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Version du document du 2005-09-01 au 2007-04-19 :

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

L.R.C. (1985), ch. C-3

Loi constituant la Société d’assurance-dépôts du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • S.R., ch. C-3, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

action

share

action Sont assimilés à une action :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une action;

  • b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a). (share)

affaires internes

affairs

affaires internes Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)

assurance-dépôts

deposit insurance

assurance-dépôts L’assurance visée à l’alinéa 7a). (deposit insurance)

banque

bank

banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. (bank)

conseil

Board

conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)

contrôleur provincial

provincial supervisor

contrôleur provincial Le fonctionnaire qui, auprès de la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a reçu la personnalité morale, voit à la surveillance des activités de l’institution. (provincial supervisor)

déclaration

representation

déclaration Déclaration orale ou écrite. Sont assimilés à une déclaration les marques, signes ou annonces ou marques de commerce. (representation)

dépôt et déposant

deposit and depositor

dépôt et déposant Ont le sens que leur donne l’annexe. (deposit and depositor)

dette subordonnée

subordinated debt

dette subordonnée Dette d’une institution membre dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de celle-ci, au paiement de tous les dépôts auprès d’elle et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question. Sont inclus dans la présente définition :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une dette subordonnée;

  • b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une dette subordonnée ou le privilège visé à l’alinéa a). (subordinated debt)

exercice comptable des primes

premium year

exercice comptable des primes La période commençant le 1er mai et se terminant le 30 avril de l’année suivante, utilisée pour le calcul et le paiement des primes. (premium year)

groupe

affiliate

groupe Ensemble des entités qui font partie du groupe d’une institution membre; dans le cas d’une banque, ce terme s’entend au sens de la Loi sur les banques, dans les autres cas, le sens donné par cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires. (affiliate)

institution fédérale

federal institution

institution fédérale Banque, société ou association mentionnée à l’article 8. (federal institution)

institution fédérale membre

federal member institution

institution fédérale membre Institution fédérale qui est une institution membre. (federal member institution)

institution membre

member institution

institution membre Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi. (member institution)

institution provinciale

provincial institution

institution provinciale Personne morale mentionnée à l’article 9. (provincial institution)

institution provinciale membre

provincial member institution

institution provinciale membre Institution provinciale qui est une institution membre. (provincial member institution)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

ministre provincial compétent

appropriate provincial minister

ministre provincial compétent Le ministre provincial chargé, dans la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a obtenu la personnalité morale, de voir à la surveillance de cette institution. (appropriate provincial minister)

police d’assurance-dépôts ou police

policy of deposit insurance or policy

police d’assurance-dépôts ou police Le document qui fait foi de l’assurance-dépôts d’une institution membre. (policy of deposit insurance or policy)

président

Chairperson

président Le président du conseil. (Chairperson)

règlements administratifs

by-laws

règlements administratifs Les règlements administratifs de la Société. (by-laws)

séquestre

receiver

séquestre S’entend en outre d’un séquestre-gérant. (receiver)

Société

Corporation

Société La Société d’assurance-dépôts du Canada constituée par l’article 3. (Corporation)

surintendant

Superintendent

surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 47
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 26, art. 1
  • 1996, ch. 6, art. 21
  • 1999, ch. 28, art. 98
  • 2001, ch. 9, art. 203

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1992, ch. 26, art. 2

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé pour lui prêter son concours aux termes de la Loi sur les départements et ministres d’État.

  • 1996, ch. 6, art. 21.1

Constitution et fonctionnement de la société

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Société d’assurance-dépôts du Canada, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (2) La Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R., ch. C-3, art. 3
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Siège social

  •  (1) Le siège social de la Société est fixé à Ottawa.

  • Note marginale :Bureaux et mandataires

    (2) La Société peut constituer des bureaux et nommer des mandataires sur tout le territoire canadien.

  • S.R., ch. C-3, art. 4

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration de la Société se compose des personnes suivantes :

    • a) le président;

    • b) le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;

    • b.1) un surintendant adjoint des institutions financières, ou un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, nommé par le ministre;

    • c) au plus cinq autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Inhabilité

    (1.1) Ne peut occuper le poste d’administrateur dans le cadre de l’alinéa (1)c) la personne qui :

    • a) occupe un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou un poste rémunéré avec des fonds publics;

    • b) est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • c) est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Substitut

    (2) L’administrateur visé à l’alinéa (1)b) peut, avec l’approbation du ministre, désigner par écrit un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration; ce substitut est réputé être un membre du conseil lorsqu’il assiste à ces réunions.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.

  • Note marginale :Président suppléant

    (4) En cas de vacance du poste de président, le ministre peut nommer un intérimaire pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours; l’intérimaire est membre du conseil et assume l’exercice de la présidence.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Les administrateurs de la Société ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence. Les administrateurs visés à l’alinéa (1)b) n’ont toutefois droit à aucune autre rémunération pour leurs services à ce titre.

  • Note marginale :Rémunération de certains administrateurs

    (5.1) Les administrateurs visés à l’alinéa (1)c) reçoivent de la Société pour leur présence aux réunions du conseil d’administration la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 1, ch. 18 (3e suppl.), art. 48
  • 1996, ch. 6, art. 47(A)
  • 2001, ch. 9, art. 204
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Président du conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil parmi les personnalités à compétence financière reconnue.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le président est nommé à titre inamovible pour le mandat que fixe le gouverneur en conseil et il peut recevoir un nouveau mandat; toutefois, il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Incompatibilités

    (3) Pour occuper le poste de président, il faut :

    • a) être citoyen canadien et résider habituellement au Canada;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • c) ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale;

    • d) avoir moins de soixante-quinze ans.

  • Note marginale :Présidence des réunions

    (4) Le président préside les réunions du conseil; en cas d’absence de celui-ci, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les pouvoirs du président.

  • Note marginale :Rémunération du président

    (5) Le président reçoit de la Société la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 6
  • 1996, ch. 6, art. 47(A)

Mission et pouvoirs

Note marginale :Objet

 La Société a pour mission :

  • a) de fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle de dépôts;

  • b) d’encourager la stabilité du système financier au Canada;

  • c) de poursuivre les fins visées aux alinéas a) et b) à l’avantage des personnes qui détiennent des dépôts auprès d’institutions membres et de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 49
  • 1996, ch. 6, art. 22
  • 2005, ch. 30, art. 98

Note marginale :Institutions fédérales

 Ont qualité d’institutions fédérales dans le cadre de la présente loi :

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 8
  • 1991, ch. 45, art. 541
  • 1999, ch. 28, art. 99
  • 2001, ch. 9, art. 205
  • 2005, ch. 30, art. 99

Note marginale :Institutions provinciales

 Pour l’application de la présente loi, une compagnie constituée en personne morale qui exploite, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif relevant de la compétence provinciale, une entreprise sensiblement comparable à l’entreprise d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et qui, aux termes d’une loi provinciale, est autorisée à accepter des dépôts du public est une institution provinciale.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 9
  • 1991, ch. 45, art. 542

Note marginale :Pouvoirs de la Société

  •  (1) La Société peut exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission; elle peut notamment :

    • a) prendre, en vue de diminuer ses risques, ou d’écarter une menace de perte ou de réduire l’importance de celle-ci, les mesures suivantes :

      • (i) acquisition des éléments d’actif d’une institution membre,

      • (ii) contre la fourniture d’une sûreté ou non, octroi de prêts ou d’avances à une institution membre ou garantie de prêts ou d’avances consentis à celle-ci,

      • (iii) versement d’un dépôt à une institution membre ou garantie d’un dépôt qui y a été effectué;

    • a.1) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 23]

    • a.2) conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou avec le mandataire d’un tel gouvernement sur les questions se rapportant à l’assurance des dépôts faits auprès des institutions provinciales dans la province en question;

    • b) faire les investissements et les transactions nécessaires ou souhaitables pour la gestion financière de la Société;

    • c) exercer, lorsqu’elles lui sont confiées, les attributions de liquidateur, séquestre ou inspecteur d’une institution membre ou d’une filiale d’une telle institution et déléguer, dans ce cadre, tout ou partie de ces attributions à des personnes qualifiées et compétentes, qu’elles fassent ou non partie de son personnel;

    • d) lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre, prendre en charge les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas, en imputant ceux-ci sur ses bénéfices nets accumulés;

    • e) garantir le paiement des honoraires et frais du liquidateur ou séquestre d’une institution membre et imputer les sommes versées à ce titre sur ses bénéfices nets accumulés;

    • f) acquérir auprès du liquidateur ou séquestre d’une institution membre des éléments d’actif de celle-ci;

    • f.1) acquérir, notamment à titre de sûreté, les actions et les dettes subordonnées d’une institution membre, les détenir et les aliéner;

    • g) consentir une avance en vue du règlement d’une créance relative à un dépôt assuré contre une institution membre pour laquelle la Société agit en qualité de liquidateur ou séquestre et être subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de l’avance;

    • h) procéder ou faire procéder auprès d’une institution membre aux examens qui sont autorisés en vertu de la présente loi ou de la police d’assurance-dépôts applicable;

    • i) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles;

    • i.1) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;

    • j) prendre toutes les autres mesures qui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Filiales

    (2) Afin de favoriser l’acquisition, la gestion ou l’usage des immeubles et autres éléments d’actif d’une institution membre qu’elle acquiert dans le cours de ses activités, la Société peut, si elle y est autorisée par le gouverneur en conseil :

    • a) faire constituer une personne morale dont l’ensemble des actions seront, au moment de la constitution, détenues par elle-même ou en son nom, ou par une fiducie à son bénéfice;

    • b) acquérir l’ensemble des actions d’une personne morale, lesquelles seront, lors de l’acquisition, détenues par elle-même ou en son nom ou par une fiducie à son bénéfice.

  • Note marginale :Filiale n’est pas mandataire

    (3) La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) n’est pas mandataire de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Conditions d’exercice

    (4) La Société doit, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)b), se conformer aux instructions écrites d’application générale données par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 50
  • 1992, ch. 26, art. 3
  • 1996, ch. 6, art. 23
  • 2001, ch. 9, art. 206

Note marginale :Prêt consenti à la Société

  •  (1) À la demande de la Société, le ministre peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Pouvoir d’emprunter

    (2) Elle peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créances — obligations, débentures, billets ou tout autre document attestant l’existence d’une créance.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le principal, dépasser 6 000 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le ministre peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, pour les emprunts effectués. Il en avise la Société par écrit.

