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Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada (L.C. 2026, ch. 3, art. 386)

Loi à jour 2026-04-28

Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

L.C. 2026, ch. 3, art. 386

Sanctionnée 2026-03-26

Loi visant à proroger la Corporation de développement des investissements du Canada

[Édictée par l’article 386 du chapitre 3 des Lois du Canada (2026), non en vigueur.]

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada.

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur

administrateur Membre du conseil. (director)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Corporation. (Board)

Corporation

Corporation La Corporation de développement des investissements du Canada prorogée en vertu de l’article 5. (Corporation)

filiale à cent pour cent

filiale à cent pour cent S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)

ministre désigné

ministre désigné Le ministre des Finances ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l’article 4, ce ministre. (designated Minister)

société mandataire

société mandataire S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Désignation du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre désigné » figurant dans la présente loi.

Prorogation et organisation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prorogation

 La Corporation de développement des investissements du Canada, constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Siège social

 Le siège social de la Corporation est fixé à Toronto, sauf décret du gouverneur en conseil désignant un autre lieu au Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 La Corporation est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contrats

 La Corporation, ou toute filiale de celle-ci qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Capacité

 Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Mission et activités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mission

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Corporation a pour mission de contribuer à la création et au développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries du Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approche commerciale

    (2) Pour réaliser sa mission, la Corporation mène l’ensemble de ses activités au mieux des intérêts du Canada, et ce, selon une approche commerciale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Étendue des activités

 Pour réaliser sa mission, la Corporation :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) peut fournir au gouvernement du Canada, y compris aux ministres de Sa Majesté du chef du Canada, aux ministères, aux commissions et aux organismes fédéraux ainsi qu’aux sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, des conseils et du soutien qui portent sur des questions financières, commerciales, économiques et stratégiques soulevées au Canada ou liées aux intérêts du Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) peut investir dans des entités qui sont propriétaires de biens ou qui exercent des activités commerciales liées aux intérêts économiques du Canada, y compris par l’acquisition de leurs actions ou de leurs valeurs mobilières;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) peut investir, y compris par l’acquisition de biens, dans des projets ou des entreprises susceptibles d’avantager le Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) peut faire tout ce qui est nécessaire pour contrôler ou gérer ses actifs ou ceux qui lui sont assignés par le gouvernement du Canada, ou en disposer;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) exerce les attributions qui lui sont conférées ou les obligations qui lui sont imposées sous le régime de toute autre loi.

Conseil, premier dirigeant et personnel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Composition du conseil

 Le conseil est composé du président, du premier dirigeant et de deux à dix autres administrateurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination — administrateurs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les administrateurs, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre désigné, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nomination — président et premier dirigeant

    (2) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant, après consultation par le ministre désigné du conseil, pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence ou empêchement — président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à exercer les fonctions de président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence ou empêchement — premier dirigeant

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Corporation à exercer les fonctions de premier dirigeant; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Cessation des fonctions

    (5) Le gouverneur en conseil peut mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-cumul des postes

    (6) La même personne ne peut cumuler le poste de président et celui de premier dirigeant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renouvellement

    (7) Les mandats du président et du premier dirigeant sont renouvelables.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prolongation du mandat

    (8) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs, autre que le président et le premier dirigeant, se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Indemnisation

 Les administrateurs et les employés de la Corporation, ou de toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Pouvoirs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application

 L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la Corporation ni à ses filiales à cent pour cent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Agrément requis

 Ni la Corporation ni les filiales à cent pour cent de celle-ci ne peuvent, sans l’agrément du ministre désigné, assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales, ou acquérir ou se départir des actions de celles-ci, sauf si l’opération en question est déjà exemptée, sous le régime d’une autre loi, de l’application de l’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Garanties

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner des garanties à l’égard de toute personne, selon les conditions ou modalités que précise le ministre des Finances.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restriction

    (2) Dans le calcul de toute limite à la valeur totale des garanties que la Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre loi fédérale, il n’est pas tenu compte de la valeur de toute garantie que la Corporation ou sa filiale a assurée ou réassurée ou à l’égard de laquelle la Corporation ou sa filiale a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Disposition et location de biens

 La Corporation et toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location.

Dispositions diverses

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-mandataire

 Si la filiale de la Corporation n’est pas une société mandataire en vertu d’une déclaration expresse ou en application d’une autre loi fédérale, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la filiale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Filiale à cent pour cent — délai

 Malgré la définition de filiale à cent pour cent au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute entité qui devient une filiale à cent pour cent de la Corporation — par la réalisation de sûretés ou par toute chose faite en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de toute autre loi fédérale similaire ou de juridictions étrangères — est réputée ne pas être une filiale à cent pour cent de la Corporation, à compter de la date où elle est devenue une filiale à cent pour cent de la Corporation, et ce, pour une période de cent quatre-vingts jours ou toute période plus longue que peut préciser le gouverneur en conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements protégés

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Corporation ou par ses filiales à l’égard d’entités dans lesquelles elles ont réalisé des investissements, à l’exception de filiales à cent pour cent, sont protégés et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Corporation ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Communication autorisée

    (2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ils sont destinés à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de toute autre loi fédérale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

Capital de la Corporation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Capital autorisé

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le montant du capital autorisé de la Corporation est déterminé par le ministre des Finances, réparti en actions d’une valeur nominale de cent dollars chacune.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Souscription et paiement des actions

    (2) Le ministre désigné peut, sur recommandation du conseil et, s’il n’est pas le ministre des Finances, avec l’approbation du ministre des Finances, souscrire à leur valeur nominale, parmi les actions non émises de la Corporation, le nombre d’actions qu’il estime indiqué. Le montant de la souscription est versé à la Corporation, sur le Trésor, au fur et à mesure des besoins du conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Actions non transférables

    (3) Les actions du capital-actions de la Corporation ne sont pas transférables et sont détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prêts à la Corporation

 Sur demande de la Corporation, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, lui consentir des prêts sur le Trésor.

Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de ancienne Corporation

 Aux articles 26 et 27, ancienne Corporation s’entend de la Corporation de développement des investissements du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

 

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