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Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (L.C. 2002, ch. 8)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires

L.C. 2002, ch. 8

Sanctionnée 2002-03-27

Loi portant création d’un service administratif pour la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l’impôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Loi sur les juges et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de favoriser la coordination au sein de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt et la coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces;

  • b) d’accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada d’assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l’administration des tribunaux;

  • c) d’accroître la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics pour l’administration des tribunaux tout en réitérant le principe de l’indépendance judiciaire.

Service administratif des tribunaux judiciaires

Note marginale :Constitution

 Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service administratif des tribunaux judiciaires (ci-après appelé « Service »), composé de l’administrateur en chef et de ses employés.

  • 2002, ch. 8, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 156(A)

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux

    (2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.

Administrateur en chef

Note marginale :Nomination

  •  (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Son mandat est renouvelable.

  • Note marginale :Consultation obligatoire

    (3) La décision de nommer l’administrateur en chef, de renouveler son mandat ou d’y mettre fin ne peut être prise qu’après consultation, par le ministre de la Justice, des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Rang

    (4) L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre de la Justice nomme un intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans que le gouverneur en conseil n’ait confirmé la nomination de l’intérimaire sur recommandation du ministre après consultation par le ministre des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (6) L’administrateur en chef intérimaire exerce les pouvoirs et fonctions conférés à l’administrateur en chef par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Note marginale :Traitement et frais

  •  (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2002, ch. 8, art. 6
  • 2003, ch. 22, art. 157(A)

Pouvoirs et attributions de l’administrateur en chef

Note marginale :Attributions

  •  (1) L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt, il établit un ou plusieurs greffes pour ces tribunaux, en détermine les modalités organisationnelles et en assure le fonctionnement; il prépare également les budgets de fonctionnement de ces tribunaux et du Service.

  • Note marginale :Pouvoirs non judiciaires

    (4) L’administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.

Juges en chef

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l’assignation de fonctions aux juges.

  • Note marginale :Pouvoirs inclus

    (2) Font partie de ces attributions les pouvoirs suivants :

    • a) fixer les séances du tribunal;

    • b) affecter des juges aux séances;

    • c) assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges;

    • d) fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger;

    • e) déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges;

    • f) préparer les rôles et affecter les salles d’audience.

  • Note marginale :Instructions du juge en chef

    (3) Le personnel du Service exerce ses fonctions à l’égard des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en conformité avec les instructions du juge en chef.

  • Note marginale :Instructions du juge

    (4) Les membres du personnel qui sont affectés à une salle d’audience ou qui y sont présents exercent leurs fonctions en conformité avec les instructions que le juge qui préside leur donne.

Note marginale :Instructions

  •  (1) Un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l’administrateur en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).

Personnel

Note marginale :Nomination

 Le personnel nécessaire à l’exercice des attributions du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Spécialistes à contrat

Note marginale :Spécialistes

 L’administrateur en chef peut, pour des travaux déterminés, engager à titre temporaire des spécialistes compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur en chef présente au ministre de la Justice un rapport des activités du Service au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Modification de la Loi sur la Cour fédérale

 [Modifications]

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 [Modifications]

Modification de la Loi sur les juges

 [Modifications]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

 [Modification]

Loi sur le Fonds de bienfaisance de l’armée

 [Modification]

Loi électorale du Canada

 [Modifications]

Loi sur la preuve au Canada

 [Modification]

 [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 141]

Code canadien du travail

 [Modification]

Régime de pensions du Canada

 [Modifications]

Loi sur les transports au Canada

 [Modification]

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

 [Modification]

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile

 [Modification]

Loi sur l’arbitrage commercial

 [Modification]

Loi sur la concurrence

 [Modifications]

Loi sur le Tribunal de la concurrence

 [Modification]

Loi sur le droit d’auteur

 [Modification]

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 [Modification]

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

 [Modification]

Loi sur les douanes

 [Modification]

Loi sur l’assurance-emploi

 [Modifications]

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

 [Modification]

Loi sur la taxe d’accise

 [Modifications]

Loi sur l’extradition

 [Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

Loi sur l’immigration

 [Modifications]

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modifications]

Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises

 [Modification]

Loi d’interprétation

 [Modifications]

Loi sur Investissement Canada

 [Modification]

Loi sur la défense nationale

 [Modifications]

Loi sur les langues officielles

 [Modifications]

Loi sur la protection des obtentions végétales

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modifications]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

 [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modifications]

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 [Modification]

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 [Modifications]

Loi sur la sécurité ferroviaire

 [Modification]

Loi sur les mesures spéciales d’importation

 [Modifications]

Loi sur les textes réglementaires

 [Modification]

Loi sur la Cour suprême

 [Modifications]

Loi sur les marques de commerce

 [Modification]

Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères

 [Modification]

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

 [Modification]

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 [Modification]

Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 [Modification]

Nouvelle terminologie

  •  (1) et (2) [Modifications]

  • Note marginale :Remplacement général

    (3) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » dans :

    • a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;

    • b) tout autre texte pris :

      • (i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

  •  (1) [Modification]

  • Note marginale :Remplacement de « Section de première instance de la Cour fédérale » par « Cour fédérale »

    (2) Sauf indication contraire du contexte, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » dans :

    • a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;

    • b) tout autre texte pris :

      • (i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

 [Modification]

Dispositions transitoires

Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

  •  (1) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour fédérale

    (2) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Juges de la Section d’appel

    (3) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Juges de la Section de première instance

    (4) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Protonotaires

    (5) Les personnes qui occupent les postes de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire adjoint de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Shérifs

    (6) Les personnes qui occupent les postes de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Commissaires

    (7) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, avaient le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au Canada ou à l’étranger, de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt

    (8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt

    (9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • Note marginale :Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôt

    (10) Les personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.

  • Note marginale :Interprétation

    (11) Pour l’application des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les juges édictés par le paragraphe 90(1) de la présente loi, toute période pendant laquelle une personne exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada est assimilée à une période pendant laquelle elle exerce les fonctions de juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Précision

    (12) Il demeure entendu que, pour l’application des articles 31, 43 et 44 de la version anglaise de la Loi sur les juges, « Chief Justice » et « Associate Chief Justice » visent également « Chief Judge » et « Associate Chief Judge ».

  • Note marginale :Lettres patentes

    (13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.

  • Note marginale :Postes

    (14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.

Note marginale :Compétence

 Toute compétence conférée par la présente loi à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale doit être exercée relativement aux questions soulevées soit avant soit après l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi.

Note marginale :Règles concernant certains appels

  •  (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu’à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l’article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Maintien des dispositions du droit et des règles

    (2) Les dispositions du droit et des règles et ordonnances régissant la pratique et la procédure devant la Cour fédérale du Canada qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celle-ci, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou qu’il en ait été autrement disposé.

Note marginale :Continuation des procédures

 Toute procédure engagée devant la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi est continuée conformément à la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Locaux

 Tous les locaux et tout le matériel assignés à la Cour fédérale du Canada et à la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi sont censés avoir été assignés au Service administratif des tribunaux judiciaires.

Note marginale :Lois de crédits

 Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits qui découle des prévisions budgétaires pour cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du Greffe de la Cour fédérale et du Greffe de la Cour canadienne de l’impôt sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Note marginale :Règles antérieures

 Les règles établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s’appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l’article 44 de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les mesures spéciales d’importation

 Le paragraphe 12(1.1), l’alinéa 44(2)a), l’alinéa 59(1)d) et les paragraphes 77.01(1) et 77.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictés ou modifiés par les articles 169 à 173 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Exception faite des articles 193 à 198, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE

[Modification]


Date de modification :