Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)
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PARTIE IIIRedevances pour les services de navigation aérienne
Droit d’imposer des redevances
Note marginale :Services contre redevances
32 (1) La société peut imposer des redevances à un usager pour les services de navigation aérienne qu’elle ou la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale lui fournit ou met à sa disposition.
Note marginale :Exemption de redevances
(2) Toutefois, aucune redevance ne peut être imposée au titre du paragraphe (1) à l’usager qui est une personne autorisée par le ministre de la Défense nationale ou qui exploite un aéronef d’État d’un pays étranger sauf si celui-ci est désigné en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Désignation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner les pays à l’égard desquels des redevances peuvent être imposées.
Note marginale :Lien
(4) La redevance imposée à l’usager en vertu du paragraphe (1) est réputée être imposée en rapport avec l’aéronef qu’il exploite.
Note marginale :Limitation
(5) La société ne peut imposer de redevance pour les services de navigation aérienne fournis par la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale que si elle en impose pour des services comparables qu’elle fournit à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.
Note marginale :Loi sur les télécommunications
(6) La Loi sur les télécommunications ne s’applique pas aux redevances imposées par la société en vertu de la présente loi.
Redevances applicables à la date de cession
Note marginale :Tarif de transition
33 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tarif de redevances pour les services de navigation aérienne en vigueur à la date de cession est celui qu’appliquait le ministre immédiatement avant cette date.
Note marginale :Interprétation du paragraphe (1)
(2) Il est entendu que ces redevances ne sont pas des redevances nouvelles ou révisées.
Nouvelles redevances et redevances révisées
Note marginale :Redevances nouvelles ou révisées
34 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société peut, à compter de la date de cession, établir de nouvelles redevances pour les services de navigation aérienne et réviser les redevances existantes, notamment celles visées au paragraphe 33(1).
Note marginale :Montant différent
(2) La société est réputée réviser une redevance existante chaque fois que le montant de cette redevance change.
Paramètres concernant les redevances
Note marginale :Paramètres obligatoires
35 (1) L’établissement de nouvelles redevances pour les services de navigation aérienne et la révision des redevances existantes sont conformes aux paramètres suivants :
a) la méthode de calcul des redevances établie et publiée par la société est claire et indique les conditions applicables à ces redevances;
b) le tarif ne doit pas être établi de façon à encourager l’usager à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour s’éviter une redevance;
c) le tarif s’applique de la même façon, à l’égard du même service, aux vols intérieurs ou internationaux des transporteurs aériens;
d) le tarif s’applique de la même façon, à l’égard du même service, à tous les transporteurs aériens canadiens, d’une part, et, d’autre part, à tous les transporteurs aériens étrangers;
e) le tarif doit tenir compte de la différence — et de ce qu’il en coûte pour les fournir — entre les services fournis lors du décollage et de l’atterrissage d’un aéronef et ceux fournis alors qu’il est en vol;
f) le tarif ne doit pas être déraisonnable ou injustifié à l’égard des aéronefs privés et de l’aviation de plaisance;
g) les redevances pour les services aux régions nordiques ou éloignées et pour les services ordonnés par le ministre en vertu du paragraphe 24(1) ne peuvent être plus élevées que celles applicables à des services équivalents, utilisés de façon comparable, fournis ailleurs au Canada;
h) le tarif doit être conforme aux obligations internationales du Canada;
i) le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées — d’après des calculs raisonnables — découlant de l’imposition de ces redevances, dépassent les obligations financières courantes et futures de la société associées à la fourniture de services de navigation aérienne civile.
Note marginale :Valeur des services fournis
(2) La méthode de calcul du tarif peut tenir compte du fait que les services n’ont pas la même valeur pour tous les usagers.
Note marginale :Paramètres réputés observés
(3) Lorsque la méthode de calcul tient compte de la valeur des services reçus par les usagers et que le poids de l’aéronef est utilisé comme indice de cette valeur, le paramètre visé à l’alinéa (1)a) est réputé ne pas avoir été respecté si le montant de la redevance est directement proportionnel au poids ou plus grand.
Note marginale :Poids de l’aéronef
(4) Le poids de l’aéronef est, pour l’application du paragraphe (3), son poids maximal autorisé au décollage et indiqué dans le certificat de navigabilité ou dans tout document mentionné dans ce certificat.
Note marginale :Obligations financières de la société
(5) Les obligations financières de la société associées aux services de navigation aérienne civile comprennent notamment, pour l’application de l’alinéa (1)i), la somme, moins le montant déterminé conformément au paragraphe (6), des obligations — pour autant qu’elles ne tombent que sous l’un des alinéas — qui suivent :
a) les coûts engagés avant la date de cession;
b) les coûts d’entretien et de fonctionnement;
c) les frais d’administration et de gestion;
d) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;
e) les coûts d’amortissement des biens immobilisés;
f) les obligations financières pour préserver une cote de crédit acceptable;
g) ses obligations fiscales;
h) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;
i) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit.
