Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (L.C. 2026, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2026-06-15
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
24 L’article 516 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajournement des procédures
516 Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
Note marginale :Renvoi sous garde — ordonnance de non-communication
516.1 (1) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes 503(3) ou 515(11) ou de l’article 516, le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) demeure en vigueur, selon le cas :
a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;
b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;
c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;
d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.
25 (1) Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge
520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge ou un juge de paix conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou annulée, modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa 523(2)b).
(2) L’alinéa 520(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler ou modifier l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
(3) Le paragraphe 520(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation des demandes subséquentes
(8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou des articles 521 ou 525 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
26 (1) Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge
521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge ou un juge de paix conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou annulée, modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa 523(2)b).
(2) L’alinéa 521(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler ou modifier l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
(3) Le paragraphe 521(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation des demandes subséquentes
(9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou des articles 520 ou 525 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
27 (1) Le paragraphe 522(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.
(2) L’article 522 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2).
28 (1) Le paragraphe 523(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :
a) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction mentionnée à l’article 469, tant que son procès n’a pas pris fin;
b) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
c) dans tout autre cas, tant que son procès n’a pas pris fin.
(2) L’alinéa 523(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin;
a.1) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
(3) L’alinéa 523(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation ou la modification d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1) :
(i) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès, à tout moment,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin,
(iii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée,
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler ou modifier toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu.
(4) L’article 523 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de détention dans l’attente de la peine — fardeau
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsque le poursuivant demande l’annulation d’une ordonnance de mise en liberté provisoire — après que le prévenu a été déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, et préalablement au prononcé de la peine, au sens de l’article 673 —, le tribunal, le juge ou le juge de paix ordonne la détention sous garde de ce dernier sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.
Note marginale :Application — paragraphe (2)
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, mais qu’il est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, il est réputé avoir été inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469.
Note marginale :Non-application
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2.1).
29 (1) L’alinéa 524(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.
(2) L’alinéa 524(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.
(3) Le paragraphe 524(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détention — fardeau du prévenu
(4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu dans les circonstances ci-après, sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe :
a) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)a) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;
b) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté;
c) les inculpations pendantes visant le prévenu comprennent une inculpation relative à une infraction visée aux paragraphes 515(6) ou 522(2).
(4) L’article 524 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (4).
(5) L’article 524 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Mise en liberté — fardeau du poursuivant
(6.1) Dans le cas où le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard du prévenu, le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde.
Note marginale :Ordonnance de détention
(6.2) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas l’ordonnance de mise en liberté au titre du paragraphe (6.1), il rend l’ordonnance de détention visée à l’article 515.
(6) Les paragraphes 524(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance du juge sujette à révision
(9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
Note marginale :Ordonnance du juge de paix sujette à révision
(10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.
30 (1) L’article 525 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Précision — fardeau
(4.1) Il est entendu que si, au cours de l’audition, le juge engage une procédure en vertu de l’article 515, il ordonne la mise en liberté ou la détention du prévenu en fonction de ce qui est justifié aux termes de cet article.
(2) L’article 525 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de détention
(5.1) Si le juge ne rend pas l’ordonnance de mise en liberté, il ordonne que le prévenu demeure en détention; une telle ordonnance est réputée être rendue en application de l’article 515.
Note marginale :Précision — nouvelle audition
(5.2) Il est entendu que, si le juge ordonne que le prévenu demeure en détention, aucune nouvelle audition ne peut être tenue au titre du présent article, sauf si le juge l’exige en vertu de l’alinéa (4)b).
31 Le passage du paragraphe 527(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Detention in other cases
(5) If the appearance of a prisoner is required for the purposes of subsection (1), the judge or provincial court judge shall give appropriate directions in the order with respect to the manner in which the prisoner is
32 L’alinéa h.1) de la définition de juge, à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême;
33 Le sous-alinéa 561(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.
34 Le paragraphe 672.5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présence à distance
(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.
Note marginale :Présence à distance : circonstances exceptionnelles
(13.01) Malgré le paragraphe (13), le tribunal ou la commission d’examen peut ordonner à l’accusé d’être présent par audioconférence ou par vidéoconférence s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
Note marginale :Audioconférence
(13.02) Toutefois, le tribunal ou la commission d’examen ne peut ordonner à l’accusé d’être présent par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :
a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;
b) la présence de l’accusé par audioconférence lui permettrait de tenir l’audience efficacement même s’il ne peut voir celui-ci.
Note marginale :Facteurs
(13.03) Pour décider s’il rend une ordonnance au titre du paragraphe (13.01), le tribunal ou la commission d’examen tient compte des facteurs suivants :
a) le droit de l’accusé à la révision des décisions prises à son égard;
b) le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle, notamment tout effet préjudiciable que pourrait avoir une comparution par audioconférence ou par vidéoconférence sur son état mental;
c) le caractère approprié des installations technologiques disponibles ainsi que du lieu à partir duquel les parties participeront à l’audience;
d) la possibilité pour l’accusé de communiquer en privé avec l’avocat qui le représente, le cas échéant, ou d’obtenir des conseils juridiques au cours de l’audience;
e) l’objet de l’audience et sa possible complexité;
f) tout autre facteur qu’il estime indiqué.
Note marginale :Motifs écrits
(13.04) S’il décide de rendre l’ordonnance, le tribunal ou la commission d’examen fournit par écrit ses motifs.
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