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Version du document du 2021-06-30 au 2024-10-30 :

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique

L.C. 2020, ch. 1

Sanctionnée 2020-03-13

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 20.

Accord

Accord L’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019. (Agreement)

Accord de libre-échange nord-américain

Accord de libre-échange nord-américain L’Accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Mexico, Ottawa et Washington le 17 décembre 1992. (North American Free Trade Agreement)

Commission

Commission La Commission du libre-échange instituée aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre 30 de l’Accord. (Commission)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné aux termes de l’article 10 pour l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

texte législatif fédéral

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

Note marginale :Interprétation compatible avec l’Accord

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet principal la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a) remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain;

  • b) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • c) soutenir davantage le commerce entre les parties à l’Accord, à leur avantage mutuel, ainsi que leur croissance économique;

  • d) préserver et développer le commerce et la production à l’échelle régionale en encourageant davantage la production de biens et de matériaux et leur approvisionnement sur le territoire des parties à l’Accord;

  • e) établir un cadre légal et commercial clair, transparent et prévisible pour la planification opérationnelle, qui soutient le développement accru du commerce et des investissements, y compris dans l’environnement en ligne et les secteurs de la création et de l’innovation;

  • f) favoriser l’efficacité et la transparence des procédures douanières qui permettent de réduire les coûts et d’assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;

  • g) reconnaître le droit des parties à l’Accord de réglementer, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord, afin de protéger les objectifs légitimes de bien-être public;

  • h) reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de maintenir des mesures concernant l’industrie culturelle, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord;

  • i) faciliter le commerce de biens et de services entre le Canada et les autres parties à l’Accord en évitant, en repérant et en éliminant les barrières techniques inutiles au commerce, en accroissant la transparence et en favorisant de bonnes pratiques réglementaires;

  • j) soutenir la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises en renforçant leur capacité à participer aux possibilités créées par l’Accord et d’en bénéficier;

  • k) favoriser des niveaux élevés de protection de l’environnement, notamment par l’application effective des lois environnementales, par l’amélioration de la coopération dans le domaine de l’environnement de même que par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;

  • l) favoriser la protection et l’application des droits dans le domaine du travail et l’amélioration des conditions de travail;

  • m) favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en éliminant la corruption dans le commerce et les investissements;

  • n) reconnaître l’importance de la participation accrue des peuples autochtones au commerce et aux investissements;

  • o) faciliter l’égalité d’accès pour les femmes et les hommes aux possibilités créées par l’Accord et leur capacité d’en bénéficier en plus de soutenir les conditions d’une participation pleine et entière des femmes au commerce et aux investissements à l’échelle nationale, régionale et internationale.

Droit de poursuite

Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 20

  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 20 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord

    (2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de l’annexe 14-C de l’Accord.

PARTIE 1Mise en oeuvre de l’Accord

Approbation, désignation du ministre et représentation au sein de la Commission

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Note marginale :Représentation canadienne à la Commission

 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

Secrétariat

Note marginale :Maintien — Secrétariat

 Le Secrétariat constitué aux termes du paragraphe 1 de l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain est maintenu comme le Secrétariat qui doit être établi aux termes de l’article 30.6 de l’Accord.

Note marginale :Maintien — Section canadienne du Secrétariat

 La section canadienne du Secrétariat visée à l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain est maintenue au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour exercer les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.6 de l’Accord.

Note marginale :Secrétaire

  •  (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin, il exerce les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.6 de l’Accord.

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de la section canadienne du Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Groupes spéciaux et comités

Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 10 de l’Accord

  •  (1) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances, peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord;

    • b) nommer des membres d’un comité conformément au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord;

    • c) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée aux annexes 10-B.1 ou 10-B.3 de l’Accord.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 31 de l’Accord

    (2) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément à l’article 31.9 de l’Accord;

    • b) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 31.8 de l’Accord;

    • c) proposer le nom d’individus à inscrire sur les listes visées à l’article 31-B.3 de l’annexe 31-B de l’Accord.

Conseil du travail

Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail

 Le ministre du Travail peut agir à titre de haut représentant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 23.14 de l’Accord ou désigner ce représentant.

Frais

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :

  • a) les frais supportés par la Commission ou en son nom;

  • b) les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires établis au titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie de la Commission et de ces comités et des membres de ces groupes de travail et autres organes subsidiaires;

  • c) les frais généraux supportés par le comité visé au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord et la rémunération et les indemnités des membres de ce comité;

  • d) les frais supportés par les groupes spéciaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des experts dont les services sont retenus par les groupes spéciaux.

Décrets

Note marginale :Article 31.19 de l’Accord

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 31.19 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette autre partie;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)a)

    (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux droits et privilèges visés à la section D du chapitre 10 de l’Accord ou accordés sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)

    (4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des règlements pris en vertu de cette loi qui mettent en oeuvre un droit ou privilège visé à la section D du chapitre 10 de l’Accord.

