Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada
L.C. 2001, ch. 9
Sanctionnée 2001-06-14
Loi constituant l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.
Agence
Agency
Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3. (Agency)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4. (Commissioner)
commissaire adjoint
Deputy Commissioner
commissaire adjoint Commissaire adjoint nommé en vertu de l’article 8. (Deputy Commissioner)
disposition visant les consommateurs
consumer provision
disposition visant les consommateurs
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 413.1 et 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
b) les alinéas 167(2)f) et g) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;
c) les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 et 598 à 607.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;
d) les alinéas 161(2)e) et f) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;
e) les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels. (consumer provision)
institution financière
financial institution
institution financière
a) Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) association de détail au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) société ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) le Bouclier vert du Canada. (financial institution)
loi d’application
governing statute
loi d’application
a) La Loi sur les banques, dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de cette loi;
b) la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association de détail à laquelle s’applique cette loi;
c) la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cas d’une société ou société étrangère à laquelle s’applique cette loi;
d) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans le cas d’une société à laquelle s’applique cette loi;
e) la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, dans le cas du Bouclier vert du Canada. (governing statute)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
pénalité
penalty
pénalité Sanction administrative pécuniaire. (penalty)
société de portefeuille bancaire
bank holding company
société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)
société de portefeuille d’assurances
insurance holding company
société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)
Mise en place
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constituée l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, organisme fédéral placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.
Note marginale :Objectifs
(2) L’Agence a pour mission :
a) de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
b) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par ces institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics pris par les institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients;
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières visées par les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
e) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la compréhension des services financiers et les questions qui s’y rapportent.
Commissaire de l’agence
Note marginale :Nomination du commissaire
4 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Mandat et révocation
(2) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération
(5) Le commissaire reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(6) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Statut
(7) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2001, ch. 9, art. 4
- 2003, ch. 22, art. 169(A)
Attributions du commissaire
Note marginale :Rôle général
5 (1) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire exerce celles que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe 1; il examine toutes les questions — et fait enquête sur elles — liées à l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs de ces autres lois et en rend compte au ministre.
Note marginale :Renseignements personnels
(2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(2)a).
Note marginale :Étude
(3) Dans les cas où une institution financière a adopté un code de conduite volontaire visé à l’alinéa 3(2)c) ou pris des engagements en vue de protéger les intérêts des clients, le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.
Note marginale :Ministères ou organismes compétents
(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le commissaire agit compte dûment tenu du rôle des ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux ou de toutes autres organisations dont le mandat comporte aussi le contrôle d’application des codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières ou des engagements pris par celles-ci.
Note marginale :Sensibilisation des consommateurs
(5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) et e).
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
6 (1) Les attributions du commissaire prévues à l’article 5 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général de l’Agence sont incompatibles avec toutes autres fonctions.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper un autre poste ou exercer d’autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.
Accords
Note marginale :Accords
7 Pour l’exécution de sa mission, l’Agence peut conclure en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada des accords ou arrangements, avec tous ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux ou avec toute autre personne ou organisation. Les accords ou arrangements conclus avec les ministères ou organismes provinciaux sont assujettis à l’agrément du gouverneur en conseil.
Commissaires adjoints
Note marginale :Nomination de commissaires adjoints
8 Le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qui se conforment aux directives du commissaire.
Exercice des attributions
Note marginale :Exercice par les membres du personnel
9 Sauf indication contraire du commissaire et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire.
Personnel de l’agence
Note marginale :Personnel
10 Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
11 (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
Note marginale :Subdélégation
(3) Tout délégataire visé au paragraphe (2) peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.
- 2001, ch. 9, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 170
Note marginale :Loi sur les langues officielles
12 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.
Finances
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance à l’Agence, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêts — qu’il peut fixer, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.
Note marginale :Dépenses
(2) L’Agence peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Paiement pour activités
(3) Si le commissaire, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
- 2001, ch. 9, art. 13
- 2007, ch. 29, art. 154
Conflits d’intérêts
Note marginale :Actions
14 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.
Note marginale :Emprunt
15 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent faire aucun emprunt auprès d’une institution financière ou d’une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sans en informer préalablement le ministre par écrit.
Note marginale :Dons
16 (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Caractère confidentiel des renseignements
Note marginale :Nature
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci — , obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2).
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
Cotisations
Note marginale :Détermination du commissaire
18 (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés au paragraphe (1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière concernée.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Pénalités
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
19 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1;
b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;
d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière.
- 2001, ch. 9, art. 19
- 2007, ch. 6, art. 436
Note marginale :Critères
20 Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu par règlement.
Note marginale :Précision
21 S’agissant d’un fait visé à l’alinéa 19(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Ouverture des procédures
Note marginale :Violation
22 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’alinéa 19(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
Note marginale :Procès-verbal
(2) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le commissaire a l’intention de lui imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la pénalité.
Responsabilité et pénalité
Note marginale :Paiement
23 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le commissaire fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
24 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du commissaire signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés au paragraphe 17(1).
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), modifie la décision.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
25 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 19 à 24, du présent article et des articles 26 à 31 est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
26 (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
27 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
28 (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
29 Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
30 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
31 Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Règlements
Note marginale :Pouvoir réglementaire
32 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon d’établir ce qui doit ou peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire
33 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par une loi fédérale.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
34 Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice précédent, ainsi que des conclusions d’ordre général faisant état de la situation en ce qui a trait au respect par les institutions financières des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables.
Modification de lois relatives aux institutions financières
35 à 571 [Modifications]
Modification d’autres lois
572 à 583 [Modifications]
Modifications corrélatives
584 à 592 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *593 Exception faite des paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), de l’article 473 et des paragraphes 545(2) et 547(2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), article 473 et paragraphes 545(2) et 547(2) en vigueur à la sanction le 14 juin 2001; articles 1 à 106 et 108 à 119, paragraphes 120(1) et (3), article 121, paragraphe 122(1), articles 123 à 140, paragraphes 141(1) et (3), articles 142 à 154, paragraphes 155(1) et (3), article 156, paragraphe 157(1), articles 158 à 222, paragraphes 223(1), (4) et (5), articles 224 à 238, article 28 et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 239, articles 241 à 310, articles 382 et 382.1, édictés par l’article 311, articles 312 à 417 et 419 à 423, paragraphe 424(1), articles 425 à 443, paragraphe 444(1), articles 445 à 472, 475 à 533 et 535 à 544, paragraphes 545(1) et (3), article 546, paragraphe 547(1) et articles 548 à 592 et 594 en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102; article 27 et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 239 en vigueur le 21 juin 2002, voir TR/2002-99; article 107, articles 383 à 383.2, édictés par l’article 311 et articles 418 et 534 en vigueur le 1er janvier 2004, voir TR/2003-181; article 474 en vigueur le 1er décembre 2005, voir TR/2005-116.]
Note marginale :Pouvoir d’insérer une date
594 Le gouverneur en conseil peut par règlement, dans toute disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui mentionne l’entrée en vigueur d’une disposition de ces lois ou de la présente loi, remplacer cette mention par la date même de l’entrée en vigueur.
ANNEXE 1(paragraphes 5(1) et 19(1) et article 20)
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
Green Shield Canada Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les banques
Bank Act
Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act
ANNEXES 2 ET 3
[Modifications]
- Date de modification :