Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (L.C. 2026, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2026-06-15
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
53 Le paragraphe de l’article 8 de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente ordonnance de mise en liberté peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
54 La formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
7.1 Renseignements de nature financière
Revenu annuel ...................
Actifs (valeur et nature) ...................
Autre ...................
55 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 29, de ce qui suit :
FORMULE 29.1(paragraphe 705(4))Visa du mandat — Témoin
Canada,
Province de
,
(circonscription territoriale).
Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des paragraphes 705(1) ou (2) du Code criminel à l’égard d’un témoin qui a été assigné à comparaître pour témoigner dans des procédures ou qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures, j’autorise par les présentes la mise en liberté de cette personne, au titre des paragraphes 705(4) ou (5) de cette loi.
Le présent visa est assorti des conditions suivantes : (préciser les conditions).
Fait le (date)
, à (lieu)
(Signature du juge, du juge de paix ou du juge de la cour provinciale) 
Dispositions transitoires
Note marginale :Terminologie
56 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 57 et 58 s’entendent au sens du Code criminel.
Note marginale :Amendes à payer
57 Les dispositions du Code criminel édictées par les articles 41 et 42 s’appliquent à l’égard de tout produit d’une amende qui est à payer à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
Note marginale :Précision : certaines infractions
58 (1) Il est entendu que les dispositions du Code criminel édictées par les articles 8, 9, 11, 37, 40 et 43 ne s’appliquent qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.
Note marginale :Précision : parties XVI et XXVIII
(2) Il est entendu que les modifications apportées par la présente loi aux parties XVI et XXVIII du Code criminel s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure prévue par cette partie XVI qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12.
Note marginale :Précision : application
(3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel édictées par les articles 10, 34 à 36, 38 et 39 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
L.R., ch. J-2Loi sur le ministère de la Justice
58.1 La Loi sur le ministère de la Justice est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel — mise en liberté provisoire par voie judiciaire
4.3 (1) Chaque année, le ministre établit un rapport sur l’état du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire au Canada et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er janvier.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comprend :
a) des données sur les résultats relatifs à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment en ce qui concerne l’observation des conditions de mise en liberté, la récidive chez les prévenus en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, les taux de détention sous garde avant le procès et les incidents devant être portés à l’attention du public;
b) une analyse de l’efficacité des conditions de mise en liberté;
c) des données sur l’accessibilité de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et sur les disparités entre les groupes.
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Modification de la loi
59 (1) L’alinéa a) de la définition de infraction avec violence, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est remplacé par ce qui suit :
a) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il inflige des lésions corporelles;
(2) La définition de infraction avec violence, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) infraction commise par un adolescent mettant en cause soit l’utilisation ou le trafic d’armes à feu. (violent offence)
60 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures
9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
61 (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication des règles
(3) Les règles établies sous le régime du présent article sont publiées ou autrement rendues accessibles au public.
62 Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté avec conditions
29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.4) du Code criminel s’il estime, à la fois :
63 L’alinéa 42(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est déclaré coupable de plus d’une infraction à l’égard desquelles une peine prévue à l’un de ces alinéas est imposée.
64 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Note marginale :Motifs : temps alloué pendant la période de détention
49.1 (1) S’il décide de prendre en compte la période passée en détention par suite de l’infraction, le tribunal pour adolescents fait inscrire les motifs liés au temps qu’il a alloué pour cette période au dossier de l’instance.
Note marginale :Inscription obligatoire
(2) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé en détention, la durée de l’ordonnance de placement et de surveillance qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée.
Note marginale :Validité de la peine
(3) L’inobservation des paragraphes (1) ou (2) n’entache pas la validité de la peine infligée.
65 Le paragraphe 56(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la date d’expiration de l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance, lorsque l’adolescent est visé par une telle ordonnance.
66 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Changement de ressort
57 (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)c) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.
67 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords interprovinciaux
58 (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)c) et k) à s) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.
68 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables : détention et mise en liberté
108.1 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 à un tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, les articles 28 à 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mise en liberté de l’adolescent qui a été mis sous garde en vertu des articles 102 ou 106, jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Mention
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, à l’article 29, du fait d’être accusé d’une infraction grave vaut mention du fait d’enfreindre — ou d’être sur le point d’enfreindre — une condition visée aux articles 102 ou 106, selon le cas.
Note marginale :Continuation de la peine
(3) Malgré la suspension de sa liberté sous condition, et sous réserve de l’article 107, l’adolescent continue à purger sa peine jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Conditions maintenues
(4) Durant la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent, les conditions auxquelles il est assujetti continuent de s’appliquer et toute condition à laquelle il pourrait être assujetti relativement à une ordonnance de mise en liberté s’applique, et ce jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Avis au procureur général
(5) En cas de demande visée au paragraphe (1) à l’égard de la mise en liberté de l’adolescent, le directeur provincial avise, sans délai, le procureur général de la demande.
69 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Note marginale :Période non purgée
109.1 Toute période qu’un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique passe illégalement en liberté est exclue du calcul de la durée d’une ordonnance de placement et de surveillance rendue à l’égard de celui-ci.
70 L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Publication en situation d’urgence
(4.1) Un agent de police peut publier des renseignements révélant l’identité d’un adolescent sans obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (4), s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que l’adolescent a commis un acte criminel ou commettra vraisemblablement un acte criminel;
b) que l’urgence de la situation est telle que la publication immédiate est nécessaire pour l’ensemble des raisons suivantes :
(i) l’adolescent pose un danger imminent pour le public et la publication pourrait contribuer à éviter des lésions corporelles graves ou la mort,
(ii) la publication s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent,
(iii) l’ordonnance ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue.
Note marginale :Publication au-delà des 24 heures
(4.2) Si la publication des renseignements est requise pour une période de plus de vingt-quatre heures, l’ordonnance du tribunal doit être obtenue.
71 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.2) Il est entendu que le corps de police peut tenir un dossier d’enquête relativement à une infraction imputée à un adolescent même si l’enquête n’a pas mené à une inculpation ou à la prise de mesures extrajudiciaires à l’endroit de celui-ci.
72 (1) Le paragraphe 119(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) s’il a fait l’objet d’une mesure extrajudiciaire, autre qu’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d’avoir recours à cette mesure a été prise;
a.2) s’il a fait l’objet d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2), de deux ans à compter de la date à laquelle il a cessé de faire l’objet de l’enquête;
(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Dossiers relatifs à certaines enquêtes
(4.1) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu à l’égard d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2) dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :
a) un agent de la paix ou le procureur général, dans le cadre de la prise d’une décision en application de la présente loi à l’égard de l’adolescent;
b) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs à une enquête
(4.2) Les renseignements relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
73 L’article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès au dossier par l’adolescent
124 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’adolescent qui fait l’objet d’un dossier et son avocat peuvent à tout moment y avoir accès.
74 L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord avec les provinces
156 Le ministre de la Justice peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de Loi
75 (1) Au présent article et aux articles 76 à 78, Loi s’entend de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 76 à 78 s’entendent au sens de la Loi.
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