Note marginale :Article 31-B.10 de l’annexe 31-B de l’Accord

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, en vue d’imposer des mesures de réparation conformément à l’article 31-B.10 de l’annexe 31-B de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette autre partie;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette partie;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette partie;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre consulte le ministre des Finances si les mesures proposées comprennent :

    • a) la suspension ou le retrait de droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu du Tarif des douanes;

    • b) une mesure visée aux alinéas 53(2)b) ou d) de cette loi;

    • c) une mesure visée à l’alinéa 53(2)c) de cette loi si elle est liée à une mesure visée aux alinéas a) ou b) du présent paragraphe.

  • Note marginale :Durée d’application

    (3) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (4) Il peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)a)

    (5) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux droits et privilèges visés à la section D du chapitre 10 de l’Accord ou accordés sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)

    (6) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des règlements pris en vertu de cette loi qui mettent en oeuvre un droit ou privilège visé à la section D du chapitre 10 de l’Accord.

PARTIE 2Modifications connexes

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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L.R., ch. C-34Loi sur la concurrence

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L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur

Modification de la loi

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Disposition transitoire

Note marginale :Aucune réactivation du droit d’auteur

 Les articles 6.1, 6.2 et 11.1, les alinéas 23(1)a) et b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 24, 26 et 29 respectivement, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions de cette loi.

L.R., ch. C-46Code criminel

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

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L.R., ch. F-10Loi sur les engrais

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

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L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

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L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

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L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date de référence

 Aux articles 106 et 107, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).

Note marginale :Procédures pendantes

 Toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à cette date.

Note marginale :Nouvelles procédures

 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à la date de référence.

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

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L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

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L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

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L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date de référence

 Aux articles 150 et 151, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).

Note marginale :Procédures pendantes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à cette date.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enquêtes menées en vertu de l’article 19.01 ou des sous-alinéas 26(1)a)(i.1), (i.2) ou (i.3) de cette loi.

Note marginale :Nouvelles procédures

 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à la date de référence.

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

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1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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1991, ch. 46Loi sur les banques

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1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

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1997, ch. 36Tarif des douanes

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2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

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2019, ch. 28 art. 10Loi sur la régie canadienne de l’énergie

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PARTIE 3Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Premier anniversaire

    (2) Les articles 21 et 153 à 182 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Sixième anniversaire

    (3) Le paragraphe 114(1), l’article 115, le paragraphe 118(1) et les articles 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135 entrent en vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret

    (4) Le paragraphe 137(1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception de l’article 21, du paragraphe 114(1), de l’article 115, du paragraphe 118(1), des articles 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135, du paragraphe 137(1) et des articles 153 à 182 en vigueur le 1er juillet 2020, voir TR/2020-33, modifié par TR/2020-46; paragraphe 114(1), article 115, paragraphe 118(1) et articles 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135 en vigueur le 1er juillet 2026; articles 21 et 153 à 182 en vigueur le 30 juin 2021.]

ANNEXE 1(article 170)

ANNEXE IV(articles 2 et 14.11 et paragraphes 239(3.1), 251(3), 597(2.1), 816(1.1) et 828(3))

ANNEXE 2(alinéas 204(2)c) et d))

0105.11.220406.10.201806.20.22
0105.94.920406.20.121806.90.12
0105.99.120406.20.921901.20.12
0207.11.920406.30.201901.20.22
0207.12.920406.40.201901.90.32
0207.13.920406.90.121901.90.34
0207.13.930406.90.221901.90.52
0207.14.220406.90.321901.90.54
0207.14.920406.90.422105.00.92
0207.14.930406.90.522106.90.32
0207.24.120406.90.622106.90.34
0207.24.920406.90.722106.90.52
0207.25.120406.90.822106.90.94
0207.25.920406.90.922202.99.33
0207.26.200406.90.942309.90.32
0207.26.300406.90.963502.11.20
0207.27.120406.90.993502.19.20
0207.27.920407.11.129897.00.00
0207.27.930407.11.929898.00.00
0209.90.200407.21.209899.00.00
0209.90.400407.90.129904.00.00
0210.99.120408.11.209987.00.00
0210.99.130408.19.20
0210.99.150408.91.20
0210.99.160408.99.20
0401.10.201601.00.22
0401.20.201601.00.32
0401.40.201602.20.22
0401.50.201602.20.32
0402.10.201602.31.13
0402.21.121602.31.14
0402.21.221602.31.94
0402.29.121602.31.95
0402.29.221602.32.13
0402.91.201602.32.14
0402.99.201602.32.94
0403.10.201602.32.95
0403.90.121701.91.10
0403.90.921701.99.10
0404.90.201702.90.21
0405.10.201702.90.61
0405.20.201702.90.70
0405.90.201702.90.81

ANNEXE 3(alinéas 204(2)c) et e))

