Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (L.C. 2026, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2026-06-15
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Demandes en cours : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires
76 (1) L’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.
Note marginale :Précision : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires
(2) Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) ou après cette date.
Note marginale :Demandes en cours : dossiers relatifs à une enquête
77 (1) L’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.
Note marginale :Précision : dossiers relatifs à une enquête
(2) Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des dossiers tenus à l’égard d’enquêtes visées au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) ou après cette date.
Note marginale :Précision : Certaines infractions
78 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi édictées par les articles 59, 63 à 67 et 69 ne s’appliquent qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.
Note marginale :Précision : Application
(2) Il est entendu que les dispositions de la Loi édictées par les articles 60 à 62, 68, 70, 71, 73 et 74 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Modification de la loi
79 L’alinéa 203.3a) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) a été commise à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services à titre de premier répondant,
(iv.2) a été commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un contrevenant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature,
(iv.3) est visée aux articles 114 ou 115 et a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail,
(iv.4) est visée à l’un des articles 113 à 116 et a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2) du Code criminel, a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage,
80 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203.4, de ce qui suit :
Note marginale :Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle
203.41 La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
81 Le passage de l’article 302 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Outrage
302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de moins de deux ans, ou l’une de ces peines, quiconque :
Examen de la loi
Note marginale :Examen par un comité
81.1 (1) Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.
Dispositions transitoires
Note marginale :Précision : application
82 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur la défense nationale édictées par les articles 79 et 80 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
Note marginale :Précision : certaines infractions
(2) Il est entendu que l’article 302 de la Loi sur la défense nationale édicté par l’article 81 ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de cet article 81 ou après cette date.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-9
83 (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à lutter contre la haine (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 9(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(3) de la présente loi, ce paragraphe 23(3) est modifié par remplacement des alinéas 515(4.1)h) à k) qui y sont édictés par ce qui suit :
h) une infraction prévue au paragraphe 423.3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.);
i) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;
j) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
k) une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
l) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.
(3) Si le paragraphe 23(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 9(1) de l’autre loi, ce paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) une infraction prévue au paragraphe 423.3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.);
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 9(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 23(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 9(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si le paragraphe 23(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 9(2) de l’autre loi, ce paragraphe 9(2) est modifié par remplacement de l’alinéa 515(4.3)b) qui y est édicté par ce qui suit :
b) infraction visée aux articles 264, 346 ou 423.1 ou aux paragraphes 423.2(1) ou 423.3(1);
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 23(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 9(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(5).
Entrée en vigueur
Note marginale :Trentième jour suivant la sanction
84 (1) Les articles 2 à 55, 59 à 70, 73, 74 et 79 à 81 entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 71 et 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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