Note marginale :Recettes soustraites
(6) Est retranché du total des obligations financières associées aux services de navigation aérienne civile visées au paragraphe (5) le total :
a) des subventions, octrois ou contributions pécuniaires reçues par la société;
b) des sommes affectées à la période de transition et versées en application de l’article 98;
c) de ses revenus d’intérêt et d’investissement;
d) de tout autre profit sans rapport avec la fourniture des services de navigation aérienne civile.
Note marginale :Taux uniforme
(7) Malgré le paragraphe (3), les redevances peuvent être appliquées à une catégorie d’usagers à un taux uniforme dans la mesure où elles satisfont aux paramètres établis au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(8) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux redevances imposées pour les services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol tant que la taxe de transport aérien est prélevée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.
- 1996, ch. 20, art. 35
- 2017, ch. 26, art. 62
Révision du tarif
Note marginale :Obligation d’aviser
36 (1) La société donne, conformément au présent article, un préavis de toute redevance qu’elle se propose d’établir ou de réviser concernant les services de navigation aérienne.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires, notamment la justification de la proposition au regard des paramètres établis à l’article 35, peuvent être obtenus sur demande auprès de la société, et donne aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l’adresse indiquée.
Note marginale :Publication
(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par les redevances — nouvelles ou révisées — ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposé auprès de l’Office.
Note marginale :Annonce
37 (1) La société ne peut imposer une redevance — nouvelle ou révisée —, autre que celle agréée par le ministre en vertu de l’article 39, sans l’avoir annoncée au préalable conformément au présent article.
Note marginale :Montant peut être différent
(2) La redevance annoncée en application du paragraphe (1) peut être différente de celle qui a fait l’objet du préavis prévu à l’article 36 à la condition que, sur le fondement de calculs raisonnables, le total des recettes annuelles anticipées pour la première ne dépasse le total de celles anticipées pour la deuxième.
Note marginale :Contenu de l’annonce
(3) L’annonce fait part :
a) du montant de la redevance nouvelle ou révisée;
b) de la date de son entrée en vigueur;
c) de la possibilité d’interjeter appel de la redevance à l’Office;
d) dans le cas où le paragraphe (2) s’applique, qu’il s’agit d’une redevance différente de celle qui a fait l’objet du préavis prévu à l’article 36, que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l’objet de l’annonce ne dépasse pas le total de celles anticipées pour la redevance qui a fait l’objet du préavis et que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de la société concernant les recettes anticipées.
Note marginale :Publication
(4) L’annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par les redevances — nouvelles ou révisées — ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis et annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposée auprès de l’Office.
Note marginale :Délai préalable à la publication
(5) La publication de l’annonce ne peut être faite moins de 61 jours après la date du dépôt du préavis auprès de l’Office conformément à l’article 36.
Note marginale :Application de la nouvelle redevance
38 La société peut imposer la redevance — nouvelle ou révisée —, autre que celle agréée par le ministre en vertu de l’article 39, au plus tôt 10 jours après la date du dépôt de l’annonce auprès de l’Office.
Agrément du ministre
Note marginale :Dans les deux ans après la cession
39 (1) La société peut, dans les deux ans qui suivent la date de cession, après avoir déposé auprès de l’Office le préavis prévu à l’article 36 et tenu compte des observations qui lui sont faites, demander au ministre de donner son agrément à des redevances nouvelles ou révisées.
Note marginale :Consultations
(2) La société fait parvenir au ministre, avec sa demande, copie des observations écrites qui lui ont été présentées à ce sujet.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Le ministre statue dans les 30 jours sur la conformité des redevances nouvelles ou révisées avec les paramètres établis aux alinéas 35(1)a) à h), eu égard au paragraphe 35(8).
Note marginale :Décision favorable
(4) S’il est d’avis qu’il y a conformité, le ministre donne son agrément et en avise sans délai la société par écrit.
Note marginale :Non-conformité
(5) S’il est d’avis qu’il n’y a pas conformité, le ministre avise la société sans délai par écrit de sa décision et des motifs à l’appui de celle-ci en donnant les renseignements nécessaires pour permettre à la société de modifier sa proposition en vue de rendre les redevances conformes aux paramètres établis aux alinéas 35(1)a) à h), eu égard au paragraphe 35(8), tout en gardant les projections des recettes annuelles en-deçà de celles de sa proposition originale. S’il se déclare satisfait des modifications, il donne son agrément aux nouvelles redevances et en avise sans délai la société par écrit.
Note marginale :Annonce
40 (1) La société ne peut imposer les nouvelles redevances agréées par le ministre en vertu de l’article 39 sans les avoir annoncées au préalable conformément au présent article.
Note marginale :Contenu de l’annonce
(2) L’annonce fait part du montant de la redevance — nouvelle ou révisée — et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Publication
(3) L’annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par les redevances — nouvelles ou révisées — ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposée auprès de l’Office.
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