Loi sur la Commission canadienne du tourisme (L.C. 2000, ch. 28)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Dispositions transitoires (suite)
Ancienne commission (suite)
Note marginale :Autres administrateurs
33 Les personnes qui occupent une charge d’administrateur de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continuent d’exercer leurs fonctions, à titre d’administrateurs de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Note marginale :Transfert des biens
34 Les biens de Sa Majesté du chef du Canada utilisés dans le cadre de la mission de l’ancienne commission et dont la gestion était confiée au ministre sont transférés à la nouvelle commission et détenus par celle-ci.
Note marginale :Transfert des obligations
35 Les obligations de Sa Majesté du chef du Canada contractées par l’ancienne commission sont transférées à la nouvelle commission.
Note marginale :Renvois
36 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents, la mention de l’ancienne commission vaut mention de la nouvelle commission.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
37 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris dans le cadre de la mission de l’ancienne commission peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence si des procédures avaient été intentées contre Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
(2) La nouvelle commission prend la suite de l’ancienne dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur et qui concernent l’ancienne commission.
Note marginale :Compte de la Commission
38 Le solde créditeur inscrit, à la date d’entrée en vigueur, dans les comptes du Canada relativement à l’exécution de la mission de l’ancienne commission est versé à la nouvelle commission selon les modalités qui permettent le mieux de réaliser l’objectif pour lequel les fonds ou biens à l’origine du solde ont été mis à la disposition, notamment par don ou legs, de l’ancienne commission.
Note marginale :Premier plan d’entreprise et premiers budgets
39 Malgré le délai prévu par la Loi sur la gestion des finances publiques pour la présentation d’un plan d’entreprise, ainsi que d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’investissement, la nouvelle commission présente au ministre, conformément à cette loi, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur, un plan d’entreprise pour le premier exercice ainsi que le budget de fonctionnement et le budget d’investissement pour le premier exercice de la nouvelle commission.
Note marginale :Transferts de crédits
Note de bas de page *40 Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne commission dans le cadre de sa mission sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses de la nouvelle commission.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 40 en vigueur le 2 janvier 2001, voir TR/2001-5.]
Ressources humaines et relations de travail
Note marginale :Concours et nominations en cours
41 Les concours déjà ouverts et les nominations en cours ou imminentes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relativement à un poste du ministère de l’Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission peuvent se continuer comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi.
Note marginale :Listes d’admissibilité
42 Une liste d’admissibilité établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique — relativement à un poste du ministère de l’Industrie pour la réalisation de la mission de l’ancienne commission — avant la date d’entrée en vigueur continue d’être valide pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette durée puisse toutefois être prolongée.
Note marginale :Appels
43 (1) Les appels interjetés dans le cadre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’encontre d’une nomination à un poste du ministère de l’Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission et encore en instance à la date de l’attribution sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.
Note marginale :Autres recours
(2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en instance au moment de l’engagement de l’employé à la nouvelle commission sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.
Note marginale :Stagiaires
44 (1) Les employés qui sont considérés comme stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant leur engagement à la nouvelle commission conservent ce statut pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
Note marginale :Renvoi
(2) Le paragraphe 28(2) de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de l’administrateur général valant celle du président-directeur général.
Note marginale :Griefs
45 (1) Les griefs déposés par un employé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’ont pas encore été réglés au moment de l’engagement de l’employé à la nouvelle commission sont tranchés en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié au ministère de l’Industrie.
Note marginale :Exécution de la décision
(2) La décision finale rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement d’une indemnité est exécutée par la nouvelle commission dans les meilleurs délais.
Note marginale :Non-application de la politique de transition — groupe de la direction
46 Tout fonctionnaire engagé au ministère de l’Industrie pour une durée indéterminée qui faisait partie du groupe de la direction et qui est licencié au titre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques n’est pas admissible aux avantages prévus à la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction du Conseil du Trésor.
Modifications corrélatives
47 à 50 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *51 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 2 janvier 2001, voir TR/2001-5.]
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