Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines [184 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines [400 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures
Permis (suite)
Note marginale :Éléments pris en considération
26 Le comité examine la décision en prenant les éléments ci-après en considération :
a) les motifs de la décision;
b) les motifs invoqués par la personne qui demande l’examen;
c) les observations, les renseignements ou le matériel que le ministre ou la personne lui soumettent.
Note marginale :Protection des renseignements
27 Il est interdit aux membres du comité de communiquer à toute personne autre que le ministre les renseignements ou le matériel qui leur sont soumis dans le cadre de l’examen sans y être autorisés par la personne concernée par ceux-ci ou que cela soit autorisé ou exigé par la loi.
Note marginale :Rapport du comité
28 Au plus tard soixante jours après avoir été saisi de la décision ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, le comité fait rapport de ses conclusions et recommandations à celui-ci et à la personne qui demande l’examen.
Note marginale :Décision finale
29 (1) Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du comité, le ministre, en tenant compte des conclusions et recommandations y figurant :
a) réexamine la décision visée par le rapport;
b) envoie par courrier recommandé sa décision finale à la personne qui demande l’examen.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La décision finale du ministre prend effet le jour suivant sa réception.
Note marginale :Obligation d’aviser
30 (1) La personne dont le permis est suspendu ou révoqué en avise sans délai les personnes qui exercent les activités réglementées que celui-ci autorisait.
Note marginale :Retour du permis révoqué au ministre
(2) La personne dont le permis est révoqué le retourne au ministre, par courrier recommandé, le plus tôt possible après la prise d’effet de la décision du ministre ou, en cas de demande d’examen, de la décision finale.
Accès à l’établissement visé par le permis
Note marginale :Liste des personnes autorisées
31 Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes qu’il autorise à avoir accès à l’établissement visé par le permis, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs. Il communique la liste au ministre, sur demande de celui-ci.
Note marginale :Obligation d’aviser le ministre
32 Le titulaire de permis avise sans délai le ministre par écrit s’il décide d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité.
Habilitation de sécurité
Note marginale :Accès
33 Il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou des toxines précisés par règlement à moins, selon le cas :
a) d’être titulaire d’une habilitation de sécurité pour ces locaux de l’établissement;
b) d’être accompagné d’un tel titulaire et d’être sous sa surveillance, conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Délivrance, suspension et révocation
34 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer une habilitation de sécurité à l’égard de toute personne physique ou la suspendre ou la révoquer. Il avise l’intéressé de sa décision par écrit.
Note marginale :Accord
(2) Il peut également conclure un accord afin de confier à tout ministère ou organisme fédéral le pouvoir de délivrer, suspendre ou révoquer les habilitations de sécurité; l’article 35 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Réexamen
35 (1) Si le ministre refuse de délivrer une habilitation de sécurité ou la suspend ou la révoque, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, lui demander de réexaminer sa décision.
Note marginale :Demande
(2) La demande est présentée par écrit et comporte ce qui suit :
a) la désignation de la décision en cause;
b) les motifs invoqués par l’intéressé, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire faire examiner par le ministre;
c) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre, sur réception de la demande présentée conformément au présent article, accorde à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Confirmation ou modification de la décision
(4) Dans un délai raisonnable après que les observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, il réexamine sa décision conformément aux éventuels règlements et la confirme ou la modifie.
Note marginale :Avis
(5) Il avise par écrit l’intéressé de sa décision à la suite du réexamen.
Agents de la sécurité biologique
Note marginale :Désignation
36 (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique — notamment lui-même — à titre d’agent de la sécurité biologique pour le permis demandé.
Note marginale :Obligations
(2) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations du titulaire de permis ou de toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Qualifications
(3) La personne doit, pour être désignée à titre d’agent de la sécurité biologique, avoir les qualifications prévues par règlement.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.
Note marginale :Attributions
(5) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.
Note marginale :Remplacement
(6) Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
Exemptions
Note marginale :Non-application
37 Le paragraphe 7(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) l’inspecteur ou l’analyste qui agit dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi;
b) l’agent de la paix qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale ou la personne qui l’assiste;
c) celle qui, dans le cadre de son emploi, recueille des échantillons pour des analyses de laboratoire ou des tests de diagnostic hors d’un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées;
d) celle qui, dans une situation d’urgence, agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale.
Renseignements
Note marginale :Communication au ministre
38 (1) Le ministre peut ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer, conformément aux conditions qu’il précise, tous renseignements relevant d’eux, notamment des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, qu’il croit, pour des motifs raisonnables, pertinents pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Renseignements
(2) Il peut notamment exiger d’eux des renseignements concernant :
a) les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;
b) les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;
c) l’établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou celui qui fait l’objet de la demande de permis;
d) les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l’objet de la demande de permis.
Note marginale :Obligation
(3) Le demandeur de permis, le titulaire de permis ou l’agent de la sécurité biologique communique les renseignements au ministre, conformément aux conditions que celui-ci précise.
Note marginale :Renseignements exclus
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Communication par le ministre
39 (1) Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée par les renseignements, communiquer tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli en vertu de la présente loi à toute personne qu’il consulte, à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial, à tout État étranger ou à toute organisation internationale dans les cas suivants :
a) la communication est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;
c) la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales.
Note marginale :Vérification préalable
(2) Sauf dans les circonstances visées à l’alinéa (1)b), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l’y contraint.
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
40 (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les attributions qu’elle est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Il remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à la personne responsable de tout lieu ou véhicule visité au titre du paragraphe 41(1).
Note marginale :Visite de l’inspecteur
41 (1) Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements ou que s’y trouve tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Attributions de l’inspecteur
(2) Il peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :
a) examiner le lieu — notamment tout édifice — ou le véhicule ainsi que tout matériel ou équipement qui s’y trouve;
b) exiger la présentation de tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, selon les modalités qu’il précise;
c) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule ou tout véhicule;
d) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
e) prélever ou faire prélever sans frais des échantillons de tout matériel qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
f) ordonner au propriétaire du véhicule ou de tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
g) effectuer ou faire effectuer relativement à tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule des essais, des analyses et des mesures;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) examiner les livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule et les reproduire en tout ou en partie;
j) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;
k) utiliser ou faire utiliser tout système informatique ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
l) obtenir toute donnée sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;
m) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.
Note marginale :Moyens de transport
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Renseignements exclus
(4) Malgré le paragraphe (2), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Interdiction — entrave et fausses déclarations
(6) Il est interdit de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(7) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
- Date de modification :