  • 1996, ch. 6, art. 24
  • 1997, ch. 15, art. 111(A)

Note marginale :Pouvoirs des administrateurs

  •  (1) Le conseil administre la Société à toutes fins et est autorisé à passer ou faire passer les contrats que celle-ci a le droit de conclure.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) régir la gestion et le contrôle des biens et affaires de la Société;

    • b) définir les tâches et responsabilités des dirigeants, mandataires et employés de la Société, et fixer leur rémunération;

    • b.1) régir, en ce qui concerne les administrateurs, dirigeants et employés de la Société, la question des conflits d’intérêts pour la période de l’emploi et par la suite;

    • c) régir la nomination et les fonctions des comités spéciaux créés dans le cadre des activités de la Société;

    • d) fixer les dates, heures et lieux de ses réunions, ainsi que le quorum de celles-ci, et régir leur déroulement;

    • e) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 100]

    • f) régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque sur ce qui constitue ou non un dépôt ou un dépôt qui est assuré par la Société et relativement à la qualité d’institution membre;

    • g) prendre toute mesure de l’ordre des règlements administratifs prévue par la présente loi;

    • h) fixer les modalités relatives aux paiements à faire par la Société aux termes de la présente loi;

    • i) régir la conduite, à tous autres égards, des affaires de la Société.

  • Note marginale :Pouvoirs d’inspection

    (3) Dans le cadre des inspections qu’autorisent la présente loi ou les polices d’assurance-dépôts, les administrateurs de la Société sont investis, pour recueillir des dépositions sous serment, des pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes; ils peuvent déléguer ces pouvoirs en tant que de besoin.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 51
  • 1992, ch. 26, art. 4
  • 2005, ch. 30, art. 100

Assurance-dépôts

Note marginale :Dépôts assurables

 La Société assure tous les dépôts faits à une institution membre, sauf :

  • a) les dépôts payables à l’étranger ou en devises étrangères;

  • b) les dépôts dont Sa Majesté du chef du Canada serait créancier privilégié;

  • c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 12
  • 2005, ch. 30, art. 101

Note marginale :Cas de fusion

  •  (1) En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être considérés comme des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts.

  • Note marginale :Dépôts postérieurs à la fusion

    (2) Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à cent mille dollars.

  • Note marginale :Acquisition de l’actif

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.

  • Note marginale :Dépôts

    (4) Les dépôts ainsi pris en charge sont, pour l’application des articles 21, 23 et 25.1 réputés être les dépôts de l’institution membre à partir de la date où elle en prend charge.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 13
  • 1992, ch. 26, art. 5
  • 1996, ch. 6, art. 25
  • 2005, ch. 30, art. 102

Note marginale :Mode de paiement

  •  (1) Dès que possible après la naissance de son obligation de faire un paiement relatif à un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, la Société s’en acquitte envers la personne qui, selon elle, y a droit :

    • a) soit par virement d’un dépôt effectué à une autre institution membre et accessible à cette personne, d’un montant égal à la partie assurée du dépôt;

    • b) soit par paiement d’une somme égale à la partie assurée du dépôt.

  • Note marginale :Paiement obligatoire

    (2) La Société est tenue d’effectuer, conformément au paragraphe (1), les paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient le dépôt a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.

  • Note marginale :Paiement discrétionnaire

    (2.1) La Société peut, conformément au paragraphe (1), effectuer des paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas suivants :

    • a) l’institution membre qui détient le dépôt est sous le coup d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une mesure d’un organisme de contrôle ou de réglementation l’empêchant d’effectuer un paiement au titre du dépôt;

    • b) la police d’assurance-dépôts de l’institution membre qui détient le dépôt est résiliée ou annulée;

    • c) l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application de l’article 39.13.

  • (2.2) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 26]

  • Note marginale :Calcul des intérêts sur les dépôts

    (2.3) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation, ne sont pris en compte que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.

  • Note marginale :Paiement d’intérêts discrétionnaire

    (2.4) Dans les cas où elle effectue un paiement conformément au paragraphe (2), la Société peut, en sus de toute autre somme qu’elle est tenue de payer, verser, pour la période commençant à la date du commencement de la liquidation et se terminant à la date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues par les règlements administratifs; le total des paiements effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe (2) à l’égard du dépôt en question ne peut toutefois dépasser cent mille dollars.

  • Note marginale :Calcul du dépôt et des intérêts

    (2.5) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts dans les cas où ce paiement s’effectue conformément au paragraphe (2.1), ne sont pris en compte :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), que les intérêts courus et payables à la date du paiement;

    • b) si, avant la date de ce paiement, des procédures de mise en liquidation de l’institution membre qui détient les dépôts ont commencé, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue, que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.

  • Note marginale :Intérêts payables sur les dépôts

    (2.51) Les intérêts visés aux paragraphes (2.3) et (2.5) sont déterminés, le cas échéant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs lorsque l’obligation de l’institution membre est fonction, en tout ou en partie, soit de la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée ou d’un instrument financier, soit du taux de change applicable entre deux devises, soit d’un taux établi en fonction de cette valeur ou de ce taux de change, soit d’un indice ou d’une valeur de référence prévus par ces règles.

  • Note marginale :Exception

    (2.6) Dans les cas où une ordonnance de liquidation est rendue à l’égard d’une institution membre, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dépôts à l’égard desquels un paiement a été effectué conformément au paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Examen préparatoire

    (2.7) Lorsqu’elle est d’avis qu’un paiement prévu à la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre est imminent et qu’elle-même et les déposants auprès de l’institution auraient intérêt à ce que des préparatifs soient entrepris pour que ce paiement soit effectué le plus tôt possible, la Société peut soit faire elle-même, soit faire faire par une personne qu’elle désigne, un examen des livres, comptes et registres de l’institution en rapport avec les obligations de cette dernière sous forme de dépôts. Cet examen se fait :

    • a) avec l’approbation du surintendant, dans le cas d’une institution fédérale;

    • b) après avoir tenu consultation avec le contrôleur provincial concerné, dans le cas d’une institution provinciale.

    Dans le cadre de cet examen, la Société et la personne qu’elle désigne ont droit d’accès à ces livres, comptes et registres et peuvent exiger tant des administrateurs, des fonctionnaires et des vérificateurs de cette institution que d’un séquestre ou d’un liquidateur de cette dernière de lui fournir les renseignements et explications qu’elles jugent utiles à l’égard des dépôts détenus par cette institution.

  • Note marginale :Frais

    (2.8) Les dépenses engagées par la Société pour l’examen lui sont remboursées par l’institution membre concernée et peuvent être recouvrées comme une créance.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2.9) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le montant du dépôt pris en compte est :

    • a) si le paiement est fait en vertu du paragraphe (2), le montant à la date du commencement de la liquidation;

    • b) s’il est fait en vertu du paragraphe (2.1) dans les circonstances visées à l’alinéa (2.5)b), le montant à la date du commencement de la liquidation;

    • c) s’il est fait en vertu du paragraphe (2.1) dans des circonstances autres que celles visées à l’alinéa (2.5)b), le montant à la date où survient un des cas prévus à ce paragraphe à l’égard du dépôt détenu par l’institution membre.

  • Note marginale :Extinction de la responsabilité

    (3) Tout paiement effectué par la Société en application du présent article pour un dépôt couvert par l’assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité jusqu’à concurrence du montant de ce paiement; celle-ci n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé.

  • Note marginale :Subrogation

    (4) En effectuant un paiement en application du présent article, la Société est subrogée, jusqu’à concurrence du montant du paiement, dans les droits du déposant; elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.

  • Note marginale :Priorité

    (4.1) Dans les cas où elle effectue un paiement en application du présent article à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre qui fait l’objet d’une liquidation, la Société prend rang :

    • a) également avec le déposant à l’égard de son dépôt, si le paiement a eu lieu conformément aux paragraphes (2) ou (2.1);

    • b) également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et payables en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).

  • Note marginale :Cession

    (5) La Société peut, si elle le juge utile, exiger du déposant, avant de faire le paiement relatif au dépôt, la cession par écrit de tous les droits que celui-ci peut faire valoir relativement à ce dépôt.

  • Note marginale :Délai de réclamation

    (6) Se prescrivent par dix ans après le commencement de la liquidation les recours pour forcer la Société à effectuer le paiement relatif au dépôt d’une institution membre mise en liquidation.

  • Note marginale :Définition de commencement de la liquidation

    (7) Pour l’application du présent article, le commencement de la liquidation s’entend au sens de l’article 5 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 52
  • 1992, ch. 26, art. 6
  • 1996, ch. 6, art. 26
  • 1997, ch. 15, art. 112
  • 2005, ch. 30, art. 103

Note marginale :Vente de renseignements

  •  (1) La Société peut vendre au liquidateur d’une institution membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations l’information collectée ou produite à ses frais lorsque ceux-ci ne sont pas recouvrables auprès de l’institution membre au titre du paragraphe 14(2.8).

  • Note marginale :Coûts de liquidation

    (2) Le montant payé par le liquidateur fait partie des frais de liquidation d’une institution membre pour l’application de l’article 94 de cette loi.

  • 1997, ch. 15, art. 113

Note marginale :Primes recouvrables

 La prime exigible d’une institution membre aux termes de la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada; son recouvrement, ainsi que celui des intérêts exigés par la Société sur les arrérages, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 3, ch. 18 (3e suppl.), art. 53

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 53]

Note marginale :Assurance des institutions fédérales

  •  (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale.

  • Note marginale :Assurance des institutions provinciales

    (1.1) À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle agrée l’institution;

    • b) celle-ci est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;

    • c) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • d) elle-même est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’institution fédérale qui est une institution membre à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir fait une demande de police d’assurance-dépôts et avoir obtenu cette police.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 104]

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 54
  • 1991, ch. 45, art. 543
  • 2005, ch. 30, art. 104

Note marginale :Demande d’assurance-dépôts : forme

  •  (1) La demande d’assurance-dépôts se fait selon la forme prévue aux règlements administratifs et doit être accompagnée du paiement des droits dont le montant ou la nature sont fixés par ceux-ci.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55]

  • Note marginale :Forme de la police

    (3) La forme de la police d’assurance-dépôts ainsi que ses clauses sont prévues par règlement administratif.

  • Note marginale :Présomption

    (4) En cas de modification ou de remplacement d’un règlement administratif régissant leur forme ou leur contenu, les polices d’assurance-dépôts, y compris celles réputées obtenues par application de l’article 17, sont réputées modifiées ou remplacées en conséquence; la Société peut alors émettre de nouvelles polices.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55
  • 1992, ch. 26, art. 7
  • 1999, ch. 28, art. 100

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 56]

Note marginale :Caisse d’assurance-dépôts

 La Société constitue un fonds, appelé « Caisse d’assurance-dépôts », à créditer des primes qu’elle reçoit.

