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Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :


Note marginale :Statut des dirigeants et du personnel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président du conseil, le président du Centre, les autres conseillers et dirigeants de celui-ci ainsi que son personnel et ses mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite des conseillers

    (4) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président du conseil ou à un autre conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.

  • 1977-78, ch. 29, art. 18
  • 1984, ch. 31, art. 14, ch. 40, art. 11

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