Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (L.C. 2026, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2026-06-15
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
34.1 Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision par la cour d’appel
680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
35 L’article 705 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Témoin : visa de mandat
(4) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui décerne un mandat en vertu du présent article peut, en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.1, autoriser la mise en liberté de la personne qui y est visée, aux termes d’une promesse assortie de conditions.
Note marginale :Conditions à une promesse
(5) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui vise le mandat assortit la promesse de toute condition qu’il estime nécessaire pour assurer la comparution de la personne afin qu’elle témoigne.
Note marginale :Demande de modification d’une promesse
(6) La personne visée aux paragraphes (1) ou (2) peut demander au tribunal, au juge, au juge de paix ou au juge de la cour provinciale de modifier la promesse à l’égard de laquelle elle a été mise en liberté.
Note marginale :Présomption
(7) Une promesse qui a été modifiée en vertu du paragraphe (6) est réputée être une promesse remise aux termes de l’article 705.1.
36 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 705, de ce qui suit :
Note marginale :Mise en liberté : promesse
705.1 (1) Lorsqu’une personne a été arrêtée par un agent de la paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 705(1) ou (2) et que le mandat a été visé en vertu du paragraphe 705(4), un agent de la paix peut la mettre en liberté si elle lui remet une promesse selon la formule 10.1.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La promesse indique les renseignements suivants :
a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
b) ceux concernant les procédures à l’égard desquelles la personne a été assignée à comparaître pour témoigner ou à l’égard desquelles elle a pris l’engagement de se présenter pour témoigner.
Note marginale :Conditions obligatoires
(3) La promesse est assortie de la condition pour la personne de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.
Note marginale :Autres conditions
(4) La promesse est assortie de toute condition imposée par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en vertu du paragraphe 705(5) et figurant dans le visa fait selon la formule 29.1.
Note marginale :Signature du témoin
(5) Il faut demander à la personne visée aux paragraphes 705(1) ou (2) de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’elle le fasse ou non, un exemplaire lui est remis.
Note marginale :Refus ou défaut de signer
(6) Si elle refuse ou fait défaut de signer la promesse, l’absence de la signature de la personne ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.
Note marginale :Période de la validité
(7) Les conditions auxquelles est assujettie la promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que la personne se présente au tribunal et y demeure présente comme le prévoit la condition obligatoire.
37 Le paragraphe 708(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine
(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.
38 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.04, de ce qui suit :
Note marginale :Objectifs — infraction de vol d’un véhicule à moteur avec violence
718.05 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 333.1(3) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.
Note marginale :Objectifs — infraction d’introduction par effraction
718.06 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue à l’article 348 accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.
Note marginale :Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle
718.07 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
39 (1) Le sous-alinéa 718.2a)(iii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.2) que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels, ou fournissait des services à titre de premier répondant,
(2) L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un délinquant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature;
40 L’alinéa 718.3(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) l’une des infractions a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un accusé qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature.
41 L’article 734.5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.
42 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 734.5, de ce qui suit :
Note marginale :Accords d’indemnisation
734.51 (1) Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou avec une autorité provinciale, municipale ou locale des accords :
a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au titre des amendes qui sont perçues en paiement d’amendes infligées à l’égard des infractions poursuivies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités prévues, des sommes d’argent sur le produit des amendes qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.
Note marginale :Présomption d’affectation
(2) Les sommes perçues en paiement des amendes et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement à cette fin.
43 (1) L’alinéa 742.1c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(ii.2) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(2) L’article 742.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après qui est poursuivie par mise en accusation :
(i) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(ii) l’article 271 (agression sexuelle);
c.2) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel impliquant une victime âgée de moins de 18 ans;
44 (1) L’alinéa 745.6(3)c) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 745.6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême;
45 (1) L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;
(2) L’alinéa 812(1)g) de la même loi est abrogé.
46 Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Cour suprême ».
47 Le paragraphe de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’une infraction après qu’elle vous a été délivrée, la présente sommation peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
48 Le paragraphe de la formule 6.2 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous êtes en liberté provisoire » et se terminant par « (article 524 du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous êtes en liberté provisoire et que vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’une infraction après qu’elle vous a été délivrée, toute sommation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).
49 Les alinéas d) et e) de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), que celle-ci a été annulée et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 523.1(3), 524(3), (4) et (6.2)];
e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis une infraction après avoir été visé par une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 524(3), (4) et (6.2)];
50 Le paragraphe de l’article 6 de la formule 9 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente citation à comparaître ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente citation à comparaître peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
51 (1) L’article 7 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
7 Modification et substitution
Les conditions de la présente promesse peuvent être modifiées si vous et le poursuivant y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de remplacer la présente promesse par une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel. Enfin, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de modifier la présente promesse.
(2) Le paragraphe de l’article 9 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente promesse peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
52 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 10, de ce qui suit :
FORMULE 10.1(paragraphe 705(4))Promesse — Témoin
Canada,
Province de
,
(circonscription territoriale).
1 Identification
Nom de famille :
Prénom(s) : 
Date de naissance :

2 Coordonnées

3 Procédures à l’égard desquelles vous avez été assigné à comparaître pour témoigner ou à l’égard desquelles vous avez pris l’engagement de vous présenter pour témoigner
Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel ou d’apporter avec vous des choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation.
4 Condition obligatoire
Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :
Date :

Heure :

No de la salle d’audience :

Adresse du tribunal :

5 Conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale
Vous devez également vous conformer aux conditions ci-dessous (reproduire les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale aux termes de la formule 29.1).
6 Période de validité
La condition obligatoire ainsi que les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale aux termes de la présente promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous vous présentiez au tribunal et y demeuriez présent comme le prévoit la condition obligatoire (article 763 du Code criminel).
7 Modifications
Les conditions auxquelles est assujettie la présente promesse peuvent être modifiées, sur demande, par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
8 Conséquence du non-respect
Soyez averti que, à moins que vous ayez une excuse légitime, le non-respect de toute condition énoncée dans la présente promesse constitue une infraction à l’article 145 du Code criminel, y compris :
a) omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire;
b) omettre de respecter les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
9 Signatures
TÉMOIN :
Je comprends le contenu de la présente promesse et j’accepte de me conformer à la condition obligatoire ainsi qu’aux conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai conduit devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en application des articles 705 et 706 du Code criminel.
Signé le
(date), à
(lieu).
(Signature du témoin)
AGENT DE LA PAIX :
Signé le
(date), à
(lieu).
(Signature de l’agent de la paix)


(Nom de l’agent de la paix)
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