  • S.R., ch. C-3, art. 18

Note marginale :Fixation et recouvrement des primes

  •  (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories;

    • b) prévoir les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;

    • c) fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire.

  • Note marginale :Agrément nécessaire

    (3) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif.

  • Note marginale :Primes annuelles maximales

    (4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

  • Note marginale :Calcul des dépôts

    (5) Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 57
  • 1996, ch. 6, art. 27

Note marginale :Déclarations

  •  (1) La détermination du montant de la prime payable par l’institution membre se fait à partir des déclarations que celle-ci, après en avoir attesté l’exactitude, transmet à la Société, en la forme et au moment fixés par celle-ci.

  • Note marginale :Versements échelonnés

    (2) La moitié de la prime payable par l’institution membre est versée à la Société au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable des primes courant et le solde est versé, sans intérêt, au plus tard le 15 décembre de cet exercice.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 22
  • 1996, ch. 6, art. 28

Note marginale :Calcul de la première prime

  •  (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

    • a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

    • b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

  • Note marginale :Paiement de la première prime

    (2) Malgré le paragraphe 22(2), le mode de paiement de la première prime est le suivant :

    • a) la moitié de la prime est versée à la Société, sans intérêt, dans les soixante jours suivant la fin du mois au cours duquel l’institution devient membre;

    • b) le solde est versé à la Société, sans intérêt, au plus tard le 31 décembre qui suit le mois au cours duquel l’institution devient membre.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 58
  • 1996, ch. 6, art. 29
  • 2001, ch. 9, art. 207

Note marginale :Primes payables au siège social de la Société

 Les primes à payer aux termes des articles 21 et 23 sont versées à la Société au siège social de cette dernière.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 58

Note marginale :Pas de compensation

 L’institution membre ne peut, sans le consentement de la Société, invoquer la compensation ou l’existence d’une créance contre la Société pour réduire ou supprimer le paiement notamment d’une prime ou de l’intérêt.

  • 1996, ch. 6, art. 30
  • 2001, ch. 9, art. 208

Note marginale :Arrérages de frais

 Malgré les articles 21 à 23, la Société peut percevoir un intérêt de retard, à un taux égal à celui qui est prescrit conformément au paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, majoré de deux pour cent, sur le montant impayé de tout versement de prime non effectué à la date d’échéance.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 58

Note marginale :Augmentation de prime

  •  (1) Malgré les articles 21 à 25, la Société peut augmenter la prime d’une institution membre à l’égard de l’exercice comptable des primes en cours ou de toute partie de celui-ci, dans les cas où elle est d’avis que l’institution se livre à une pratique dont il est prévu aux règlements administratifs qu’elle justifie l’augmentation. Avant de ce faire, elle :

    • a) consulte le surintendant ou le contrôleur provincial, selon le cas;

    • b) donne à l’institution la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Montant de l’augmentation de prime

    (2) Le montant de l’augmentation à l’égard d’un exercice comptable des primes est celui que la Société estime justifié dans les circonstances; il ne peut en aucun cas dépasser un sixième pour cent de la partie de chaque dépôt que la Société estime assuré, dans le cas d’un dépôt détenu par l’institution le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

  • Note marginale :Application des articles 21 à 25

    (3) Les dispositions des articles 21 à 25 qui ne sont pas incompatibles avec les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute augmentation de prime visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 4, ch. 18 (3e suppl.), art. 59
  • 1996, ch. 6, art. 31

Note marginale :Bénéfices nets accumulés

  •  (1) La Société tient un compte intitulé « compte des bénéfices nets accumulés », à créditer de tous ses bénéfices, y compris les profits réalisés sur la vente des valeurs, et à débiter des dépenses d’exploitation, des pertes et des provisions expresses pour pertes afférentes aux opérations d’assurance ainsi que des pertes sur la vente des valeurs.

  • (2) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 32]

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 26
  • 1996, ch. 6, art. 32

Banques sans police d’assurance-dépôts

Note marginale :Sens de dépôt

  •  (1) Dans les articles 26.02 à 26.06 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 26.03(1)c)(iii) et de l’alinéa 26.03(1)d), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, à l’exclusion toutefois des dépôts payables à l’étranger ou en devises étrangères.

  • Note marginale :Exception

    (3) Pour l’application de l’alinéa 26.03(1)b) et du paragraphe 26.03(2), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci, à l’exclusion toutefois des dépôts prévus par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (4) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (3);

    • b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.

  • 1997, ch. 15, art. 114
  • 1999, ch. 28, art. 101

Note marginale :Demande à la Société pour accepter des dépôts

 Toute banque peut demander l’autorisation à la Société, d’une manière qui agrée à celle-ci, d’accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre.

  • 1997, ch. 15, art. 114

Note marginale :Conditions préalables à l’autorisation

  •  (1) Sous réserve de l’article 26.04, la Société peut donner l’autorisation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 209]

    • b) la somme des dépôts payables au Canada de moins de 150 000 $ représente moins de un pour cent de la somme de tous les dépôts payables au Canada détenus par la banque;

    • c) la banque a informé chaque déposant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs :

      • (i) du fait qu’elle a présenté la demande visée à l’article 26.02,

      • (ii) que les dépôts ne seront pas, une fois l’autorisation obtenue, assurés par la Société,

      • (iii) du fait qu’une autre institution membre aura l’obligation de lui rembourser ses dépôts, faute par lui d’exercer une des options prévues aux sous-alinéas d)(i) ou (ii);

    • d) la banque a, à l’égard de tous les dépôts d’un déposant :

      • (i) soit obtenu une reconnaissance écrite de sa part selon laquelle ses dépôts ne seront pas, une fois la banque autorisée, assurés par la Société,

      • (ii) soit payé au déposant, à la demande présentée par écrit par ce dernier, un montant représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs sans avoir exigé de droit ou de pénalité à l’égard du paiement,

      • (iii) soit obtenu qu’une autre institution membre prenne en charge par écrit tous ses dépôts aux mêmes conditions;

    • e) la banque a versé les droits prévus par règlements administratifs.

  • Note marginale :Taux de change

    (2) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles prévues par les règlements administratifs.

  • 1997, ch. 15, art. 114
  • 1999, ch. 28, art. 102
  • 2001, ch. 9, art. 209

Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) La Société doit, avant d’agréer la demande d’une banque, informer le ministre de ses intentions.

  • Note marginale :Veto du ministre

    (2) S’il croit l’autorisation contraire à l’intérêt public, le ministre peut, dans les trente jours après en avoir été informé par la Société, ordonner à celle-ci de ne rien faire.

  • Note marginale :Autorisation automatique

    (3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution membre en cause.

  • 1997, ch. 15, art. 114
  • 1999, ch. 28, art. 103

Note marginale :Frais réglementaires

 L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de tout règlement administratif prescrivant des droits pour l’application de l’alinéa 26.03(1)e).

  • 1997, ch. 15, art. 114

Note marginale :Dépôts non assurés

 Les dépôts faits auprès d’une banque autorisée au titre du paragraphe 26.03(1) ne sont pas assurés par la Société.

  • 1997, ch. 15, art. 114

Inspection des institutions membres

Note marginale :Examens annuels

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, le surintendant procède, au moins une fois l’an et aux moments fixés par la Société pour un motif déterminé, à l’examen, au nom de la Société, des affaires de chaque institution fédérale membre.

  • Note marginale :Frais

    (2) Dans les cas où un examen a lieu pour un motif déterminé, les frais qui en découlent et que le surintendant estime être extraordinaires sont imputés à la Société.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 60
  • 1991, ch. 45, art. 544
  • 1999, ch. 28, art. 104

Note marginale :Institutions provinciales membres

 Font partie des conditions de la police d’assurance-dépôts d’une institution provinciale membre :

  • a) la possibilité pour la Société ou la personne qu’elle désigne de procéder ou faire procéder, au moins une fois par année et chaque fois que la Société l’estime indiqué, à tout examen des affaires de l’institution qu’elle-même ou cette personne estime utile;

  • b) le droit, pour la Société et la personne qu’elle désigne d’avoir, aux fins visées à l’alinéa a), accès aux registres de l’institution;

  • c) l’obligation pour l’institution de voir à ce que ses dirigeants et vérificateurs fournissent les renseignements et explications relatifs aux affaires de l’institution que la Société ou la personne désignée exige.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 60

Note marginale :Frais d’examen

 Les dépenses occasionnées par tout examen supplémentaire durant la même année peuvent être payées par la Société et recouvrées auprès de l’institution membre concernée comme une créance de la Société.

  • 1996, ch. 6, art. 33
  • 1999, ch. 28, art. 105

Note marginale :Buts de l’examen

  •  (1) Le responsable de l’examen prévu aux articles 27 et 28 doit faire tous les examens qu’il estime nécessaires :

    • a) pour fournir une évaluation de la fiabilité et de la solidité de l’institution, y compris sa situation financière, en lui donnant une cote ou d’une autre manière;

    • b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution;

    • c) s’agissant d’une institution membre qui est une institution provinciale, pour donner son avis, sous réserve de l’accord entre la Société et lui-même, sur l’observation par celle-ci des dispositions législatives qui la régissent.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le responsable de l’examen transmet des rapports sur les questions visées aux alinéas (1)a) à c) à la Société, par écrit et dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Droit de la Société aux renseignements

    (3) La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, des filiales de celle-ci, des membres du groupe de celle-ci ou de toute personne traitant avec eux et qui portent sur toute question visée aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (3), le responsable de l’examen est tenu de fournir à la Société les renseignements qu’il estime utiles à l’examen de toute question visée aux alinéas (1)a) à c) ou à tout rapport transmis dans le cadre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (5) Le responsable de l’examen est tenu d’informer sans délai la Société si à un moment quelconque, au cours d’un examen ou d’une autre manière, il constate que des changements survenus dans la situation de l’institution membre peuvent avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d’assureur.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 61
  • 1992, ch. 26, art. 8(A)
  • 1996, ch. 6, art. 34
  • 1999, ch. 28, art. 106
  • 2001, ch. 9, art. 210
  • 2005, ch. 30, art. 105

Note marginale :Vérification des déclarations

 Sur demande de la Société, le responsable de l’examen dont a fait l’objet une institution membre doit, dans le délai précisé par la Société, assurer ou faire assurer en son nom la vérification de l’exactitude des déclarations de l’institution à partir desquelles est déterminé le montant de la prime payable par elle et qui sert à déterminer, en partie, sa catégorie de prime.

