Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada (L.C. 2025, ch. 2, art. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada [27 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada [148 KB]
Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-01-01 Versions antérieures
Table des matières
Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
L.C. 2025, ch. 2, art. 2
Sanctionnée 2025-06-26
Loi visant à favoriser le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada a l’intention d’éliminer des exceptions fédérales prévues au titre de l’Accord de libre-échange canadien;
qu’il souhaite continuer à travailler avec les provinces et territoires en vue de l’établissement d’un système national de reconnaissance mutuelle par lequel les biens, les services ou les travailleurs qui respectent les exigences du fédéral, de l’une des provinces ou de l’un des territoires seraient reconnus comme respectant celles de tous;
que le Parlement est déterminé à renforcer l’économie canadienne par la prise des mesures suivantes :
améliorer la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada,
faciliter, pour les entreprises et pour les Canadiens, l’achat de biens et services canadiens par l’élimination d’obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens et à la prestation interprovinciale des services tout en continuant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être social et économique des Canadiens, ainsi que l’environnement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- exigence fédérale
exigence fédérale Exigence prévue sous le régime d’une loi fédérale ou par un organisme de réglementation fédéral. (federal requirement)
- exigence provinciale ou territoriale
exigence provinciale ou territoriale Exigence prévue sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale ou par un organisme de réglementation provincial ou territorial. (provincial or territorial requirement)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 6. (Minister)
- organisme de réglementation fédéral
organisme de réglementation fédéral
a) À l’égard d’un bien ou d’un service :
(i) soit l’organisme habilité sous le régime d’une loi fédérale à réglementer le bien ou le service,
(ii) soit l’organisme, désigné par règlement, qui réglemente le bien ou le service;
b) à l’égard d’une profession ou d’un métier :
(i) soit l’organisme habilité, sous le régime d’une loi fédérale, à délivrer des autorisations d’exercer la profession ou le métier,
(ii) soit l’organisme, désigné par règlement, qui délivre des autorisations d’exercer la profession ou le métier. (federal regulatory body)
- organisme de réglementation provincial ou territorial
organisme de réglementation provincial ou territorial
a) À l’égard d’un bien ou d’un service :
(i) soit l’organisme habilité sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale à réglementer le bien ou le service,
(ii) soit l’organisme, désigné par règlement, qui réglemente le bien ou le service;
b) à l’égard d’une profession ou d’un métier :
(i) soit l’organisme habilité, sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale, à délivrer des autorisations d’exercer la profession ou le métier,
(ii) soit l’organisme, désigné par règlement, qui délivre des autorisations d’exercer la profession ou le métier. (provincial or territorial regulatory body)
Note marginale :Primauté
3 Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des autres lois fédérales et de leurs règlements.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet de favoriser le libre-échange et la mobilité des travailleurs par l’élimination d’obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens, à la prestation interprovinciale des services et à la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada tout en continuant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être social et économique des Canadiens, ainsi que l’environnement.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Désignation du ministre
Note marginale :Décret
6 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Élimination d’obstacles
Biens et services
Note marginale :Champ d’application
7 Les articles 8 et 9 s’appliquent à l’égard d’une exigence fédérale seulement si celle-ci vise, à la fois :
a) un bien ou un service qui sont aussi assujettis à une exigence provinciale ou territoriale;
b) la circulation interprovinciale du bien ou la prestation interprovinciale du service.
Note marginale :Biens
8 (1) Le bien produit, utilisé ou distribué conformément à une exigence provinciale ou territoriale est considéré, sous réserve des règlements, comme répondant à toute exigence fédérale comparable.
Note marginale :Exigences comparables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence provinciale ou territoriale est considérée comme comparable à l’exigence fédérale seulement si, à la fois :
a) les exigences portent sur le même aspect ou le même élément du bien;
b) elles visent à atteindre un objectif similaire;
c) toute condition prévue par règlement est remplie.
Note marginale :Décision
(3) L’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application d’une exigence fédérale peut décider, conformément au paragraphe (2), si une exigence provinciale ou territoriale est comparable ou non à l’exigence fédérale.
Note marginale :Services
9 (1) La prestation d’un service qui est effectuée conformément à une exigence provinciale ou territoriale est considérée, sous réserve des règlements, comme répondant à toute exigence fédérale comparable pourvu que le fournisseur du service demeure assujetti à l’exigence provinciale ou territoriale.
Note marginale :Exigences comparables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence provinciale ou territoriale est considérée comme comparable à l’exigence fédérale seulement si, à la fois :
a) les exigences portent sur le même aspect ou le même élément du service;
b) elles visent à atteindre un objectif similaire;
c) toute condition prévue par règlement est remplie.
Note marginale :Décision
(3) L’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application d’une exigence fédérale peut décider, conformément au paragraphe (2), si une exigence provinciale ou territoriale est comparable ou non à l’exigence fédérale.
Mobilité de la main-d’œuvre
Note marginale :Reconnaissance
10 Sous réserve des règlements, tout organisme de réglementation fédéral est tenu, à la fois :
a) de reconnaître l’autorisation d’exercer une profession ou un métier délivrée par un organisme de réglementation provincial ou territorial comme comparable à une autorisation d’exercer cette profession ou ce métier qu’il peut délivrer;
b) de délivrer au titulaire de l’autorisation provinciale ou territoriale, sur demande de celui-ci, une autorisation d’exercer cette profession ou ce métier.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
11 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant les obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens, à la prestation interprovinciale des services et à la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada, notamment des règlements :
a) prévoyant des exceptions aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou à l’article 10;
b) imposant des obligations, des interdictions, des conditions et des restrictions pour l’application de l’un ou l’autre des articles 8 à 10;
c) concernant le sens à donner, pour l’application des paragraphes 8(2) et 9(2), aux expressions « le même aspect ou le même élément » et « atteindre un objectif similaire » ou à tout terme utilisé dans ces expressions;
d) concernant le sens à donner au terme « autorisation » pour l’application de la présente loi;
e) concernant toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi ou de toute modification à celle-ci;
f) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de recommander la prise d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) relativement à une exigence fédérale ou à une autorisation, le ministre consulte l’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application de l’exigence fédérale ou de la délivrance de l’autorisation.
Immunité
Note marginale :Faits accomplis de bonne foi
12 (1) Malgré toute autre loi fédérale, aucune action civile ne peut être intentée contre Sa Majesté ou ses préposés ou mandataires ou contre un organisme de réglementation fédéral à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis, ou censés l’avoir été, de bonne foi dans le cadre de l’application des articles 8, 9 ou 10 ou des règlements d’application de ces articles, notamment en ce qui concerne la question de savoir si des exigences provinciales ou territoriales sont comparables à des exigences fédérales et en ce qui concerne la reconnaissance ou la délivrance d’autorisations d’exercer une profession ou un métier.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique ni aux demandes de révision judiciaire ni aux procédures établies au titre du chapitre dix de l’Accord de libre-échange canadien.
Examen de la loi
Note marginale :Examen et rapport
13 Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue un examen de la présente loi et de son application et fait déposer le rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement.
Détails de la page
- Date de modification :