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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE VIICommission du droit d’auteur (suite)

Note marginale :Rôle du président

  •  (1) Le président assume la direction des travaux de la Commission et, notamment, voit à la répartition des tâches entre les commissaires.

  • Note marginale :Absence et empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Attributions du vice-président

    (3) Le vice-président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Note marginale :Rémunération

 Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Conflits d’intérêt

  •  (1) Les commissaires ne peuvent, directement ou indirectement, se livrer à des activités, avoir des intérêts dans une entreprise, ni occuper de charge ou d’emploi qui sont incompatibles avec leurs fonctions.

  • Note marginale :Suppression du conflit

    (2) Le commissaire qui apprend l’existence d’un conflit d’intérêt doit, dans les cent vingt jours, y mettre fin ou se démettre de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Experts

    (3) La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Prolongation

  •  (1) Le commissaire dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

  • Note marginale :Décisions

    (2) Les décisions sont prises à la majorité des commissaires, celui qui préside disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Justice et équité

 La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

  • a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;

  • b) de l’intérêt public;

  • c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1);

  • d) de tout autre critère qu’elle estime approprié.

Note marginale :Procédure rapide et informelle

 Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme, mais en tout état de cause dans tout délai ou au plus tard à toute date prévus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que toute personne ou entité peut en autoriser une autre à agir en son nom dans toute affaire dont la Commission est saisie.

Note marginale :Gestion de l’instance

  •  (1) Le président peut, relativement aux affaires dont la Commission est saisie, désigner, à titre de gestionnaire de l’instance, un commissaire, un membre du personnel ou un expert.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le gestionnaire peut donner toute directive ou rendre toute ordonnance relativement à la gestion de l’instance d’une affaire. Cependant il ne peut donner une directive ou rendre une ordonnance qui n’est pas conforme :

    • a) à la présente loi;

    • b) aux règlements pris en vertu du paragraphe 66.6(1), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.6(1.1)b) ne l’y autorise;

    • c) aux règlements pris en vertu des alinéas 66.91(2)a) à c), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.91(2)d) ne l’y autorise.

  • Note marginale :Direction ou ordonnance de la Commission

    (3) Une directive donnée par un gestionnaire de l’instance ou une ordonnance rendue par celui-ci est réputée être une directive ou une ordonnance de la Commission, notamment pour l’application de l’alinéa 28(1)j) de la Loi sur les cours fédérales.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le président peut déléguer au vice-président les attributions que lui confère le paragraphe (1).

Note marginale :Décisions provisoires

 La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Modifications de décisions

 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1), 71(2), 76.1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment de rendre cette décision ont évolué de manière importante.

Note marginale :Règlement

  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

    • a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;

    • b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;

    • c) l’établissement de formules pour les demandes et les avis;

    • d) de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

  • Note marginale :Gestion de l’instance

    (1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont cette Commission est saisie, notamment, des règlements :

    • a) régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les ordonnances qu’il peut rendre;

    • b) permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlements d’application des paragraphes (1) ou (1.1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite des observations.

Note marginale :Attributions générales

  •  (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal.

  • Note marginale :Décisions modificatives

    (4) Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d’un tribunal sont réputées modifier ceux-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2002, ch. 8, art. 131(F)

Note marginale :Publication d’avis

 La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

  • 1997, ch. 24, art. 43

Note marginale :Études

 À la demande du ministre, la Commission effectue toute étude touchant ses attributions.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Rapport

  •  (1) Au plus tard le 31 août, la Commission présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport annuel de ses activités résumant les demandes qui lui ont été présentées et les conclusions auxquelles elle est arrivée et toute autre question qu’elle estime pertinente.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

    • a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présente loi;

    • b) le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de la compétence de celle-ci.

  • Note marginale :Règlements établissant des délais

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement :

    • a) prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être terminées;

    • b) établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes 68.1(2) et 83(4);

    • c) prévoir une date pour l’application de l’article 73.4;

    • d) permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.6(1) ou (1.1).

 

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