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Loi sur la monnaie (L.R.C. (1985), ch. C-52)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-06-21 Versions antérieures

Loi sur la monnaie

L.R.C. (1985), ch. C-52

Loi concernant la monnaie et le Compte du fonds des changes

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la monnaie.

  • S.R., ch. C-39, art. 1
  • 1984, ch. 9, art. 2

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

pièce de monnaie divisionnaire

pièce de monnaie divisionnaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16]

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 1999, ch. 4, art. 9

PARTIE IMonnaie et pièces

Unité monétaire

Note marginale :Unité monétaire

  •  (1) L’unité monétaire du Canada est le dollar.

  • Note marginale :Valeurs nominales

    (2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie d’un dollar.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 3
  • 1999, ch. 4, art. 10

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 17]

Pièces et billets ayant cours légal

Note marginale :Pièces de monnaie ayant cours légal

  •  (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :

    • a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;

    • b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.

  • Note marginale :Pièces défigurées

    (2) Les pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 7
  • 1999, ch. 4, art. 11

Note marginale :Billets ayant cours légal

 Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les billets émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada.

  • 2018, ch. 12, art. 228

Pouvoir libératoire

Note marginale :Pouvoir libératoire

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les offres de paiement ont pouvoir libératoire si elles sont effectuées avec :

    • a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;

    • b) les billets qui ont cours légal en vertu de l’article 7.1.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :

    • a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;

    • b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;

    • c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;

    • d) les pièces de cinq cents : cinq dollars;

    • e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents.

  • Note marginale :Pièces de plus de dix dollars

    (2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.

  • Note marginale :Montants exigibles le même jour

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.

  • (4) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 388]

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 18
  • 1999, ch. 4, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 388
  • 2018, ch. 12, art. 229

Note marginale :Retrait de pièces et de billets

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer :

    • a) toute pièce de monnaie qui a cours légal en vertu de l’article 7, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale;

    • b) tout billet qui a cours légal en vertu de l’article 7.1.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (2) Malgré les articles 7 et 7.1, les pièces et les billets qui ont été retirés n’ont pas cours légal.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 19
  • 1999, ch. 4, art. 13(F)
  • 2012, ch. 19, art. 389
  • 2018, ch. 12, art. 230

Note marginale :Rachat de pièces

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces de monnaie canadienne qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.

  • Note marginale :Fonds requis pour le rachat

    (2) Les fonds requis pour le rachat de pièces, notamment les frais afférents, sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.

  • 2012, ch. 19, art. 389

Note marginale :Produit de l’émission de pièces de monnaie

 Le produit de l’émission de pièces de monnaie canadienne est versé au Trésor.

  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 20
  • 1999, ch. 4, art. 14

Fausse monnaie

Note marginale :Destruction des pièces fausses

 Tout fonctionnaire affecté à la perception du revenu au Canada est tenu de faire couper, briser ou défigurer les fausses pièces de monnaie qui lui sont données en acquittement d’un montant payable à Sa Majesté et de remettre celles-ci sans délai au ministre.

  • S.R., ch. C-39, art. 9

Fonte des pièces

Note marginale :Fonte des pièces

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis ministériel à cet effet, de faire fondre, briser ou utiliser autrement qu’à titre de monnaie une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire au Canada.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou aux conditions du permis visé à ce paragraphe encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté, des objets ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

  • S.R., ch. C-39, art. 10

Comptes et contrats

Note marginale :Comptes publics et actes de procédures

 Les comptes publics doivent être tenus dans tout le pays en monnaie canadienne; les sommes d’argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d’accusation, être exprimées en monnaie canadienne.

  • S.R., ch. C-39, art. 11

Note marginale :Contrats et opérations

  •  (1) Les actes et opérations, notamment contrats, ventes, paiements, effets, billets, titres et valeurs, relatifs à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une, se font d’après la monnaie canadienne, s’ils ne se font pas suivant :

    • a) soit la monnaie d’un pays étranger;

    • b) soit une unité de compte définie par rapport aux monnaies de plusieurs pays.