Numéro tarifaireTaux initialTaux final
0404.10.22208 % mais pas moins de 2,07 $/kgEn fr. (F)
1517.10.2082,28 ¢/kgEn fr. (F)
1517.90.22218 % mais pas moins de 2,47 $/kgEn fr. (F)

ANNEXE 4(alinéa 204(2)c) et paragraphe 205(2))

Numéro

tarifaire

Tarif de la nation la plus favoriséeTarif de préférence
0404.10.22À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 189 % mais pas moins de 1,88 $/kg
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 170 % mais pas moins de 1,69 $/kg
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 151 % mais pas moins de 1,50 $/kg
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 132 % mais pas moins de 1,31 $/kg
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 113 % mais pas moins de 1,12 $/kg
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 94,5 % mais pas moins de 0,94 $/kg
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 75,5 % mais pas moins de 0,75 $/kg
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 56,5 % mais pas moins de 0,56 $/kg
À compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 37,5 % mais pas moins de 0,37 $ /kg
À compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 18,5 % mais pas moins de 0,18 $/kg
À compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : En fr
1517.10.20À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 68,56 ¢/kg
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 54,85 ¢/kg
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 41,14 ¢/kg
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 27,42 ¢/kg
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 13,71 ¢/kg
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : En fr.
1517.90.22À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 181,5 % mais pas moins de 2,05 $/kg
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 145 % mais pas moins de 1,64 $/kg
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 109 % mais pas moins de 1,23 $/kg
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 72,5 % mais pas moins de 0,82 $/kg
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : 36 % mais pas moins de 0,41 $/kg
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexiqueline blancTÉU : En fr.

ANNEXE 5(alinéas 204(3)c) et d))

0105.11.210207.51.000403.90.120406.90.931602.31.951901.90.53
0105.11.220207.54.000403.90.910406.90.941602.32.111901.90.54
0105.94.100207.55.100403.90.920406.90.951602.32.122105.00.10
0105.94.910207.60.110404.10.100406.90.961602.32.132105.00.91
0105.94.920207.60.190404.10.210406.90.981602.32.142105.00.92
0105.99.110207.60.910404.10.220406.90.991602.32.912106.90.21
0105.99.120209.90.100404.10.900407.11.111602.32.922106.90.31
0105.99.900209.90.200404.90.100407.11.121602.32.932106.90.32
0207.11.100209.90.300404.90.200407.11.911602.32.942106.90.34
0207.11.910209.90.400405.10.100407.11.921602.32.952106.90.51
0207.11.920209.90.900405.10.200407.19.001602.39.102106.90.52
0207.12.100210.99.110405.20.100407.21.101602.39.912106.90.94
0207.12.910210.99.120405.20.200407.21.201602.39.992202.99.33
0207.12.920210.99.130405.90.100407.29.001701.12.902309.90.31
0207.13.100210.99.140405.90.200407.90.111701.13.902309.90.32
0207.13.910210.99.150406.10.100407.90.121701.91.102309.90.35
0207.13.920210.99.160406.10.200407.90.901701.91.903501.10.00
0207.13.930210.99.190406.20.110408.11.101701.99.103501.90.00
0207.14.100401.10.100406.20.120408.11.201701.99.903502.11.10
0207.14.210401.10.200406.20.910408.19.101702.90.113502.11.20
0207.14.220401.20.100406.90.920408.19.201702.90.123502.19.10
0207.14.910401.20.200406.30.100408.91.101702.90.133502.19.20
0207.14.920401.40.100406.30.200408.91.201702.90.149801.20.00
0207.14.930401.40.200406.40.100408.99.101702.90.159826.10.00
0207.24.110401.50.100406.40.200408.99.201702.90.169826.20.00
0207.24.120401.50.200406.90.111601.00.111702.90.179826.30.00
0207.24.910402.10.100406.90.121601.00.211702.90.189826.40.00
0207.24.920402.10.200406.90.211601.00.221702.90.219897.00.00
0207.25.110402.21.110406.90.221601.00.311702.90.619898.00.00
0207.25.120402.21.120406.90.311601.00.321702.90.709899.00.00
0207.25.910402.21.210406.90.321602.10.101702.90.819904.00.00
0207.25.920402.21.220406.90.411602.20.211702.90.899987.00.00
0207.26.100402.29.110406.90.421602.20.221806.10.10
0207.26.200402.29.120406.90.511602.20.311806.20.22
0207.26.300402.29.210406.90.521602.20.321806.90.12
0207.27.110402.29.220406.90.611602.31.111901.20.12
0207.27.120402.91.100406.90.621602.31.121901.20.22
0207.27.910402.91.200406.90.711602.31.131901.90.31
0207.27.920402.99.100406.90.721602.31.141901.90.32
0207.27.930402.99.200406.90.811602.31.911901.90.33
0207.41.000403.10.100406.90.821602.31.921901.90.34
0207.44.000403.10.200406.90.911602.31.931901.90.51
0207.45.100403.90.110406.90.921602.31.941901.90.52

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