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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IVRecours (suite)

Recours criminels

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :

    • a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés;

    • b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

    • c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

    • e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l’exposer commercialement en public;

    • f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait;

    • g) en exporte ou tente d’en exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait.

  • Note marginale :Possession et infractions découlant d’une action, et peines

    (2) Commet une infraction quiconque, sciemment :

    • a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur protégés;

    • b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.

  • Note marginale :Peine

    (2.1) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches

    (3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l’oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu’il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d’exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d’auteur, ou qu’il en soit autrement disposé au gré du tribunal.

  • Note marginale :Préavis

    (3.01) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire des exemplaires ou des planches visés et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur ceux-ci, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

  • Note marginale :Infraction : contournement de mesure technique de protection

    (3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article 41.1 commet une infraction passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction : violation relative à l’information sur le régime des droits

    (3.2) Commet une infraction quiconque, à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement, sciemment et à des fins commerciales :

    • a) soit supprime ou modifie l’information sur le régime des droits sous forme électronique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte au droit de celui-ci d’être rémunéré en vertu de l’article 19;

    • b) soit accomplit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, tout acte visé à l’un des alinéas 41.22(3)a) à e) en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et que cette suppression ou modification aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

  • Note marginale :Peine

    (3.3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3.2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de information sur le régime des droits

    (3.4) Au paragraphe (3.2), information sur le régime des droits s’entend au sens du paragraphe 41.22(4).

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Importation parallèle

    (5) Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme un exemplaire contrefait l’exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 10
  • 1997, ch. 24, art. 24
  • 2012, ch. 20, art. 48
  • 2014, ch. 32, art. 4
  • 2020, ch. 1, art. 30

Note marginale :Atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre dramatique ou musicale

  •  (1) Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Altération du titre ou de la signature d’une oeuvre dramatique ou musicale

    (2) Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le nom de l’auteur d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l’auteur ou de son représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette oeuvre puisse être exécutée ou représentée en public, dans un but de lucre personnel, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de quatre mois, ou de l’une de ces peines.

  • S.R., ch. C-30, art. 26

Prescription

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;

    • b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’invoque.

  • 1994, ch. 47, art. 64
  • 1997, ch. 24, art. 25
  • 2012, ch. 20, art. 49

Importation et exportation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

dédouanement

dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)

droits

droits S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duties)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116
  • 1997, ch. 36, art. 205
  • 1999, ch. 17, art. 119
  • 2005, ch. 38, art. 139
  • 2014, ch. 32, art. 5

Interdiction et rétention par les agents des douanes

Interdiction

Note marginale :Interdiction d’importation et d’exportation

  •  (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si :

    • a) d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

    • b) d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre d’exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.

Demande d’aide

Note marginale :Demande d’aide

  •  (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention de l’article 44.01.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du titulaire du droit d’auteur, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur qu’elle vise.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du titulaire du droit d’auteur, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.

  • Note marginale :Sûreté

    (4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le titulaire du droit d’auteur afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 44.07.

  • Note marginale :Tenue à jour

    (5) Le titulaire du droit d’auteur est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

    • a) à l’existence du droit d’auteur visé par la demande d’aide;

    • b) à la titularité de ce droit d’auteur.

  • 2014, ch. 32, art. 5
Mesures relatives aux exemplaires retenus

Note marginale :Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

 L’agent des douanes qui retient des exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 44.01, de leur importation ou de leur exportation, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Note marginale :Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

  •  (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette oeuvre ou de cet autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exemplaires ainsi que des renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

    • a) leur description et celle de leurs caractéristiques;

    • b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits et de toute personne jouant un rôle dans leur mouvement;

    • c) leur nombre;

    • d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

    • e) la date de leur importation, le cas échéant.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant d’exemplaires périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les exemplaires non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

  • Note marginale :Avis du recours

    (3) Si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01, le titulaire du droit d’auteur communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

    • a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

    • b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires pour l’exercice du recours;

    • c) du consentement du titulaire à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

 

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