  • Note marginale :Contrats antérieurs

    (2) Toutefois, les actes et opérations visés au paragraphe (1) et intervenus avant le 15 octobre 1952, dans la mesure où ils produisent encore des effets, continuent de s’exécuter comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.

  • S.R., ch. C-39, art. 12
  • 1976-77, ch. 38, art. 1

Note marginale :Mentions de sommes dans les lois

 Les sommes exprimées en dollars et en cents dans les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 et dans toutes les lois fédérales le sont, sauf indication contraire, en monnaie canadienne.

  • S.R., ch. C-39, art. 13

Note marginale :Valeur de l’or, etc.

 Malgré toute autre disposition législative, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars — ou prévoir son mode de calcul — des instruments de paiement suivants, mentionnés dans les textes législatifs ou dans les traités, conventions, contrats ou accords auxquels le gouvernement du Canada est partie :

  • a) devises étrangères;

  • b) unités de compte définies par rapport aux monnaies de plusieurs pays;

  • c) l’or;

  • d) une combinaison de ces éléments.

  • 1976-77, ch. 38, art. 2

Note marginale :Législation douanière

 Pour l’application de la législation douanière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars de monnaies étrangères, ou en prévoir le mode de calcul, pour une journée ou une période plus longue, ou de façon générale.

  • 1984, ch. 25, art. 100

PARTIE IICompte du fonds des changes

Note marginale :Maintien du Compte du fonds des changes

  •  (1) Le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre continue d’exister et les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.

  • Note marginale :Objectifs du Compte

    (2) Le Compte vise à :

    • a) aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux;

    • b) fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 17
  • 1993, ch. 33, art. 1
  • 2005, ch. 30, art. 113
  • 2018, ch. 12, art. 223

Note marginale :Politique ministérielle

  •  (1) Le ministre peut établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte du fonds des changes, notamment afin de régir l’acquisition d’actifs. Il l’établit en se fondant sur les principes qu’une personne prudente appliquerait lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.

  • Note marginale :Non-délégation

    (2) Le pouvoir d’établir la politique ne peut être délégué.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la politique.

  • 2005, ch. 30, art. 113

Note marginale :Pouvoir d’acquérir, de vendre, etc.

  •  (1) Le ministre peut, afin de mettre la politique en oeuvre, acquérir ou emprunter des actifs pour les détenir dans le Compte du fonds des changes et vendre ou prêter des actifs détenus dans celui-ci.

  • Note marginale :Opérations financières

    (2) Le ministre peut, à l’égard des actifs détenus dans le Compte, effectuer toute opération financière conforme à la politique.

  • Note marginale :Mandataires

    (3) Le ministre peut nommer des mandataires chargés de fournir des services relativement au Compte.

  • Note marginale :Délégation par écrit

    (4) Le ministre ne peut déléguer que par écrit les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).

  • 2005, ch. 30, art. 113

Note marginale :Inscription au crédit du Compte

 Est portée au crédit du Compte du fonds des changes toute somme reçue par le ministre dans le cadre d’opérations effectuées en vertu des paragraphes 17.2(1) et (2).

  • 2005, ch. 30, art. 113

Note marginale :Dépenses

 Les frais qui, par décision du ministre, se rapportent à la gestion du Compte du fonds des changes sont imputés sur celui-ci.

  • S.R., ch. C-39, art. 20
  • 1984, ch. 9, art. 6

Note marginale :Transferts entre le Compte et le Trésor

 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement :

  • a) d’avances au Compte du fonds des changes sur le Trésor;

  • b) de fonds du Compte au Trésor.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 19
  • 2005, ch. 30, art. 114
  • 2018, ch. 12, art. 224

Note marginale :Versement au Trésor

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le résultat net — en dollars — du Compte du fonds des changes pour l’exercice est, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire, versé au Trésor ou imputé sur celui-ci.

  • Note marginale :Compatibilité avec les Comptes publics

    (2) Le résultat net du Compte pour un exercice est calculé en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 3 (4e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 30, art. 114
 

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