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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-03-18 Versions antérieures

Attributions supplémentaires du ministre

Note marginale :Attributions supplémentaires

 Le ministre peut exercer, en plus des attributions précisées par la présente loi, les attributions suivantes :

  • a) celles précédemment conférées au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

  • b) celles relatives au contrôle des demandes de dérogation qui lui sont conférées par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :

    • a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;

    • b) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • b.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • b.2) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • c) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • d) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer et régir l’arrondissement de ces droits.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48
  • 2007, ch. 7, art. 8
  • 2012, ch. 31, art. 280 et 282
  • 2019, ch. 29, art. 202

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu des articles 14 et 18.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 205]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 281]

 

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