  • 2001, ch. 9, art. 210

Note marginale :Envoi de certains rapports

 Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu’il envoie au ministre en vertu de l’article 643 de la Loi sur les banques, de l’article 505 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de l’article 437 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

  • 2001, ch. 9, art. 210

Note marginale :Indications des défauts et des violations

  •  (1) La Société peut, dans un rapport, signaler au premier dirigeant, ou au président du conseil d’administration, d’une institution membre les faits en question dans les cas où, à son avis, l’institution :

    • a) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 106]

    • b) contrevient à un règlement administratif qui lui est applicable;

    • c) contrevient à une des conditions de sa police d’assurance-dépôts.

    Le rapport peut être expédié par courrier recommandé ou remis personnellement et copie est envoyée au ministre.

  • Note marginale :Présentation du rapport aux administrateurs

    (2) Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le premier dirigeant, ou le président du conseil d’administration, de l’institution membre veille :

    • a) à ce que le rapport soit présenté au conseil d’administration lors d’une réunion de celui-ci et incorporé au procès-verbal de la réunion;

    • b) à ce qu’une copie certifiée conforme de la partie du procès-verbal de la réunion se rapportant à l’étude du rapport soit envoyée au premier dirigeant de la Société au siège social de cette dernière.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1992, ch. 26, art. 9(A)
  • 1996, ch. 6, art. 35
  • 2005, ch. 30, art. 106

Résiliation et annulation de l’assurance

Note marginale :Avis de résiliation

  •  (1) Si, après avoir transmis le rapport visé au paragraphe 30(1), elle estime que les mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention ne sont pas satisfaisantes, la Société :

    • a) avise en ce sens l’institution et le ministre, s’il s’agit d’une institution fédérale membre;

    • b) donne un préavis d’au moins trente jours de résiliation de la police d’assurance-dépôts, dans le cas d’une institution provinciale membre.

  • Note marginale :Copie au ministre provincial compétent

    (2) La Société expédie sans délai au ministre provincial compétent une copie de tout préavis de résiliation donné à une institution provinciale membre conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Résiliation de la police d’assurance-dépôts

    (3) La police d’assurance-dépôts d’une institution provinciale membre est résiliée dès l’expiration du délai prévu au préavis donné conformément au paragraphe (1), sauf si, entre-temps :

    • a) ou bien la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention;

    • b) ou bien le ministre provincial compétent demande une prolongation du délai afin que les mesures nécessaires soient prises, la résiliation pouvant alors être différée pour une période supplémentaire d’au plus soixante jours.

  • Note marginale :Rapport concernant une institution fédérale membre

    (4) Dans les cas où le rapport prévu au paragraphe 30(1) vise une institution fédérale membre et où elle a informé celle-ci et le ministre qu’elle n’est pas satisfaite des mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention, la Société peut, à moins d’avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, donner à l’institution un préavis d’au moins trente jours de la résiliation de sa police d’assurance-dépôts.

  • Note marginale :Résiliation de la police

    (5) La police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre est résiliée dès l’expiration soit du délai indiqué au préavis, soit de toute prorogation d’un maximum de soixante jours que peut prévoir la Société sauf si, entre-temps, la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention.

  • Note marginale :Prorogation

    (5.1) La Société peut, à l’égard de l’institution fédérale membre, assujettir la prorogation à certaines conditions. Faire défaut à ces conditions emporte résiliation de la prorogation.

  • Note marginale :Annulation du préavis

    (6) La Société peut annuler le préavis donné en vertu du paragraphe 31(1) ou (4) dans tous les cas où elle est convaincue que les mesures prises par l’institution membre en cause ou par toute autre personne ont pour effet d’écarter ou de sensiblement diminuer le risque couru par les déposants ou par elle-même.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1992, ch. 26, art. 10(A)
  • 1996, ch. 6, art. 36
  • 2005, ch. 30, art. 107

Note marginale :Résiliation anticipée de la police d’assurance-dépôts

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Société est tenue de donner à l’institution provinciale membre à qui elle a transmis le préavis de résiliation prévu au paragraphe 31(1) et au ministre provincial compétent un nouveau préavis portant que la police d’assurance-dépôts de l’institution sera résiliée à l’expiration des cinq jours suivant la réception de celui-ci par l’institution, si elle est convaincue :

    • a) d’une part, que la situation financière de l’institution s’est détériorée depuis le premier préavis;

    • b) d’autre part, que les intérêts des déposants seront lésés si la police n’est pas résiliée sans délai.

    Le préavis peut être transmis par courrier recommandé ou remis personnellement.

  • Note marginale :Audition

    (2) L’institution provinciale membre à qui est transmis le préavis prévu au paragraphe (1) peut, par avis écrit transmis au siège social de la Société et à recevoir avant l’expiration du délai visé au préavis, demander que lui soit accordée la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Ratification ou annulation du préavis

    (3) Dans les cas où une audition est demandée en application du paragraphe (2), le conseil d’administration de la Société, ou un comité du conseil établi par ce dernier à cette fin, entend l’institution membre avant l’expiration du délai spécifié au préavis prévu au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées et, par la suite, entérine ou annule le préavis.

  • Note marginale :Annulation du préavis

    (4) La Société annule le préavis prévu au paragraphe (1) dans les cas où soit le ministre provincial compétent, soit le contrôleur provincial, a pris le contrôle de l’institution provinciale membre ou des éléments d’actif de celle-ci.

  • Note marginale :Résiliation de la police

    (5) Sauf cas d’annulation du préavis prévus aux paragraphes (3) ou (4), la police d’assurance-dépôts de l’institution provinciale membre à qui le préavis prévu au paragraphe (1) a été transmis est résiliée dès l’expiration du délai qui y est mentionné.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (6) L’annulation du préavis prévu aux paragraphes (3) ou (4) n’entraîne pas l’annulation de celui qui a été donné en application du paragraphe 31(1).

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1996, ch. 6, art. 37

Note marginale :Résiliation par une institution provinciale membre

  •  (1) Une institution provinciale membre peut résilier sa police d’assurance-dépôts en donnant l’avis de résiliation prévu par celle-ci.

  • Note marginale :Effet de la résiliation

    (2) Sauf disposition contraire de la police d’assurance-dépôts de l’institution provinciale membre, l’article 34 s’applique aux dépôts que celle-ci détient au moment de la résiliation.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62

Note marginale :Annulation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée sans délai par la Société dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à son avis, l’institution est insolvable ou est sur le point de le devenir;

    • b) l’institution cesse d’accepter des dépôts.

  • Note marginale :Annulation contraire à l’intérêt public

    (2) La Société avise le ministre de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l’avis du ministre, elle est contraire à l’intérêt public.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1996, ch. 6, art. 38

Note marginale :Effet de l’annulation ou de la résiliation

  •  (1) Malgré l’annulation de l’assurance-dépôts ou la résiliation de la police, les dépôts détenus par l’institution membre à la date de prise d’effet de l’annulation ou de la résiliation, défalcation faite des retraits opérés sur ces dépôts, continuent d’être couverts par l’assurance-dépôts pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.

  • Note marginale :Couverture interrompue

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au dépôt détenu par une institution membre qui a été pris en charge par une autre;

    • b) au dépôt effectué auprès d’une ancienne institution membre qui a été autorisée à accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre et dont la police d’assurance-dépôts a été annulée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Une personne morale ne conserve pas la qualité d’institution membre du seul fait que ses dépôts continuent d’être assurés en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Obligations ou dettes envers la Société

    (4) L’annulation de l’assurance-dépôts ou la résiliation de la police n’ont pas pour effet de soustraire l’ancienne institution membre aux obligations ou aux dettes que celle-ci a contractées auprès de la Société avant qu’elles ne surviennent.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 34
  • 1996, ch. 6, art. 39
  • 1999, ch. 28, art. 107

Note marginale :Droits aux recours ouverts aux créanciers

  •  (1) Si elle estime qu’une institution membre est insolvable ou sur le point de le devenir, la Société est réputée être un créancier de cette institution et elle peut recourir aux mesures ou procédures que le droit met à la portée des créanciers de l’institution pour en protéger l’actif ou en provoquer la liquidation.

  • Note marginale :Mesures spéciales

    (1.1) La Société avise le ministre des mesures qu’elle se propose de prendre aux termes du paragraphe (1). Elle ne peut exécuter celles qui, de l’avis du ministre, sont contraires à l’intérêt public.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du présent article, la Société est réputée créancière d’une institution membre nonobstant la résiliation ou l’annulation de l’assurance-dépôts de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 63
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 34, art. 14
  • 1996, ch. 6, art. 40

Note marginale :Suppression de toute mention de l’assurance-dépôts

  •  (1) L’institution membre dont l’assurance-dépôts a été annulée ou la police résiliée, selon le cas, est tenue de révéler ce fait à ses déposants et de retrancher, de tous ses textes publicitaires, toute mention relative à l’assurance-dépôts prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Avis public

    (2) La Société peut, selon les modalités et par les moyens d’information qu’elle juge appropriés, donner un avis public de l’annulation de l’assurance-dépôts ou de la résiliation de la police d’une institution membre, si elle estime que l’intérêt public justifie cette mesure.

  • S.R., ch. C-3, art. 30

Arrangements avec les provinces

Note marginale :Assurance-dépôts provinciale

  •  (1) Lorsque le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci garantit ou assure, aux termes de la législation provinciale, certains dépôts détenus par une institution provinciale exerçant ses activités dans la province, la Société, sous réserve de tout accord conclu en vertu du paragraphe (3), peut, en ce qui concerne cette institution :

    • a) assurer tout ou partie des dépôts qu’elle détient;

    • b) modifier, pour en exclure certains dépôts, la police d’assurance-dépôts délivrée par elle à l’institution.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’article 17 s’applique aux polices d’assurance-dépôts délivrées en application du paragraphe (1) et aux modifications qui y sont apportées.

  • Note marginale :Accords avec une province

    (3) La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement ou le mandataire visés au paragraphe (1) un accord prévoyant des arrangements réciproques quant à l’application de la législation de cette province et à celle de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre par la Société des arrangements ou accords prévus aux paragraphes (1) et (3).

  • Note marginale :Remboursement des primes

    (5) Si elle cesse d’assurer des dépôts détenus par une institution provinciale membre du fait que ceux-ci sont garantis ou assurés aux termes de la législation provinciale, la Société peut rembourser à cette institution, sur la prime que celle-ci a versée à l’égard de ces dépôts pour l’exercice comptable des primes en cours, la partie de la prime correspondant à ces dépôts, au prorata de la fraction non écoulée de cet exercice; elle ne peut toutefois ramener à moins de cinq mille dollars le montant de la prime à verser par l’institution pour cet exercice comptable des primes.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la Société à assurer les dépôts visés à l’article 12.

