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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 134 du 2003-01-01 au 2005-06-28 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le vérificateur d’une société d’État mère est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer à tout moment, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.

  • Note marginale :Vérificateur général

    (2) À compter du 1er janvier 1989, le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

  • Note marginale :Exception

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le rapport visé au paragraphe 132(1) est à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, le conseil d’administration de la société d’État mère qui détient cette filiale nomme, après avoir consulté le conseil d’administration de la filiale, le vérificateur de celle-ci; le paragraphe (6) et les articles 135 à 137 s’appliquent alors à ce vérificateur comme s’il s’agissait de la filiale.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions à respecter dans la nomination d’un vérificateur en conformité avec les paragraphes (1) ou (4).

  • Note marginale :Renouvellement

    (6) Le mandat du vérificateur d’une société d’État mère est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur d’une société d’État mère se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • 1984, ch. 31, art. 11

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