Loi sur la monnaie (L.R.C. (1985), ch. C-52)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-06-21 Versions antérieures
PARTIE IICompte du fonds des changes (suite)
Note marginale :Rapport au Parlement
21 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient :
a) un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;
b) les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;
c) les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;
d) les états financiers du Compte;
e) le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3).
f) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 172]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 114
- 2012, ch. 19, art. 172
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
22 (1) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au Compte du fonds des changes ni aux opérations qui s’y rattachent.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 173]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 22
- 2005, ch. 30, art. 115
- 2012, ch. 19, art. 173
23 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 116]
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