  • Note marginale :Définition de « dépôts »

    (7) Au présent article, dépôts s’entend en outre d’une partie d’un dépôt.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 64

Note marginale :Accords en vue de l’examen des institutions provinciales

  •  (1) Malgré l’article 28, la Société peut conclure avec le gouvernement ou le mandataire visés au paragraphe 37(1) un accord prévoyant :

    • a) l’échange entre les parties de renseignements provenant de l’examen des institutions provinciales requis par la présente loi ou la législation provinciale;

    • b) le recours à des examens spéciaux d’institutions provinciales membres exerçant leur activité dans la province à effectuer par des représentants des deux parties, sur demande de l’une d’elles.

  • Note marginale :Assimilation à l’examen

    (2) La Société peut considérer les renseignements reçus à la suite de l’échange visé à l’alinéa (1)a) comme tenant lieu de tout examen requis par la présente loi.

  • S.R., ch. C-3, art. 32

Note marginale :Prêts à court terme aux mandataires assureurs

 La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et selon les modalités qu’il fixe, conclure, avec un mandataire du gouvernement d’une province qui garantit ou assure les dépôts détenus par des institutions provinciales dans la province, un accord en vue de lui consentir des prêts à court terme, garantis par les sûretés qu’elle estime suffisantes, afin de lui permettre de faire face à ses besoins de liquidités à court terme dans le cadre de ses activités.

  • S.R., ch. C-3, art. 33

Restructuration des institutions fédérales membres

Dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées d’une institution fédérale membre

Note marginale :Rapport du surintendant

  •  (1) Le surintendant doit, après avoir donné à l’institution l’occasion de présenter ses observations, signaler dans un rapport écrit, à la Société, tout cas où, selon lui, une institution fédérale membre a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être, d’une part, et ne peut le redevenir ou le rester même s’il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’autre part.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant prend en compte tous les facteurs qu’il juge pertinents; il doit notamment déterminer si, à son avis :

    • a) le maintien des opérations de l’institution fédérale membre dépend dans une trop grande mesure de prêts, d’avances, de garanties ou d’une autre aide financière;

    • b) l’institution fédérale membre a perdu la confiance des déposants et du public;

    • c) son capital réglementaire, au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas, est nettement insuffisant ou sur le point de l’être;

    • d) elle n’a pas acquitté une créance ou ne pourra faire face à ses obligations au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles.

  • Note marginale :Rapport du surintendant

    (3) Lorsqu’il est d’avis qu’une institution fédérale membre est dans une situation qui l’autorise, au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, à en prendre le contrôle et qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de demander sa mise en liquidation, le surintendant lui donne l’occasion de présenter ses observations et fait un rapport écrit à la Société.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 211

Note marginale :Demande de la Société

 Sur réception du rapport du surintendant et après avoir déterminé si un contrat en vue d’une opération visée à l’article 39.2 sera probablement conclu rapidement après la prise du décret et si cette opération sera compatible avec sa mission, la Société peut demander au ministre de recommander la prise d’un ou de plusieurs décrets en application de l’article 39.13.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 1999, ch. 31, art. 28(F)

Note marginale :Recommandation du ministre

 En cas de demande de la Société en ce sens et s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un ou de plusieurs décrets à l’égard de l’institution fédérale membre en application de l’article 39.13.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Décrets portant dévolution ou nomination

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un décret portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre ou un décret la nommant séquestre de celle-ci.

  • Note marginale :But du décret portant dévolution

    (2) Le premier décret :

    • a) porte dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la Société en connaissait l’existence;

    • b) éteint toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit d’une autre personne que la Société sur les actions ou dettes, entre autres à titre de propriétaire;

    • c) ne l’éteint pas dans la mesure où il s’agit d’une opposition personnelle à l’encontre d’une autre personne que la Société ou un ayant cause de celle-ci;

    • d) ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti de la personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées au moment de la prise du décret, ou de son ayant cause, de recevoir l’indemnité en vertu des articles 39.28 ou 39.32.

  • Note marginale :Décret nommant séquestre

    (3) L’autre décret fait de la Société le séquestre unique de tout ou partie de l’actif et de l’entreprise de l’institution fédérale membre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :

    • a) de prendre possession de l’actif et de forcer toute personne, notamment un autre séquestre ou un créancier, à céder la possession et le contrôle de l’actif et à rendre compte;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), d’aliéner les éléments d’actif et l’entreprise, notamment par vente publique ou privée de la façon et suivant les conditions jugées utiles par la Société;

    • c) d’aliéner les éléments d’actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne qui prend en charge l’obligation qui en est l’objet;

    • d) de faire les arrangements nécessaires pour qu’une personne prenne en charge le passif de l’institution fédérale membre;

    • e) d’exploiter l’entreprise de l’institution fédérale membre dans la mesure où elle l’estime nécessaire ou avantageux dans le cadre de la mise sous séquestre;

    • f) d’intenter ou de contester, au nom d’une institution fédérale membre, toute action relative à des créances ou dettes de celle-ci et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, en son nom;

    • g) de faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom de l’institution fédérale membre, et employer à cette fin, si nécessaire, le sceau de l’institution;

    • h) de faire tout acte nécessaire à l’exercice de ses attributions à titre de séquestre.

    Le décret lui donne également le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la mise sous séquestre.

  • Note marginale :Dévolution

    (4) Il demeure entendu que les actions et les dettes subordonnées d’une institution fédérale membre qui, au moment de la prise du décret portant dévolution, étaient dévolues à un syndic de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sont dévolues par le décret à la Société. Le décret nommant la Société séquestre, quant à lui, empêche quiconque — détenteurs de droits, créancier garanti ou ayant cause — sauf la Société, d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché soit à ces actions ou dettes, soit à son statut de détenteur, d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la Société en tant que séquestre.

  • Note marginale :Pouvoirs du séquestre

    (5) Le décret nommant la Société séquestre n’a pas pour effet de la rendre responsable des obligations de l’institution fédérale membre ni de ses actes posés en qualité de séquestre. Il a toutefois pour effet :

    • a) de lui permettre, à ce titre, d’exercer ses attributions sans l’autorisation d’une cour supérieure, quoiqu’elle puisse y recourir pour faire respecter ses décisions;

    • b) d’immuniser les biens d’une institution fédérale membre, autres que ceux visés à l’alinéa (3)c), acquis de la Société en sa qualité de séquestre, contre les recours en réclamation, y compris ceux de l’institution fédérale membre;

    • c) de lui permettre soit d’empêcher l’exécution d’une obligation de l’institution fédérale membre, soit d’autoriser celle-ci à s’obliger, soit de s’obliger pour elle.

  • Note marginale :Caractère définitif du décret

    (6) Le décret est à tous égards définitif et n’est susceptible d’aucun recours judiciaire.

  • 1992, ch. 26, art. 11 et 16
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Transfert des pouvoirs à la Société

  •  (1) Le décret portant dévolution suspend les attributions des administrateurs de l’institution fédérale membre et des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et les confère à la Société. Le décret nommant la Société séquestre opère la même suspension mais uniquement à l’égard de l’actif et des activités pour lesquels elle a été nommée séquestre.

  • Note marginale :Assistance

    (2) La Société peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer l’institution fédérale membre ou à exercer ses fonctions de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Attributions des administrateurs

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs de l’institution fédérale membre d’exercer les attributions d’une institution fédérale membre aux termes des articles 39.23 à 39.36.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Suspension des procédures

  •  (1) Le décret pris en application de l’article 39.13 a pour effet de suspendre :

    • a) toutes les actions ou autres procédures civiles contre l’institution visée ou son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) toute saisie ou autre mesure d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance à l’encontre de l’institution ou de son actif;

    • c) les recours des créanciers à son encontre ou à l’encontre de son actif;

    • d) le droit des créanciers d’opérer compensation à son égard, la consolidation des comptes qui sont normalement maintenus en vue de la prestation de services de compensation ou de règlement ou des services visés à l’alinéa (5)c) n’étant pas considérée comme une opération de compensation;

    • e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec elle ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement soit de la prise du décret, soit de son insolvabilité, soit du défaut par elle, avant la prise du décret, de se conformer aux obligations prévues au contrat.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Si un décret est pris aux termes du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition d’un contrat qui :

    • a) soit est incompatible avec les alinéas (1)e) ou 39.13(3)b);

    • b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre, dès la prise du décret ou dès qu’elle devient insolvable ou qu’elle manque à ses obligations, est déchue des droits qu’elle aurait normalement de se servir des biens visés par un contrat de garantie ou de faire d’autres opérations à leur égard.

  • Note marginale :Accords de compensation

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’institution fédérale membre visée par le décret pris en application de l’article 39.13 ne peut faire valoir son droit de recevoir un montant à l’encontre duquel un tiers, en l’absence de l’alinéa (1)d), aurait un droit de compensation.

  • Note marginale :Fourniture de biens et avances

    (5) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet :

    • a) d’empêcher quiconque d’exiger un paiement en argent pour la fourniture de biens ou services ou l’utilisation de biens loués ou sous licence après la prise du décret;

    • b) de rendre obligatoire le versement d’une avance en argent ou sous forme de crédit après la prise du décret à l’institution fédérale membre visée par le décret;

    • c) de rendre obligatoire la prestation par une personne à l’institution fédérale membre visée par le décret des services suivants si cela devait vraisemblablement, selon ce que la personne peut raisonnablement en penser, entraîner après la prise du décret l’avance par celle-ci d’argent ou de crédit à l’institution ou la formation d’une réclamation à son encontre :

      • (i) la gestion de trésorerie,

      • (ii) les services afférents au remboursement des titres d’emprunt,

      • (iii) les services afférents à l’émission de lettres de crédit ou de garanties,

      • (iv) la certification de chèques,

      • (v) l’approvisionnement en numéraire,

      • (vi) les virements de fonds et les ordres de paiement,

      • (vii) la livraison de titres et le règlement,

      • (viii) les services afférents aux cartes de crédit, de débit ou de paiement,

      • (ix) les guichets automatiques bancaires et les services de compensation intraréseau,

      • (x) les virements de fonds électroniques aux lieux de services de vente,

      • (xi) les services de chèques en consignation,

      • (xii) les autres services semblables à ceux visés aux sous-alinéas (i) à (xi),

      • (xiii) les services du type prévu par règlement,

      • (xiv) la garantie des obligations relatives aux services mentionnés aux sous-alinéas (i) à (xiii).

