Loi sur l’expropriation (L.R.C. (1985), ch. E-21)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2002, ch. 7, art. 167 et 168
1994, ch. 43, art. 84
167 Le paragraphe 4(4) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur les terres tenues pour telles aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.
— 2002, ch. 7, art. 167 et 168
1994, ch. 43, art. 86
168 L’article 35.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
35.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout différend concernant l’indemnité payable par suite de l’expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).
Dispositions applicables
(2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité fixée par cet organisme, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.
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