Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur (suite)
Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières
Note marginale :Réclamations des non-membres
75 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
Note marginale :Réclamation des non-membres dans les autres cas
(2) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
Note marginale :Exclusion des autres recours
(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public.
Note marginale :Mesures
(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :
a) exiger des sociétés de gestion le dépôt auprès d’elle de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;
b) établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :
(i) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,
(ii) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,
(iii) dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par télécommunication.
- 1997, ch. 24, art. 50
- 2018, ch. 27, art. 296
Examen des ententes
Note marginale :Définition de commissaire
76 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 76.1, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.
Note marginale :Dépôt auprès de la Commission
(2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent en déposer copie auprès de la Commission.
Note marginale :Non application de l’article 45
(3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et, le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Accès
(4) Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.
Note marginale :Demande d’examen
(5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.
- 1997, ch. 24, art. 50
- 2012, ch. 20, art. 56
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Examen et fixation
76.1 (1) La Commission procède à l’examen de la demande. Après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes ou fixer de nouvelles modalités afférentes.
Note marginale :Copie et motifs
(2) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, aux parties et au commissaire.
PARTIE VII.2Demandes particulières à la Commission
Titulaires introuvables
Note marginale :Délivrance d’une licence
77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.
Note marginale :Modalités de la licence
(2) La licence, qui n’est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.
Note marginale :Droit du titulaire
(3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu’à cinq ans après l’expiration de la licence.
Note marginale :Règlement
(4) La Commission peut, par règlement, régir l’attribution des licences visées au paragraphe (1).
- 1997, ch. 24, art. 50
Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux
Note marginale :Indemnité fixée par la Commission
78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).
Note marginale :Réserve
(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la poursuite.
Note marginale :Ordonnances intérimaires
(3) La Commission saisie d’une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d’éviter un préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés jusqu’à ce que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.
- 1997, ch. 24, art. 50
- 2012, ch. 20, art. 57
PARTIE VIIICopie pour usage privé
Définitions
Note marginale :Définitions
79 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- artiste-interprète admissible
artiste-interprète admissible Artiste-interprète dont la prestation d’une oeuvre musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :
a) soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85. (eligible performer)
- auteur admissible
auteur admissible Auteur d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’oeuvre ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie. (eligible author)
- organisme de perception
organisme de perception Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8). (collecting body)
- producteur admissible
producteur admissible Le producteur de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :
a) soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada et qu’à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada;
b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un tel pays. (eligible maker)
- support audio
support audio Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par règlement. (audio recording medium)
- support audio vierge
support audio vierge Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement. (blank audio recording medium)
- 1997, ch. 24, art. 50
- 2001, ch. 27, art. 240
Copie pour usage privé
Note marginale :Non-violation du droit d’auteur
80 (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.
Note marginale :Limite
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :
a) vente ou location, ou exposition commerciale;
b) distribution dans un but commercial ou non;
c) communication au public par télécommunication;
d) exécution ou représentation en public.
- 1997, ch. 24, art. 50
Droit à rémunération
Note marginale :Rémunération
81 (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges.
Note marginale :Application des paragraphes 13(4) à (7)
(2) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à l’artiste-interprète et au producteur admissibles.
- 1997, ch. 24, art. 50
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