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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Obligation d’aviser le ministre

Note marginale :Rejet involontaire

  •  (1) Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités par ailleurs autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.

  • Note marginale :Production involontaire

    (2) Toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit :

    • a) d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;

    • b) d’autre part, dispose conformément aux éventuels règlements des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe 5, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les renseignements à communiquer aux termes des paragraphes (1) ou (2) sont les suivants :

    • a) ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;

    • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

    • c) la quantité qui a été rejetée ou produite;

    • d) les lieu et moment du rejet ou de la production;

    • e) ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (4) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (2), s’il en dispose ou les transfère conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Maladie

 Le titulaire de permis qui a des motifs de croire qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :

  • a) une description de l’incident;

  • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

  • c) ceux exigés par le ministre relativement à l’incident.

Note marginale :Agents pathogènes humains ou toxines manquants

 Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.

Note marginale :Personne qui exerce des activités

 Toute personne qui exerce des activités autorisées par un permis et qui a des motifs de croire qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou la personne qui exerce des activités autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de sciemment communiquer ou faire communiquer au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Permis

Note marginale :Délivrance de permis

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux éventuels règlements, délivrer un permis autorisant toute activité réglementée dans tout établissement, s’il est d’avis que l’exercice de l’activité dans l’établissement ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Demandes de permis

    (2) La demande de permis est adressée au ministre selon les modalités que celui-ci précise.

  • Note marginale :Refus

    (3) S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.

  • Note marginale :Activités et conditions

    (4) Le permis autorise les activités réglementées qu’il précise et est assorti de toute condition que le ministre juge indiquée pour protéger la santé et la sécurité publiques.

  • Note marginale :Autres conditions

    (5) Le permis comporte en outre ce qui suit :

    • a) le nom du titulaire;

    • b) la période de sa validité;

    • c) la description de l’établissement dans lequel il autorise les activités réglementées;

    • d) la description des locaux de l’établissement visés par l’interdiction prévue à l’article 33;

    • e) la mention des toxines, agents pathogènes humains ou groupes de risque de ces agents relativement auxquels il autorise les activités réglementées.

  • Note marginale :Obligation du titulaire de permis

    (6) Le titulaire de permis informe les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions du permis

    (7) Le titulaire de permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis se conforment aux conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (8) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Modification des conditions

  •  (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier les conditions du permis s’il est d’avis que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois modifier les conditions du permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il modifie les conditions du permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la modification.

Note marginale :Suspension ou révocation

  •  (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis s’il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par celui-ci contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois suspendre ou révoquer le permis qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la suspension ou révocation.

  • Note marginale :Disposition

    (4) Sous réserve des mesures précisées par le ministre, le titulaire du permis est tenu, dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la décision du ministre de suspendre ou de révoquer le permis, selon le cas :

    • a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;

    • b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

Note marginale :Communication de la décision

  •  (1) Le ministre avise le titulaire du permis, par courrier recommandé, de toute décision qu’il prend en vertu des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’avis mentionne les motifs de la décision et informe le titulaire du permis de son droit de demander l’examen de celle-ci.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Sous réserve du paragraphe 23(2), la décision du ministre prend effet le trente et unième jour suivant la réception de l’avis.

Note marginale :Danger grave et imminent

  •  (1) Le ministre communique la décision oralement au titulaire du permis s’il estime que cela est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Avis

    (4) Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision.

Note marginale :Examen de la décision

  •  (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la personne dont le permis est concerné peut demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, de renvoyer sa décision à un comité pour examen.

  • Note marginale :Suspension

    (2) À moins que le ministre n’ait communiqué sa décision dans les circonstances visées au paragraphe 22(1), la présentation de la demande d’examen suspend l’application de la décision.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Le ministre peut, si une demande d’examen est présentée, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques jusqu’au moment de la décision finale.

Note marginale :Prise des mesures précisées par le ministre

  •  (1) La personne dont le permis est concerné veille à ce que les mesures précisées par le ministre en vertu des paragraphes 19(3), 20(3) ou 23(3) soient prises.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (2) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il prend les mesures.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les mesures ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Comité

  •  (1) Dans un délai raisonnable après la réception de la demande d’examen, le ministre renvoie la décision concernée à un comité composé de trois personnes physiques possédant une expertise relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines.

  • Note marginale :Désignation des membres

    (2) Un des membres du comité est désigné par le ministre et un autre, par la personne qui demande l’examen.

  • Note marginale :Président du comité

    (3) Les deux membres visés au paragraphe (2) désignent le troisième membre à titre de président du comité; s’ils ne peuvent le faire dans un délai raisonnable, le ministre procède à cette désignation.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Les membres du comité peuvent recevoir pour l’exercice de leurs attributions la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

 

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