Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (L.R.C. (1985), ch. C-38)
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Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
L.R.C. (1985), ch. C-38
Loi concernant l’emballage, l’étiquetage, la vente, l’importation et la publicité des produits préemballés et de certains autres
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)
- contenant
contenant Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente. La présente définition exclut les garnitures d’emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur. (container)
- étiquetage
étiquetage Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression. (French version only)
- fournisseur
fournisseur Détaillant, producteur ou fabricant d’un produit, ou quiconque procède à sa transformation, son importation, son emballage ou sa vente. (dealer)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à la Loi sur le ministère de l’Industrie pour contrôler l’application de la présente loi. (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- produit
produit Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits ou intérêts afférents. (product)
- produit préemballé
produit préemballé Tout produit conditionné de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d’origine. (prepackaged product)
- publicité
publicité ou annonce Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente. (advertise)
- vendre
vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente. (sell)
Note marginale :Attributions du commissaire
(2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63
- 1997, ch. 6, art. 40
- 1999, ch. 2, art. 44
- 2011, ch. 21, art. 119
- 2012, ch. 24, art. 80
Champ d’application
Note marginale :Application
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de tout règlement pris sous le régime de l’article 18, les dispositions de la présente loi qui sont applicables à un produit s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.
Note marginale :Exemption
(2) Les produits qui sont un instrument ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues sont soustraits à l’application de la présente loi.
Note marginale :Exemption
(3) Les produits alimentaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada sont soustraits à l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 3
- 2012, ch. 24, art. 81
Interdictions
Note marginale :Étiquetage des produits préemballés
4 (1) Sont interdites la vente, l’importation ou la publicité, par le fournisseur, d’un produit préemballé dont l’étiquetage ne déclare pas, dans les modalités réglementaires ou prescrites par la présente loi, la quantité nette exprimée, selon les règlements :
a) soit numériquement;
b) soit en une unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.
Note marginale :Normes de présentation de la déclaration de quantité nette
(2) La déclaration de quantité nette visée au paragraphe (1) doit figurer bien en vue dans la partie principale de l’étiquetage, être immédiatement lisible et complètement séparée de toute autre information fournie par celui-ci.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 4
- 1976-77, ch. 55, art. 3
Note marginale :Publicité
5 Dans sa publicité pour un produit préemballé, le fournisseur est tenu, en matière d’information sur la quantité nette de celui-ci, de se conformer strictement à la présente loi et à ses règlements.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 5
Note marginale :Conditionnement
6 Sont interdites la vente ou l’importation, par un fournisseur, d’un produit préemballé dont le conditionnement ne satisfait pas aux normes établies en la matière pour ce produit par les règlements d’application du paragraphe 11(1).
- 1970-71-72, ch. 41, art. 6
Note marginale :Étiquetage contenant des renseignements faux
7 (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit préemballé un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit préemballé ainsi étiqueté.
Définition de information fausse ou trompeuse
(2) Pour l’application du présent article et relativement à un produit préemballé, information fausse ou trompeuse s’entend notamment :
a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle manière qu’elles semblent qualifier sa quantité nette déclarée ou risquent d’induire un consommateur en erreur quant à celle-ci;
b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui laissent croire, ou peuvent raisonnablement être jugés de nature à le faire, qu’il contient une matière qui en est absente — ou inversement;
c) de toute description ou illustration de ses genre, qualité, tenue à l’usage, fonction, origine ou mode de fabrication ou de production qui peut raisonnablement être jugée de nature à tromper sur l’objet de la description ou de l’illustration.
