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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles (suite)

Opposition aux cotisations (suite)

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 43 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence.

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 44 »
  • 2007, ch. 18, art. 147

Appel

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour de l’impôt

  •  (1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 44 peut demander à la Cour de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 44(5).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 44(3).

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour de l’impôt

    (5) La Cour de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 45 »
  • 2007, ch. 18, art. 148

Note marginale :Appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

    • a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    • b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Aucun appel

    (2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 43(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Modification de l’appel

    (3) La Cour de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.

Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 46 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

    (4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 47 »
  • 2007, ch. 18, art. 149

Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour de l’impôt

  •  (1) Malgré l’article 46, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

    • a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 43(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

    • b) une question visée au paragraphe 43(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré l’article 46, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

Note marginale :Modalités de l’appel

 Tout appel à la Cour de l’impôt aux termes de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Règlement d’appel

 La Cour de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt

  •  (1) La Cour de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43;

    • c) le délai d’appel selon l’article 46.

Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes

  •  (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l’impôt de statuer sur la question.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

    • a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    • b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

    • c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

  • Note marginale :Décision de la Cour de l’impôt

    (4) Dans le cas où la Cour de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

    • a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

    • b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.

  • Note marginale :Appel

    (6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

  • Note marginale :Parties à un appel

    (7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43;

    • c) le délai d’appel selon l’article 46.

  • Note marginale :Période exclue

    (9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant à :

    • a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 52 »
  • 2007, ch. 18, art. 150

Contrôle d’application

Pénalités

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

  • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 53 »
  • 2006, ch. 4, art. 105
  • 2010, ch. 25, art. 101

Note marginale :Pénalité — paiements électroniques

 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 20(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

 

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