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Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

PARTIE IIIRedevances pour les services de navigation aérienne (suite)

Agrément du ministre (suite)

Note marginale :Application de la nouvelle redevance

 La société peut imposer la redevance — nouvelle ou révisée — agréée au plus tôt 11 jours après la date du dépôt de l’annonce auprès de l’Office.

Appels

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les redevances pour les services de navigation aérienne sont susceptibles d’appel devant l’Office.

  • Note marginale :Pas d’appel

    (2) Ne sont toutefois pas susceptibles d’appel les redevances imposées en vertu des articles 33 ou 41.

Note marginale :Motifs

 L’appel ne peut être fondé que sur un manquement :

  • a) aux paramètres prévus à l’article 35;

  • b) à la procédure de préavis prévue à l’article 36;

  • c) à la procédure de publication de l’annonce prévue à l’article 37;

  • d) à l’obligation, prévue au paragraphe 37(2), qui prévoit que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l’objet de l’annonce ne peut dépasser celui anticipé pour la redevance qui a fait l’objet du préavis.

Note marginale :Appelant

 Peut se prévaloir de l’appel l’usager ou l’organisation ou regroupement représentant ses intérêts.

Note marginale :Délai d’appel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date du dépôt de l’annonce auprès de l’Office en conformité avec l’article 37.

  • Note marginale :Absence de préavis

    (2) Le délai d’appel est de 180 jours en cas d’absence du préavis prévu à l’article 36 concernant des redevances pour lesquelles la procédure de publication de l’annonce prévue à l’article 37 a par ailleurs été observée.

  • Note marginale :Absence de publication

    (3) Le délai d’appel est illimité en cas d’absence de la publication de l’annonce prévue à l’article 37.

Note marginale :L’appel ne suspend pas l’application des redevances

 L’appel ne suspend pas la prise d’effet ni l’application de la redevance et l’Office ne peut en ordonner la suspension.

Note marginale :Règles de pratique

 L’appel est porté de la manière prescrite par l’Office.

Note marginale :60 jours pour statuer

 L’Office statue sur l’appel dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 60 jours après en avoir été saisi. Il peut prolonger ce délai d’au plus 30 jours en raison de circonstances extraordinaires.

Note marginale :Décision communiquée aux parties

 L’Office fait part aux parties, par écrit, des motifs de sa décision.

Note marginale :Prépondérance de preuve

 L’Office ne peut faire droit à l’appel fondé sur un manquement à un paramètre que s’il est convaincu, par prépondérance de la preuve, que la société ne s’est pas conformée au paramètre en question.

Note marginale :Mesures correctives

  •  (1) S’il fait droit à l’appel pour le motif qu’il y a eu manquement aux paramètres prévus à l’article 35, ou absence du préavis ou de l’annonce prévus aux articles 36 et 37, l’Office ordonne soit l’annulation, par la société, de la nouvelle redevance et le remboursement des usagers concernés, soit l’annulation de la redevance révisée, le rétablissement de la redevance antérieure et le remboursement du trop-perçu aux usagers concernés.

  • Note marginale :Discrétion de l’Office

    (2) L’Office peut, pour sanctionner tout autre manquement aux articles 36 ou 37 à l’égard d’une redevance — nouvelle ou révisée —, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée eu égard à la gravité du manquement, notamment une ordonnance de remboursement.

  • Note marginale :Manquement quant aux prévisions

    (3) Dans le cas où il en vient à la conclusion que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l’objet de l’annonce visée à l’article 37 dépasse celui anticipé pour la redevance qui a fait l’objet du préavis, l’Office ordonne soit l’annulation, par la société, de la nouvelle redevance et le remboursement des usagers concernés, soit l’annulation de la redevance révisée, le rétablissement de la redevance antérieure et le remboursement du trop-perçu aux usagers concernés.

  • Note marginale :Moyens

    (4) Le remboursement ordonné à la société peut se traduire par un crédit ou un paiement en faveur de l’usager.

Note marginale :Remboursement

  •  (1) La société exécute l’ordonnance de remboursement à l’égard d’un usager en lui faisant crédit d’un montant équivalent à au moins 10 % de chacune des redevances qu’elle lui impose après la prise de l’ordonnance jusqu’à ce que le remboursement ordonné soit entièrement satisfait.

  • Note marginale :Deux ans

    (2) La société doit dans tous les cas exécuter l’ordonnance de remboursement dans son intégralité dans les 24 mois suivant sa prise.

Note marginale :Caractère définitif de la décision

 Malgré toute disposition à l’effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision de l’Office est définitive.

Note marginale :Loi sur les transports au Canada

 Les articles 4, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 41 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à la présente loi.

  • 1996, ch. 20, art. 54 et 108

Responsabilité pour le paiement des redevances

Note marginale :Solidarité

  •  (1) Le propriétaire et l’usager d’un aéronef sont solidaires du paiement des redevances imposées par la société pour les services de navigation aérienne à l’égard de l’aéronef.

  • Note marginale :Définition de propriétaire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), propriétaire, relativement à un aéronef, s’entend :

    • a) de la personne au nom de laquelle l’aéronef est immatriculé;

    • b) d’une personne qui est en possession de l’aéronef à titre d’acheteur en vertu d’un acte de vente conditionnelle ou d’un acte de location-vente qui laisse au vendeur le titre de propriété de l’aéronef jusqu’au paiement du prix d’achat ou jusqu’à l’accomplissement de certaines conditions;

    • c) d’une personne qui est en possession de l’aéronef à titre de débiteur hypothécaire en vertu d’une hypothèque sur biens meubles;

    • d) d’une personne qui est en possession de l’aéronef en vertu d’un bail ou d’un contrat de louage conclu de bonne foi.

