Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (L.R.C. (1985), ch. C-13)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

  • a) la constitution et le fonctionnement des comités visés à l’article 16, ainsi que la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités qui ne font pas partie du conseil;

  • b) la nomination du personnel et des mandataires nécessaires à l’exercice des activités du Centre, de même que leurs fonctions et conditions d’emploi;

  • c) le déroulement de ses réunions ainsi que celles du bureau;

  • d) la délégation des pouvoirs et fonctions du Centre au bureau et leur mode d’exercice;

  • e) la procédure à suivre pour l’étude des mémoires et autres observations écrites reçus par le Centre.

  • 1977-78, ch. 29, art. 17

Note marginale :Statut des dirigeants et du personnel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président du conseil, le président du Centre, les autres conseillers et dirigeants de celui-ci ainsi que son personnel et ses mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite des conseillers

    (4) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président du conseil ou à un autre conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 23
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré

 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 24
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 170]

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre premiers mois de chaque année, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre en application du paragraphe 6(2) ainsi que les états financiers de celui-ci.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport d’activité devant le Parlement dans les dix jours de séance suivant sa réception.

  • Définition de jour de séance

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.

  • Note marginale :Copie du rapport aux provinces et territoires

    (4) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement conformément au paragraphe (2), le ministre en expédie un exemplaire au lieutenant-gouverneur de chaque province, au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest et à celui du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 26
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 121(A)
  • 2012, ch. 19, art. 171

Note marginale :Diffusion du résultat des recherches

 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il en dispose lui-même, le Centre met à la disposition du public le résultat des recherches dont il a pris l’initiative ou qu’il a appuyées.

  • 1977-78, ch. 29, art. 22
  • 1984, ch. 40, art. 79(F)
 

Date de modification :