Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.
- Agence
Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3. (Agency)
- chef du développement de la littératie financière
chef du développement de la littératie financière[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 336]
- commissaire
commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4. (Commissioner)
- commissaire adjoint
commissaire adjoint Commissaire adjoint nommé en vertu de l’article 8. (Deputy Commissioner)
- commissaire adjoint principal
commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.2(1). (Senior Deputy Commissioner)
- disposition visant les consommateurs
disposition visant les consommateurs
a) L’alinéa 157(2)e) et les articles 195.1, 273.1, 627.02 à 627.998 et 979.1 à 979.4 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);
b) les alinéas 167(2)f) et g), le paragraphe 382.2(3) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;
b.1) les articles 487.01 à 487.12 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa b);
c) les alinéas 165(2)f) et g), le paragraphe 469.1(3), les articles 479 à 489.3, le paragraphe 542.061(3) et les articles 598 à 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;
c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);
d) les alinéas 161(2)e) et f), le paragraphe 418.1(3) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;
d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);
e) le paragraphe 469.1(3) prévu à l’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada et les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de cette loi, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels. (consumer provision)
- entité participante
entité participante Entité participante visée par la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (participating entity)
- exploitant de réseau de cartes de paiement
exploitant de réseau de cartes de paiement Entité, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, au sens du même article, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds. (payment card network operator)
- institution financière
institution financière
a) Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) association de détail au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) société ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) le Bouclier vert du Canada. (financial institution)
- loi d’application
loi d’application
a) La Loi sur les banques, dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de cette loi;
b) la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association de détail à laquelle s’applique cette loi;
c) la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cas d’une société ou société étrangère à laquelle s’applique cette loi;
d) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans le cas d’une société à laquelle s’applique cette loi;
e) la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, dans le cas du Bouclier vert du Canada. (governing statute)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- organisme de normalisation technique
organisme de normalisation technique L’organisme désigné en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (technical standards body)
- organisme externe de traitement des plaintes
organisme externe de traitement des plaintes S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (external complaints body)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire. (penalty)
- société de portefeuille bancaire
société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)
- société de portefeuille d’assurances
société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)
- 2001, ch. 9, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 280
- 2010, ch. 12, art. 1835, ch. 25, art. 156
- 2012, ch. 5, art. 217 et 222
- 2013, ch. 1, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 336
- 2024, ch. 17, art. 199
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