  • Note marginale :Contrats de garantie

    (6) Les alinéas (1)b) à e) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux dispositions d’un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d’une institution fédérale membre, ni aux recours qu’il prévoit, si :

    • a) soit l’obligation que garantit le contrat a été contractée à l’égard de la Banque du Canada ou de la Société;

    • b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 39.13(1).

  • Note marginale :Contrats financiers

    (7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exécution, conformément à leurs dispositions, des contrats suivants ou d’opérer compensation relativement à un montant payable en vertu de ceux-ci ou à leur égard :

    • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

    • b) le contrat de swap de taux de référence;

    • c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;

    • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

    • e) le contrat de swap de matières premières;

    • f) le contrat de taux à terme;

    • g) le contrat de report ou de report inversé;

    • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

    • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

    • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

    • k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

    • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

    • m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

    • n) le contrat du type prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de service et de contrat pour l’application respectivement du sous-alinéa (5)c)(xiii) et de l’alinéa (7)n).

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 212

 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 41]

Note marginale :Exemption

 Le gouverneur en conseil peut prévoir dans le décret pris en vertu de l’article 39.13 que les paragraphes 39.15(1) ou (2) ou une partie de ceux-ci ne s’appliquent pas à l’institution fédérale membre qui en fait l’objet.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Autorisation judiciaire

  •  (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, si elle est convaincue que :

    • a) soit cette personne subirait un préjudice grave si l’autorisation lui était refusée;

    • b) soit il est juste pour d’autres raisons de lui accorder celle-ci.

  • Note marginale :Société partie à la demande

    (2) La Société est partie à la demande visée au paragraphe (1) à titre de défenderesse et a droit de recevoir avis de celle-ci de la façon que la cour estime indiquée.

  • Note marginale :Ordonnance à l’échelle nationale

    (3) Si elle le prévoit, l’ordonnance de la cour supérieure s’applique, dans tout ou partie du Canada, à l’extérieur de la province concernée.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Durée d’application

 Les articles 39.14 et 39.15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre visée par le décret de dévolution soit à la date précisée à son égard dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3), soit à la date du prononcé à son égard d’une ordonnance de liquidation.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Non-application de la partie VII de la Loi sur les banques, etc.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 213

Opérations de restructuration

Note marginale :Opérations de restructuration

  •  (1) En cas de prise du décret de dévolution, la Société peut, en plus de ses autres attributions, effectuer ou faire effectuer par l’institution fédérale membre l’une des opérations suivantes :

    • a) la vente, en bloc ou par tranches, en tout ou en partie, des actions ou des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;

    • b) la fusion de celle-ci avec une autre institution;

    • c) l’aliénation par l’institution fédérale membre, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de son actif et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

    • d) toute autre restructuration d’une partie importante de son activité.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Société à titre de séquestre

    (2) En cas de prise du décret la nommant séquestre, la Société peut en outre faire les opérations suivantes :

    • a) l’aliénation, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de l’institution fédérale membre et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

    • b) toute autre restructuration d’une partie importante de l’activité de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Fin de l’opération

    (3) Quand elle estime que l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) est, pour l’essentiel, terminée, la Société en publie un avis dans la Gazette du Canada indiquant la date à laquelle, selon elle, l’opération était, pour l’essentiel, terminée.

  • Note marginale :Restrictions non applicables

    (4) Les restrictions relatives au droit de l’institution fédérale membre de fusionner, d’aliéner, notamment par la vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher celle-ci, la Société ou toute autre personne d’effectuer une opération visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (5) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) n’a d’effet qu’à compter de son approbation par le ministre.

  • Note marginale :Transfert des obligations

    (6) Dès l’approbation par le ministre de l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2), la personne qui assume les obligations de l’institution fédérale membre en vertu de l’opération devient responsable à la place de celle-ci de leur exécution.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Droit transférable

 Dans le cas où un des éléments de l’actif vendu conformément à l’article 39.2 est la sûreté visée aux articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques, l’acheteur peut la détenir pendant toute la durée du prêt qu’elle garantit et les dispositions de cette loi relatives à cette sûreté et à sa réalisation continuent de s’appliquer à l’acheteur comme s’il était la banque.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Liquidation

  •  (1) La Société doit demander l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si, à son avis, l’opération prévue à l’article 39.2 n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :

    • a) soit le soixantième jour suivant la prise du décret visé à l’article 39.13;

    • b) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Prorogations

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus trente jours chacune — du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci et de ses prorogations puisse excéder cent quatre-vingt jours.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Indemnité

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 39.24 à 39.37.

évaluateur

assessor

évaluateur La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 39.29. (assessor)

pollicités opposants

dissenting offerees

pollicités opposants Les personnes qui détenaient ensemble au moins dix pour cent des actions ou du principal des dettes subordonnées d’une catégorie donnée d’une institution fédérale membre au moment de leur dévolution à la Société par un décret pris en application de l’article 39.13, ou leurs ayants cause, et qui avisent cette dernière dans les trente jours suivant la date de l’avis prévu à l’article 39.24 de leur refus de l’offre ou absence d’offre. (dissenting offerees)

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Offre d’indemnité

  •  (1) En cas de prise du décret de dévolution, la Société, dans les quarante-cinq jours suivant la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3) ou le prononcé de l’ordonnance de liquidation, donne à chaque personne qui, au moment de la prise du décret de dévolution, détenait des actions ou des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre, ou à son ayant cause, un avis :

    • a) soit contenant une offre d’indemnité d’un montant ou d’une valeur qu’elle estime égal à l’indemnité à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’alinéa 39.32(1)a);

    • b) soit énonçant qu’aucune offre d’indemnité n’est faite au motif que le montant de l’indemnité à laquelle la personne aurait droit en vertu de l’alinéa 39.32(1)a) est, selon elle, égal à zéro.

  • Note marginale :Offre d’indemnité

    (2) En cas de prise du décret la nommant séquestre, la Société, dans les quarante-cinq jours suivant la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3) ou la prise de l’ordonnance de liquidation, donne à l’institution fédérale membre un avis :

    • a) soit contenant une offre d’indemnité d’un montant ou d’une valeur qu’elle estime égal à l’indemnité à laquelle elle aurait droit en vertu de l’alinéa 39.32(2)a);

    • b) soit énonçant qu’aucune offre d’indemnité n’est faite au motif que le montant de l’indemnité à laquelle elle aurait droit en vertu de l’alinéa 39.32(2)a) est, selon elle, égal à zéro.

  • Note marginale :Nature de l’indemnité

    (3) L’indemnité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) peut être offerte, en tout ou en partie, soit en argent, soit sous toute autre forme que la Société estime indiquée.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 41]

Note marginale :Teneur de l’avis

  •  (1) L’avis visé au paragraphe 39.24(1) comporte les renseignements réglementaires et énonce que :

    • a) l’institution fédérale membre a fait l’objet d’un décret de dévolution;

    • b) chaque personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées de celle-ci, ou son ayant cause, dispose de trente jours pour accepter ou refuser l’offre ou absence d’offre et en aviser la Société;

    • c) en cas de refus de l’offre ou absence d’offre par des personnes qui détenaient ensemble au moins dix pour cent des actions ou du principal des dettes subordonnées d’une catégorie donnée, ou par leurs ayants cause, l’indemnité qui leur est payable sera déterminée par un évaluateur;

    • d) quiconque omet d’aviser la Société de son refus dans le délai prévu recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, en cas d’absence d’offre, mais ne pourra contester le montant ou la valeur de l’indemnité ou l’absence d’offre.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis visé au paragraphe 39.24(2) comporte les renseignements réglementaires et énonce que :

    • a) l’institution fédérale membre dispose de quatre-vingt-dix jours pour accepter ou refuser l’offre ou absence d’offre et en aviser la Société;

    • b) en cas de refus de l’offre ou absence d’offre, l’indemnité qui lui est payable sera déterminée par un évaluateur;

    • c) si elle omet d’aviser la Société de son refus dans le délai prévu, elle recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, en cas d’absence d’offre, mais ne pourra contester le montant ou la valeur de l’indemnité ou l’absence d’offre.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe 39.24(1) peut énoncer qu’une opération visée au paragraphe 39.2(1) est, pour l’essentiel, terminée et que les actions ou les dettes subordonnées sont dévolues à nouveau aux personnes qui les détenaient au moment de la prise du décret de dévolution ou aux personnes qui les ont acquises par cession ou dévolution après la prise du décret.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (4) L’avis prévu au paragraphe (3) porte dévolution, à compter de sa date, des actions ou des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre aux personnes qui les détenaient au moment de la prise du décret de dévolution ou aux personnes qui les ont acquises par cession ou dévolution après la prise du décret.

  • Note marginale :Envoi ou remise de l’avis

    (5) L’avis d’acceptation ou de refus de l’offre ou absence d’offre est envoyé ou remis conformément aux règlements.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Publication de l’avis

 L’avis prévu au paragraphe 39.24(1) est publié à deux reprises dans la Gazette du Canada et dans un journal largement diffusé dans la région du siège de l’institution fédérale membre ou de son établissement principal.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Titres nominatifs

  •  (1) L’avis prévu au paragraphe 39.24(1) est donné aux personnes inscrites, au moment de la prise du décret de dévolution en application de l’article 39.13, comme détenteurs d’actions ou de dettes subordonnées par envoi ou remise conforme aux règlements.

  • Note marginale :Titres au porteur ou à ordre

    (2) Il est aussi donné avis aux personnes qui détenaient, au moment de la prise du décret, des actions ou des dettes subordonnées au porteur ou à ordre par publication conformément à l’article 39.26.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Acceptation de l’offre

  •  (1) Le pollicité a droit de recevoir l’indemnité si, dans les trente jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 39.24(1) :

    • a) il avise la Société de son acceptation de l’offre;

    • b) il ne l’avise pas de son acceptation ou refus de l’offre;

    • c) il l’avise de son refus de l’offre mais il n’y a pas de pollicités opposants.