Saisie et détention d’aéronefs

Note marginale :Saisie et détention

  •  (1) À défaut de paiement ou en cas de retard de paiement des redevances qu’elle impose pour les services de navigation aérienne, la société peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef dont le défaillant est propriétaire ou usager de rendre, aux conditions que la juridiction estime indiquées, une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef jusqu’au paiement des redevances ou jusqu’au dépôt d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

  • Note marginale :Demande sans préavis

    (2) Dans les mêmes circonstances, la société peut, si elle est fondée à croire que le défaillant s’apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont il est propriétaire ou usager, procéder à la même demande ex parte.

  • Note marginale :Mainlevée

    (3) La société donne mainlevée de la saisie après paiement des sommes dues, contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues ou si la juridiction lui ordonne de le faire.

Note marginale :Insaisissabilité

  •  (1) Il peut être opposé à l’ordonnance rendue par la juridiction supérieure en vertu de l’article 56 les règles d’insaisissabilité de la province où elle se trouve.

  • Note marginale :Aéronefs d’État

    (2) Les aéronefs d’État ne peuvent être saisis ou retenus en vertu d’une ordonnance rendue au titre de l’article 56.

PARTIE IVRelations de travail et ressources humaines

Employés désignés

Note marginale :Employés désignés qui acceptent l’offre

 Les employés désignés qui acceptent, avant la date de cession, l’offre d’emploi de la société cessent d’être employés dans la fonction publique immédiatement avant cette date.

Note marginale :Employés qui n’acceptent pas l’offre de la société

  •  (1) Sous réserve de l’article 60, l’employé désigné qui était engagé, immédiatement avant la date de cession, pour une période indéterminée et qui, immédiatement avant cette date, n’a pas accepté l’offre d’emploi de la société cesse d’être employé dans la fonction publique six mois après sa désignation ou plus tôt s’il en fait la demande.

  • Note marginale :Nominations

    (2) Il a, durant l’année qui suit la date à laquelle il cesse d’être employé dans la fonction publique, le droit d’être nommé sans concours à un autre poste de la fonction publique pour lequel la Commission de la fonction publique le juge qualifié et il jouit pour exercer ce droit du même ordre de priorité que le fonctionnaire mis en disponibilité aux termes de l’article 29 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Concours

    (3) Il a en outre, durant l’année qui suit la date à laquelle il cesse d’être employé dans la fonction publique, le droit de se présenter à tout concours auquel il aurait été admissible s’il n’avait pas cessé d’être employé dans la fonction publique.

  • Note marginale :Employés désignés à durée déterminée

    (4) L’employé désigné qui n’était pas, immédiatement avant la date de cession, engagé pour une période indéterminée et qui n’a pas, immédiatement avant cette date, accepté l’offre d’emploi de la société cesse dès lors d’être employé dans la fonction publique.

Note marginale :Impossibilité matérielle d’accepter l’offre

 L’employé désigné qui peut démontrer à la satisfaction du ministre qu’il n’a pu, avant la date de cession, accepter l’offre de la société parce qu’il n’en était pas au courant ou qu’il se trouvait dans l’impossibilité de manifester son acceptation est réputé avoir accepté l’offre avant cette date et être un employé désigné visé à l’article 58.

Note marginale :Inapplicabilité de certaines mesures

 La Directive sur le réaménagement des effectifs, le Décret sur le programme de primes de départ anticipé, le Règlement no 2 sur le régime compensatoire et la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction ne s’appliquent pas aux employés désignés.

Conventions collectives et décisions arbitrales

Note marginale :Continuation des conventions collectives et des décisions arbitrales

  •  (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicables à l’employé désigné visé à l’article 58 et en vigueur immédiatement avant la date de cession continuent d’être en vigueur jusqu’à la date prévue pour leur expiration.

  • Note marginale :Convention collective prolongée

    (2) Par ailleurs, la convention collective visée au paragraphe (1) qui contient une clause de prolongation continue d’être en vigueur jusqu’à l’expiration de cette prolongation.

  • Note marginale :Effet

    (3) La convention collective ou la décision arbitrale continuées en vertu du présent article lient la société — comme si elle y était mentionnée à titre d’employeur —, l’agent négociateur et les employés de la société qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

  • Note marginale :Application de certaines lois

    (4) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique continuent de s’appliquer aux faits survenus avant la date de cession concernant l’interprétation et l’application de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu du présent article, qu’elles soient expirées ou non.

  • Note marginale :Griefs

    (5) Les procédures engagées, avant la date de cession, en application de la partie IV de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et concernant la convention collective ou la décision arbitrale continuées en vertu du présent article se poursuivent comme si la société était l’employeur visé dans ces documents.

  • Note marginale :Faits antérieurs

    (6) Le droit d’engager ces procédures, après la date de cession, à l’égard de faits survenus avant cette date concernant la convention collective ou la décision arbitrale continuée en vertu du présent article, peut être exercé en conformité avec ces documents comme si la société y était l’employeur.

  • Note marginale :Responsabilité

    (7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), les faits — actes ou omissions — de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor sont réputés être ceux de la société.

  • Note marginale :Règlement des désaccords

    (8) Dès la date de cession, les paragraphes 57(2) à (6), les articles 58 à 66 et le paragraphe 67(5) du Code canadien du travail s’appliquent aux désaccords concernant l’interprétation, l’application ou la prétendue violation de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu du présent article entre la société et l’agent négociateur partie à la convention collective ou à la décision arbitrale, ou la société et ses employés liés par un tel document.

  • Note marginale :Présomption

    (9) La convention collective et la décision arbitrale visées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées être une convention collective au sens de l’article 49 du Code canadien du travail, et la partie I de cette loi, à l’exception de l’article 80, s’applique à son renouvellement et à sa révision ainsi qu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

 

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