Note marginale :Tolérance dans la déclaration de quantité nette
(3) La déclaration de quantité nette apposée à un produit préemballé est réputée ne pas être une information fausse ou trompeuse si la quantité nette réelle est, sous réserve de la tolérance réglementaire, au moins égale à la quantité nette déclarée et si, par ailleurs, la déclaration satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 7
- 2015, ch. 3, art. 42(F)
8 [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 82]
Note marginale :Contenants de produits préemballés
9 (1) Sont interdites la vente, l’importation ou la publicité, par un fournisseur, d’un produit préemballé conditionné dans un contenant qui a été fabriqué, construit ou garni ou qui est présenté à l’étalage de telle manière qu’un consommateur pourrait raisonnablement être induit en erreur sur la qualité ou la quantité du produit.
Note marginale :Cas d’exonération
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le fournisseur ne commet pas d’infraction s’il établit que le contenant était garni conformément à une méthode de production reconnue et acceptée sans laquelle il serait difficile de conditionner le produit.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 9
Étiquetage
Note marginale :Avec déclaration de quantité nette
10 L’étiquetage affichant la quantité nette du produit préemballé auquel il se rapporte doit :
a) y être apposé en la forme et de la manière réglementaires;
b) présenter, selon les modalités réglementaires :
(i) l’identité et l’établissement principal de la personne par ou pour laquelle le produit préemballé a été fabriqué ou confectionné pour la revente,
(ii) l’identité du produit préemballé en le désignant par son nom commun ou générique ou par sa fonction,
(iii) les renseignements réglementaires concernant la nature, la qualité, l’âge, la dimension, le contenu, la composition, l’origine, la tenue à l’usage, l’utilisation ou le mode de fabrication ou de production du produit préemballé.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 10
Normalisation des contenants
Note marginale :Normes réglementaires d’emballage
11 (1) En cas de prolifération indue, à son avis, des formats ou des formes des contenants dans lesquels sont vendus un produit préemballé ou une catégorie de produits préemballés, prolifération ayant pour effet d’embarrasser les consommateurs ou de les induire en erreur — ou de nature à avoir ces effets — quant au poids, à la mesure ou au nombre d’unités d’un produit préemballé, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut, par règlement, établir des normes d’emballage limitant les formats et les formes des contenants pour la vente.
Note marginale :Avis pour l’établissement des normes
(2) Pour l’établissement des normes d’emballage d’un produit préemballé ou d’une catégorie de produits préemballés, le ministre demande obligatoirement l’avis d’au moins une organisation canadienne de consommateurs et une organisation de fournisseurs du produit; il peut aussi demander l’avis du Conseil canadien des normes ou d’une autre organisation canadienne de normalisation.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 11
Recherches
Note marginale :En matière d’emballage et d’étiquetage
12 (1) Le ministre peut effectuer des recherches en matière d’emballage et d’étiquetage de produits préemballés, y compris en ce qui concerne le marquage du prix unitaire, de la date et de l’entreposage ainsi que les formes et formats des contenants.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre peut, pour toutes recherches effectuées en application du paragraphe (1), consulter les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, les fournisseurs ou organisations de fournisseurs, ou encore les organisations de consommateurs au Canada.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 12
Contrôle d’application
Note marginale :Production du certificat
13 (1) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un produit préemballé appartenant à un fournisseur et que cela est nécessaire pour faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux d’un fournisseur ou en tout autre lieu; il peut ensuite, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :
a) y examiner tout produit préemballé;
b) y ouvrir et examiner tout emballage qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contient un produit préemballé;
c) y examiner tous documents — notamment livres, rapports, registres, bordereaux d’expédition, lettres de voiture et connaissements ou données enregistrées à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement ou de stockage de l’information — qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(2.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (2) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(2.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités par l’inspecteur, ainsi que les personnes qui y travaillent, doivent lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir, en ce qui concerne l’application de la présente loi et de ses règlements, les renseignements qu’il peut valablement exiger.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 13
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 6
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
14 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les produits ou autres objets saisis et retenus par celui-ci en application du paragraphe 15(1), ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Examen par le saisi
(3) À la demande du saisi, l’inspecteur doit lui permettre — ou à toute autre personne autorisée par lui — d’examiner l’objet saisi et, si possible, lui en remettre un échantillon.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 14
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