  • Note marginale :Acceptation de l’offre

    (2) L’institution fédérale membre a droit de recevoir l’indemnité si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 39.24(2), elle avise la Société de son acceptation de l’offre.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Nomination d’un évaluateur en cas de refus de l’offre

 S’il y a, d’une part, des pollicités opposants à l’égard de l’offre ou absence d’offre ou si, d’autre part, l’institution fédérale membre s’oppose à l’offre ou à l’absence d’offre, le gouverneur en conseil nomme à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges :

  • a) dans les soixante jours suivant la date de l’avis prévu au paragraphe 39.24(1), dans le premier cas;

  • b) dans les cent vingt jours suivant la date de l’avis prévu au paragraphe 39.24(2), dans le deuxième cas.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Avis aux opposants

 La Société envoie ou remet conformément aux règlements à chacun des pollicités opposants ou à l’institution fédérale membre, selon le cas, un avis :

  • a) de la nomination de l’évaluateur;

  • b) de son droit de se présenter pour être entendu par lui, soit en personne, soit par le ministère d’un avocat;

  • c) du fait qu’il sera lié par la décision de l’évaluateur quant au montant de l’indemnité à verser soit aux pollicités opposants pour les actions et les dettes subordonnées de la catégorie concernée, soit à l’institution fédérale membre.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Évaluation

  •  (1) L’évaluateur décide de l’indemnité à verser aux pollicités opposants ou à l’institution fédérale membre pour les actions et les dettes subordonnées de la catégorie concernée.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Pour rendre sa décision, l’évaluateur doit prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; il doit notamment déduire la valeur de tout avantage tiré d’une aide financière particulière octroyée, même indirectement, à l’institution fédérale membre par la Société ou la Banque du Canada et la valeur immédiatement après la nouvelle dévolution, déterminée par l’évaluateur, des actions ou dettes subordonnées dévolues à nouveau aux pollicités opposants.

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (3) L’indemnité à verser aux pollicités opposants est égale :

    • a) dans le cas où l’évaluateur détermine que la Société a effectué une ou plusieurs transactions, notamment la vente de tout ou partie des actions ou dettes subordonnées de l’institution fédérale membre ou une fusion de celle-ci, ou l’a forcée à le faire, à la portion de la contrepartie reçue et directement attribuable à la valeur des actions ou des dettes subordonnées des pollicités opposants avant la prise du décret visé au paragraphe 39.13(1);

    • b) dans le cas où l’évaluateur détermine que la contrepartie obtenue pour les actions ou les dettes subordonnées ou pour les éléments d’actif de l’institution fédérale membre qui ont été aliénés, notamment par vente, conformément au paragraphe 39.2(1), était déraisonnable dans les circonstances, à la valeur qu’auraient eue, immédiatement après l’aliénation, les actions ou les dettes subordonnées détenues par les pollicités opposants avant la prise du décret visé au paragraphe 39.13(1), si une contrepartie raisonnable, selon l’estimation de l’évaluateur, en avait été donnée;

    • c) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Montant de l’indemnité versée à l’institution fédérale membre

    (4) L’indemnité à verser à l’institution fédérale membre est égale à :

    • a) dans le cas où l’évaluateur détermine que la contrepartie obtenue pour ses éléments d’actif qui ont été aliénés, notamment par vente, conformément au paragraphe 39.2(2), était déraisonnable dans les circonstances, la différence entre la valeur qu’auraient eue ces actifs, immédiatement après cette disposition, si une contrepartie raisonnable, selon l’estimation de l’évaluateur, en avait été donnée, et leur valeur après l’exécution de leur aliénation;

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Dans le cas visé au paragraphe 39.31(3), chacun des pollicités opposants a droit au versement par la Société :

    • a) de l’indemnité à l’égard des actions ou des dettes subordonnées visées qu’il détenait avant la prise du décret visé au paragraphe 39.13(1);

    • b) si l’évaluateur l’estime justifié, de l’intérêt sur le montant prévu à l’alinéa a) à compter de la date de la prise du décret de dévolution, au taux que l’évaluateur estime justifié;

    • c) si l’évaluateur en estime justifié le remboursement par la Société, des frais afférents à la procédure visée à l’article 39.31, selon le montant qu’il estime justifié.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Dans le cas visé à l’alinéa 39.31(4)a), l’institution fédérale membre a droit au versement par la Société :

    • a) de l’indemnité;

    • b) si l’évaluateur l’estime justifié, de l’intérêt sur le montant de cette indemnité à compter de la date de la prise du décret de nomination d’un séquestre, au taux que l’évaluateur estime justifié;

    • c) si l’évaluateur en estime le remboursement justifié, des frais afférents à la procédure visée à l’article 39.31, selon le montant qu’il estime justifié.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Frais de la Société

 Dans le cas où l’évaluateur estime justifié le remboursement à la Société de ses frais par l’ensemble ou certains des pollicités opposants ou par l’institution fédérale membre, les frais afférents à la procédure visée à l’article 39.31, selon le montant qu’il estime justifié, constituent une créance de la Société qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Les décisions de l’évaluateur visées aux articles 39.31, 39.32 et 39.33 sont définitives et ne sont pas, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, susceptibles d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (2) Le droit d’un pollicité ou d’une institution fédérale membre prévu aux articles 39.24 à 39.33 tient lieu de tout recours qu’ils pourraient avoir, en leur nom ou au nom d’une autre personne, contre la Société.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Versement de l’indemnité

  •  (1) La Société verse ou remet l’indemnité prévue aux articles 39.28 ou 39.32 à la personne qui, selon elle, semble y avoir droit.

  • Note marginale :Délai

    (2) La Société verse ou remet l’indemnité prévue à l’article 39.28 dans les soixante jours de la date de l’avis prévu au paragraphe 39.24(1).

  • Note marginale :Délai

    (3) La Société verse l’indemnité prévue à l’article 39.32 dans les trente jours suivant l’expiration du délai accordé pour la présentation d’une demande d’examen de la décision de l’évaluateur au titre de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas de présentation d’une telle demande, dans les trente jours suivant la décision à son égard.

  • Note marginale :Caractère libératoire du versement

    (4) Le versement ou la remise par la Société de l’indemnité à l’égard d’actions ou de dettes subordonnées la dégage de toute responsabilité relativement à celles-ci; elle n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Séances et auditions

  •  (1) L’évaluateur peut, pour la prise des décisions visées aux articles 39.31, 39.32 et 39.33, siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

    (2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’évaluateur peut s’adjoindre un ou plusieurs assistants pour l’aider à prendre la décision visée à l’article 39.31.

  • Note marginale :Honoraires des assistants

    (4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels ont droit ses assistants dans le montant des frais déterminés conformément aux articles 39.32 ou 39.33.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Examen par un tribunal

  •  (1) Malgré le paragraphe 39.34(2), dans les 180 jours suivant l’avis prévu au paragraphe 39.24(2), l’institution fédérale membre ou, sous réserve du paragraphe (2), un créancier ou un détenteur d’actions ou de dettes subordonnées de l’institution peut, en en donnant avis à la Société, demander à une cour supérieure d’examiner la répartition de la contrepartie reçue pour l’aliénation, notamment la vente, de tout ou partie des éléments d’actif de l’institution ou la prise en charge de tout ou partie de son passif.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) créancier s’entend du créancier dont la créance contre l’institution fédérale membre, qui ne peut être une dette subordonnée, s’élève à au moins 1 000 $;

    • b) détenteur d’actions ou de dettes subordonnées s’entend du détenteur qui, seul ou avec d’autres demandeurs, détient au moins dix pour cent des actions ou des dettes subordonnées d’une catégorie donnée de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour modifier la répartition visée par la demande s’il en arrive à la conclusion que la Société n’a pas réparti ou fait répartir la contrepartie entre les créanciers ou, le cas échéant, les détenteurs d’actions ou de dettes subordonnées, selon l’ordre qui aurait été suivi par un liquidateur de l’institution fédérale membre.

  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements fixant les renseignements que doit comporter l’avis prévu à l’article 39.24 ou concernant l’envoi ou la remise des avis prévus aux articles 39.25, 39.27 et 39.3.

  • 1996, ch. 6, art. 41

Restructuration des institutions provinciales membres

Note marginale :Accords fédéraux-provinciaux

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l’application de tout ou partie des articles 39.1 à 39.37 aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.

  • Note marginale :Décrets

    (2) Une fois l’accord conclu, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets d’application correspondants, dans la mesure où ils sont compatibles avec l’accord, y compris en ce qui touche l’adaptation des nouvelles dispositions à ces institutions.

  • 1996, ch. 6, art. 41

Dispositions financières

Note marginale :Exercice

 Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société coïncide avec l’année civile.

  • S.R., ch. C-3, art. 34
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Compte de dépôts

 La Société peut, en son propre nom, détenir un ou plusieurs comptes :

  • a) auprès de la Banque du Canada;

  • b) auprès des institutions membres;

  • c) avec l’approbation du ministre, auprès de toute institution financière établie à l’étranger.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 65

 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 42]

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

  • S.R., ch. C-3, art. 38
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
  • 1984, ch. 31, art. 14

Personnel

Note marginale :Engagement du personnel

  •  (1) La Société peut, malgré toute autre loi, engager le personnel et les mandataires nécessaires à ses activités; sous réserve de l’article 45, ce personnel et ces mandataires n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Serment de fidélité et de secret professionnel

    (2) Avant d’entrer en fonctions, les membres du personnel et les mandataires de la Société doivent prêter le serment de fidélité et de secret professionnel prévu aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Accord de prestation de services

    (3) La Société peut, avec l’approbation du ministre, faire usage, dans le cadre de ses activités, du personnel, des installations et des services du Bureau du surintendant des institutions financières et du ministère des Finances dans la mesure où cet usage n’est pas, de l’avis du ministre, incompatible avec le fonctionnement du Bureau ou du ministère.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 67
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

  •  (1) Les membres du personnel de la Société sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et la Société est réputée être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président et les employés de la Société sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension

    (3) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président que si le gouverneur en conseil l’ordonne et ne s’applique pas à l’administrateur de la Société qui occupe le poste de gouverneur de la Banque du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 45
  • 1996, ch. 6, art. 47(A)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Immunité

Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi

  •  (1) La Société, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, de même que toute personne qui agit en son nom, sont déchargés de toute responsabilité envers les institutions membres, leurs déposants, créanciers ou actionnaires, ou toute autre personne, pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements et indemnités que ceux-ci pourraient exiger en raison d’actes ou d’omissions qui se font, de bonne foi, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de la Société

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire la Société à l’obligation d’effectuer un paiement se rapportant à un dépôt assuré conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 68

Confidentialité

Note marginale :Confidentialité

 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 68
  • 1996, ch. 6, art. 43
  • 2001, ch. 9, art. 214

Liquidation

Note marginale :Insolvabilité et liquidation

 La Société est soustraite à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.

