Loi sur la monnaie
Note marginale :Pouvoir libératoire
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ont pouvoir libératoire :
a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;
b) les billets destinés à circuler au Canada et émis par la Banque du Canada aux termes de la Loi sur la Banque du Canada.
Note marginale :Limites
(2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :
a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;
b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;
c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;
d) les pièces de cinq cents : cinq dollars;
e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents.
Note marginale :Pièces de plus de dix dollars
(2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.
Note marginale :Montants exigibles le même jour
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.
(4) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 388]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 8
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 18
- 1999, ch. 4, art. 12
- 2012, ch. 19, art. 388
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