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Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada (L.C. 2026, ch. 3, art. 386)

Loi à jour 2026-04-28

Dispositions transitoires (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Copie du décret envoyée au directeur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert des actions

 Si le ministre désigné n’est pas le ministre des Finances, les actions de l’ancienne Corporation lui sont transférées par le ministre des Finances et elles sont détenues en fiducie par ce ministre désigné pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) sous réserve du paragraphe 13(5), tout administrateur de l’ancienne Corporation, y compris le président et le premier dirigeant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’exercer ses fonctions au sein de la Corporation jusqu’à l’expiration de son mandat;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les biens et les droits de l’ancienne Corporation sont ceux de la Corporation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la Corporation est responsable des obligations de l’ancienne Corporation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Corporation, toute mention de l’ancienne Corporation vaut mention de la Corporation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de l’ancienne Corporation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) la Corporation remplace l’ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Corporation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) les règlements administratifs de l’ancienne Corporation deviennent ceux de la Corporation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rétroactivité

 À l’égard de la filiale visée à l’article 261 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2024, l’article 8 et le paragraphe 17(2) sont réputés avoir effet depuis le 16 décembre 2024.

 

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