Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 53 du 2007-04-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Défaut de produire une déclaration

 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

  • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 53 »
  • 2006, ch. 4, art. 105

Date de modification :