Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (L.R.C. (1985), ch. C-38)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures
Contrôle d’application (suite)
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
14 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les produits ou autres objets saisis et retenus par celui-ci en application du paragraphe 15(1), ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Examen par le saisi
(3) À la demande du saisi, l’inspecteur doit lui permettre — ou à toute autre personne autorisée par lui — d’examiner l’objet saisi et, si possible, lui en remettre un échantillon.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 14
Note marginale :Saisie
15 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la présente loi ou à ses règlements peut saisir et retenir tout produit ou tout article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Limites
(2) Sauf dans les cas où le produit ou l’article — ou un échantillon de l’un ou l’autre — doit servir de pièce à conviction, l’inspecteur ne procède à la saisie visée par le paragraphe (1) que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.
Note marginale :Avis d’infraction
(3) L’inspecteur qui saisit et retient un produit ou autre article avise le saisi, dès que possible, de la nature exacte de l’infraction présumée à la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :Rétention
(4) La rétention des produits ou autres articles saisis en application du paragraphe (1) prend fin :
a) après constatation, par l’inspecteur, de l’observation des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;
b) sauf dans les cas où le produit ou l’objet saisi — ou un échantillon de l’un ou l’autre — doit servir de pièce à conviction, après constatation par l’inspecteur ou le ministère, à la demande du propriétaire — ou du saisi, lorsque celui-ci n’est pas le propriétaire — que l’intérêt public n’exige pas d’en prolonger la rétention;
c) à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’auparavant :
(i) ils n’aient été confisqués conformément à l’article 17,
(ii) des poursuites n’aient été engagées pour l’infraction ayant donné lieu à leur saisie, auquel cas leur restitution est différée jusqu’à l’issue des poursuites,
(iii) avis d’une demande d’ordonnance en vue de la prolongation du délai de rétention n’ait été signifié conformément à l’article 16.
Note marginale :Entreposage
(5) Les produits ou autres articles saisis par l’inspecteur dans le cadre du paragraphe (1) sont gardés ou entreposés sur les lieux de leur saisie. Ils peuvent toutefois, sur l’ordre ou avec l’approbation de l’inspecteur, être transportés ou entreposés en tout autre lieu adéquat fixé ou approuvé par l’inspecteur lorsqu’ils servent, en tout ou en partie, de pièce à conviction ou si le saisi ou le possesseur légitime des lieux en fait la demande.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 15
- 1997, ch. 6, art. 41
- 2012, ch. 24, art. 83
Note marginale :Demande de prolongation de la rétention
16 (1) Faute de poursuite visant des biens saisis et retenus en application du paragraphe 15(1), le ministre peut, dans le délai prévu à l’alinéa 15(4)c) et sur signification d’un préavis à leur propriétaire ou au saisi conforme au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel a eu lieu la saisie une ordonnance prolongeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis doit être signifié soit à personne au moins cinq jours francs avant le jour de la demande au juge de la cour provinciale, soit par courrier recommandé au moins sept jours francs avant ce jour, et indiquer :
a) le nom du juge de la cour provinciale;
b) les date, heure et lieu de l’audition de la demande, obligatoirement dans les dix jours suivant la signification;
c) le produit ou l’article donnant lieu à la demande;
d) les éléments de preuve que le ministre entend invoquer pour justifier sa demande.
Note marginale :Obtention d’ordonnance de prolongation
(3) S’il est convaincu, après l’audition d’une demande faite au titre du paragraphe (1), que la période de rétention devrait être prolongée, le juge de la cour provinciale :
a) prolonge la rétention pour la période supplémentaire et aux conditions qu’il juge indiquées;
b) ordonne qu’à l’expiration de cette période — si le sous-alinéa 15(4)c)(i) ou (ii) ne s’applique pas auparavant — le produit ou l’autre article soit restitué au saisi ou à son possesseur légitime.
Note marginale :Refus d’ordonnance de prolongation
(4) S’il n’est pas convaincu, après audition d’une demande faite au titre du paragraphe (1), que la période de rétention devrait être prolongée, le juge de la cour provinciale ordonne que, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 15(4)c), le produit ou l’autre article soit restitué au saisi ou à son possesseur légitime, sauf si :
a) le sous-alinéa 15(4)c)(i) ou (ii) s’applique avant l’expiration de ce délai;
b) au moment de l’audition, ce délai est déjà expiré, auquel cas il en ordonne la restitution immédiate au saisi ou à son possesseur légitime.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 16
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1997, ch. 6, art. 42
Note marginale :Confiscation sur consentement
17 (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime du produit ou autre article saisi par l’inspecteur en application du paragraphe 15(1) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Confiscation par ordonnance judiciaire
(2) Le produit ou l’autre article qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, a été saisi en application du paragraphe 15(1) et se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;
b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou à son possesseur légitime; la restitution peut s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.
Note marginale :Articles réputés non saisis
(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout produit ou article dont la rétention cesse au titre de l’alinéa 15(4)a) ou b) est réputé ne pas avoir été saisi en application de l’article 15.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 17
Règlements
Note marginale :Règlements
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter, avec ou sans conditions, un produit préemballé — ou une catégorie de produits préemballés — de l’application totale ou partielle de la présente loi ou de ses règlements;
b) exempter, avec ou sans conditions, toute opération concernant un produit préemballé — ou une catégorie de produits préemballés — de l’interdiction édictée à l’article 4;
c) définir, pour l’application de la présente loi, l’expression partie principale;
d) préciser l’information qui doit figurer sur le contenant d’un produit préemballé portant l’indication qu’il est mis en vente à un prix inférieur au prix de détail courant;
e) exiger que figure sur le contenant d’un produit préemballé l’information qui doit apparaître sur l’étiquetage, soit en plus de celui-ci soit à sa place;
f) fixer les modalités de déclaration ou de présentation — notamment quant aux langues à utiliser — de l’information devant figurer sur l’étiquetage, le contenant ou dans la publicité;
g) déterminer les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles dont l’usage, relativement à un produit préemballé, est réputé, jusqu’à preuve contraire, constituer de l’information fausse ou trompeuse;
h) sous réserve de toute autre loi fédérale, soumettre à l’application de quelque disposition que ce soit de la présente loi tout produit ou catégorie de produits — hors les préemballés — visés par les règlements et ordinairement vendus au consommateur ou achetés par lui :
(i) à d’autres fins que la revente ou l’usage commercial ou professionnel,
(ii) avec étiquetage, que celui-ci contienne ou non une déclaration de quantité nette;
i) régir la rétention des produits et autres articles saisis en vertu de l’article 15;
j) fixer le mode de disposition des produits et autres articles confisqués en vertu de l’article 17;
k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
l) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Assimilation à étiquetage
(2) Toute information figurant, conformément aux règlements, sur le contenant — au lieu de l’étiquetage — d’un produit préemballé est réputée constituer l’étiquetage du produit.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 18
Publication des projets de règlement
Note marginale :Publication
19 Les projets de règlements d’application des articles 11 ou 18 — ou de modification de règlements déjà en vigueur — sont publiés dans la Gazette du Canada, les consommateurs, fournisseurs et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 19
Infractions et peines
Note marginale :Contraventions aux articles 4 à 9
20 (1) Tout fournisseur qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $.
Note marginale :Autres contraventions
(2) Quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d’application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 3 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
(2.1) [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 84]
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 20
- 1997, ch. 6, art. 43
- 2011, ch. 21, art. 120(A)
- 2012, ch. 24, art. 84
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