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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

L.C. 2021, ch. 1

Sanctionnée 2021-03-17

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 15.

Accord

Accord L’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020. (Agreement)

AÉCG

AÉCG L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. (CETA)

Comité mixte Canada–R.-U.

Comité mixte Canada–R.-U. Le Comité mixte Canada–R.-U. institué aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre Vingt-six de l’AÉCG. (Canada–U.K. Joint Committee)

ministre

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

texte législatif fédéral

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Note marginale :Mention de l’AÉCG

 La mention dans la présente loi d’une disposition de l’AÉCG vaut mention de la disposition, dans sa version incorporée par renvoi à l’Accord.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi, ni l’Accord, à l’exception des chapitres Vingt-deux et Vingt-quatre de l’AÉCG, ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et le Royaume-Uni et ainsi créer des possibilités de développement économique;

  • c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni;

  • d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et au Royaume-Uni tout en préservant le droit de chaque partie à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;

  • e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

  • f) assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire auquel l’Accord s’applique;

  • g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et du Royaume-Uni dans le domaine du travail;

  • h) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et le Royaume-Uni en matière d’environnement;

  • i) promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 10 à 15

  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 10 à 15 ou sur les décrets pris en application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord

    (2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la section F du chapitre Huit ou de l’article 13.21 de l’AÉCG.

PARTIE 1Mise en oeuvre de l’Accord

Approbation et représentation au sein du Comité mixte Canada–R.-U.

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Note marginale :Représentation canadienne au Comité mixte Canada–R.-U.

 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité mixte Canada–R.-U.

Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) proposer le nom de personnes pouvant agir à titre de membres des tribunaux institués au titre de la Section F du chapitre Huit de l’AÉCG;

    • b) proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 1 de l’article 29.8 de l’AÉCG.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées paragraphe 3 de l’article 13.20 de l’AÉCG.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail

    (3) Le ministre du Travail peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 23.10 de l’AÉCG et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement

    (4) Le ministre de l’Environnement peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 24.15 de l’AÉCG et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

Note marginale :Mise en oeuvre du chapitre Vingt-neuf

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre Vingt-neuf de l’AÉCG.

Frais

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les frais supportés par les tribunaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux;

  • b) les frais supportés par les groupes spéciaux d’arbitrage et les groupes d’experts institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des arbitres, des membres siégeant aux groupes d’experts et des médiateurs;

  • c) les frais supportés par le Comité mixte Canada–R.-U., les comités spécialisés, les dialogues bilatéraux, les groupes de travail et les autres organes institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie du Comité mixte Canada–R.-U. et des comités spécialisés et des membres des dialogues bilatéraux, des groupes de travail et des autres organes.

Décrets

Note marginale :Décret : article 29.14 de l’AÉCG

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des obligations conformément à l’article 29.14 de l’AÉCG, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Royaume-Uni, ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume-Uni ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume-Uni ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire

Modifications connexes

L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

 [Modifications]

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1992, ch. 31Loi sur le cabotage

 [Modifications]

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1997, ch. 36Tarif des douanes

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Disposition transitoire

Note marginale :Loi sur Investissement Canada

 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris une décision mentionnée à l’article 23.1 de la Loi sur Investissement Canada est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée à cette date;

  • b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme applicable prévue au paragraphe 14.11(1) de cette loi.

PARTIE 3Disposition de coordination et entrée en vigueur

Disposition de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi, à l’exception de l’article 51, entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Le paragraphe 9(3), l’alinéa 12(1)a), l’alinéa 14a) et l’article 30 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

 

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