  • S.R., ch. C-3, art. 41

Infractions et peines

Note marginale :Fausses déclarations

 Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application de la présente loi, un règlement administratif ou un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 47
  • 1996, ch. 6, art. 45
  • 2001, ch. 9, art. 215

Note marginale :Omission de faire connaître le rapport

 Le premier dirigeant, ou le président du conseil d’administration, d’une institution membre qui contrevient à l’article 30 en omettant ou négligeant de présenter le rapport de la Société qui y est visé commet une infraction; si les administrateurs omettent ou négligent d’incorporer le rapport au procès-verbal de la réunion des administrateurs, chaque administrateur présent et qui a ordonné ou autorisé cette omission ou cette négligence, ou encore qui y a consenti ou participé, commet une infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 69
  • 1996, ch. 6, art. 45

Note marginale :Contravention en matière de publicité

 Commet une infraction l’institution membre qui néglige ou omet :

  • a) dans le temps qui lui est imparti, de faire parvenir à la Société un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif à ses affaires et exigé par la Société aux termes de la présente loi, d’un règlement administratif ou de sa police d’assurance-dépôts;

  • b) de répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de renseignements ou d’explications de la Société ou faite en son nom en application de la présente loi, d’un règlement administratif ou de sa police d’assurance-dépôts.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 49
  • 1996, ch. 6, art. 45

Note marginale :Infraction

 Commet une infraction l’institution membre ou toute autre personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi, sauf les articles 47, 48 et 49, ou à un règlement administratif.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 70
  • 1996, ch. 6, art. 45

Note marginale :Sanction

 L’institution membre ou la personne qui commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • 1996, ch. 6, art. 45

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 Le tribunal peut ordonner à l’institution membre ou à la personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi de remédier au manquement à la présente loi, aux règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
  • 1996, ch. 6, art. 45

Note marginale :Sanction pécuniaire additionnelle

  •  (1) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que l’institution membre ou la personne trouvée coupable a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu’à concurrence de ces avantages.

  • Note marginale :Injonction

    (2) La Société peut demander au tribunal soit d’enjoindre à l’institution membre ou à la personne de se conformer à la présente loi, au règlement administratif ou à la police d’assurance-dépôts, soit de l’empêcher de commettre une infraction à leur égard. Le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
  • 1996, ch. 6, art. 45

Note marginale :Appel

 Il peut en être appelé des décisions rendues par le tribunal de première instance sur toute question soulevée par l’application de la présente loi à la juridiction d’appel compétente.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
  • 1996, ch. 6, art. 45

Note marginale :Recouvrement des amendes

 Les amendes imposées en application de la présente loi ainsi que les dépens afférents peuvent être recouvrés en justice par le procureur général du Canada au nom de Sa Majesté, à qui appartient ces sommes.

  • 1996, ch. 6, art. 45

ANNEXE(article 2)

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    date du dépôt

    date of deposit

    date du dépôt La date à laquelle les sommes constituant le dépôt soit sont portées au crédit du compte du déposant, soit font l’objet de l’émission d’un document par l’institution membre. (date of deposit)

    déposant

    depositor

    déposant La personne titulaire du compte crédité des sommes constituant un dépôt ou une partie de dépôt ou envers laquelle une institution membre engage sa responsabilité aux termes du document délivré relativement à ces sommes. (depositor)

    effet de second rang

    subordinated note

    effet de second rang Effet constituant une dette d’une société de fiducie ou de prêt et stipulant expressément qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, la créance du détenteur prend rang, au même titre que les autres effets du même genre, après toutes les autres créances contre la société, à l’exception des prêts de dernier rang. (subordinated note)

    personne

    person

    personne Y sont assimilés les associations de personnes et les gouvernements. (person)

    prêt de dernier rang

    subordinated shareholder loan

    prêt de dernier rang Prêt à échéance fixe consenti à une société de fiducie ou de prêt par un de ses actionnaires ou par une personne qui contrôle un actionnaire, à la condition qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de la société, la créance découlant de ce prêt prenne rang, au même titre que les autres prêts de ce genre, après toutes les autres créances contre la société. (subordinated shareholder loan)

    société de fiducie

    trust company

    société de fiducie Institution membre régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi. (trust company)

    société de prêt

    loan company

    société de prêt Institution membre régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui n’est pas une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi. (loan company)

  • Note marginale :Définition de dépôt

    • 2 (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs, dépôt s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une institution fédérale ou par une institution provinciale dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, celle-ci étant tenue :

      • a) d’une part, de le porter au crédit du compte de cette personne ou de délivrer un document — notamment reçu, certificat, débenture (à l’exclusion de celle émise par une banque régie par la Loi sur les banques), effet négociable, traite, traite ou chèque visés, chèque de voyage, lettre de crédit payée d’avance ou mandat — aux termes duquel elle est le principal obligé;

      • b) d’autre part, de rembourser les sommes, sur demande du déposant, à échéance ou dans un délai déterminé suivant une demande à cet effet.

      Les intérêts afférents à ces sommes font partie du dépôt.

    • Note marginale :Précision

      (1.1) Il est entendu que le solde impayé de sommes détenues par une institution au nom du débiteur hypothécaire à l’égard des impôts fonciers sur le bien hypothéqué constitue un dépôt. Les sommes sont considérées remboursables à la date où ces impôts sont exigibles ou, si elle est antérieure, à la date ou l’hypothèque est annulée.

    • Note marginale :Exclusion

      (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

      • a) les sommes reçues ou détenues par l’institution et dont la date de dépôt est postérieure au 16 avril 1967 ne constituent des dépôts que si l’institution est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes dans les cinq ans suivant la date du dépôt;

      • b) les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était ni une institution fédérale ni une institution provinciale ne constituent pas des dépôts.

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Les règles suivantes s’appliquent quand il s’agit de déterminer si la date de remboursement de sommes reçues ou détenues par l’institution tombe dans les cinq ans visés au paragraphe (2) :

      • a) si l’institution est obligée de rembourser à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l’opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;

      • b) si l’institution est obligée de rembourser à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé au déposant de prolonger la durée du dépôt aux taux d’intérêts fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, la date ultérieure est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.

    • Note marginale :Prolongation

      (2.2) Il est entendu que le droit visé à l’alinéa (2.1) b) ne comprend pas celui de renouveler ou de réinvestir les sommes aux taux en vigueur au moment du renouvellement ou du réinvestissement.

    • Note marginale :Présomption

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), les sociétés de fiducie qui déposent des sommes dans leur propre fonds en fiducie garanti, en leur qualité de fiduciaire, sont réputées être obligées de les rembourser comme si elles avaient été déposées par d’autres fiduciaires.

    • (4) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 216]

    • Note marginale :Idem

      (5) Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent, dans le cadre de l’assurance-dépôts, aux sommes reçues par une institution membre le 1er avril 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document faisant foi d’un dépôt autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, un chèque de voyage, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat :

      • a) ces sommes ne constituent un dépôt que si le document et les registres de l’institution mentionnent expressément la personne ayant droit, à la date de délivrance de celui-ci, à leur remboursement;

      • b) la personne visée à l’alinéa a) est réputée être le déposant des sommes sauf si les détails de la cession du document ont été consignés dans les registres de l’institution; dans ce cas, c’est le dernier cessionnaire figurant sur les registres qui est réputé être le déposant;

      • c) toute consignation d’une cession postérieure à l’annulation de l’assurance-dépôts de l’institution ou à la résiliation de sa police est sans effet.

    • Note marginale :Idem

      (6) Malgré le paragraphe (1), ne constituent pas un dépôt les sommes reçues par une institution membre le 1er janvier 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document — autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, un chèque de voyage, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat — qui est payable à l’étranger ou en devises étrangères.

  • Note marginale :Cas de copropriété ou de plusieurs fiducies

    • 3 (1) Si, d’après les registres de l’institution membre, un déposant agit en qualité de fiduciaire ou copropriétaire d’un dépôt, tout dépôt qu’il effectue pour une autre fiducie, en copropriété avec une autre personne ou en son propre nom, est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputé constituer un dépôt distinct.

    • Note marginale :Dépôt en propriété conjointe

      (1.1) Dans les cas où plusieurs personnes sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.

    • Note marginale :Dépôt distinct

      (2) Si, d’après les registres de l’institution membre, un déposant agit en qualité de fiduciaire, le dépôt en cause est, quant au bénéficiaire, réputé, dans le cadre de l’assurance-dépôts, constituer un dépôt distinct des dépôts qu’il effectue en son propre nom ou des autres dépôts dont il est le bénéficiaire.

    • Note marginale :Dépôt d’un fiduciaire

      (3) En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires, le droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputé être un dépôt distinct à condition d’être indiqué dans les registres de l’institution.

    • Note marginale :Arrangements fiduciaires

      (3.01) Le dépôt d’une personne agissant à titre fiduciaire détenu par une institution membre est réputé ne pas être un dépôt séparé si, de l’avis de la Société, la fiducie vise d’abord l’obtention d’une assurance-dépôts ou son augmentation.

    • Note marginale :Règlements administratifs

      (3.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs prévoyant le moment où doivent être indiqués dans les registres de l’institution l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété ou le droit d’un bénéficiaire, de même que les modalités relatives à cette indication.

    • Note marginale :Exclusion du dépôt

      (4) Les sommes qu’une institution membre a reçues ou détient et qu’elle est tenue de rembourser sont réputées ne pas faire partie d’un dépôt assurable si la date d’acquisition des droits sur ces sommes est postérieure à celle de l’annulation de l’assurance-dépôts ou de la résiliation de la police.

    • Note marginale :Dépôts faits en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite

      (5) Malgré le paragraphe (2), les sommes qu’une institution membre reçoit du même déposant, aux termes de plusieurs régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt fait par le même particulier ou pour son compte, sont, avec les autres sommes reçues du même déposant aux termes de tout autre régime enregistré d’épargne-retraite et constituant un dépôt ou partie d’un dépôt fait par ce particulier ou pour son compte, réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué par ce particulier ou pour son compte.

    • Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite

      (6) Malgré le paragraphe (2), dans le cadre de l’assurance-dépôts, les sommes reçues d’un déposant par une institution membre, conformément à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et constituant, en tout ou en partie, un dépôt fait par un individu ou pour son compte, et toute autre somme reçue du même déposant conformément à un autre fonds enregistré de revenu de retraite et constituant, en tout ou en partie, un dépôt fait par cet individu ou pour son compte sont réputées constituer un seul dépôt distinct de tout autre dépôt fait par cet individu ou pour son compte.

    • Note marginale :Impôts fonciers

      (7) Le dépôt visé au paragraphe 2(1.1) est réputé constituer un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué par le déposant auprès de l’institution.

  • L.R. (1985), ch. C-3, ann.
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 72 et 73
  • 1991, ch. 45, art. 545
  • 1996, ch. 6, art. 45.1 et 46
  • 1999, ch. 28, art. 108 et 109
  • 2001, ch. 9, art. 216
  • 2005, ch. 30, art. 108

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