Loi de crédits no 2 pour 2025-2026 (L.C. 2025, ch. 4)
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Sanctionnée le 2025-06-26
Table des matières
Loi de crédits no 2 pour 2025-2026
L.C. 2025, ch. 4
Sanctionnée 2025-06-26
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2026
SOMMAIRE
Le texte octroie une somme de 8 580 271 678 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2026 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.
TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2026 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,
Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de crédits no 2 pour 2025-2026.
Note marginale :8 580 271 678 $ accordés pour 2025-2026
2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 8 580 271 678 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2026 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du budget supplémentaire des dépenses (A) de cet exercice, figurant à l’annexe.
Note marginale :Objet de chaque poste
3 (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions des postes figurant à l’annexe sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2025.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada
4 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.
ANNEXE
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2025-2026, la somme accordée est de 8 580 271 678 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026 et fins auxquelles elles sont accordées.
| No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ses activités, notamment la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 370 060 088 | |
| 370 060 088 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation de contracter, sous réserve d’affectation par le Conseil du Trésor, des engagements totalisant 86 760 127 023 $ à l’égard des crédits 1, 5 et 10 du ministère, quelle que soit l’année au cours de laquelle sera effectué tout paiement afférent à l’un ou l’autre de ces engagements (et dont il est estimé qu’une tranche de 52 954 717 761 $ deviendra payable dans les années à venir) – Autorisation de faire des dépenses ou des avances recouvrables, sous réserve des directives du Conseil du Trésor, à l’égard du matériel fourni à des particuliers, des sociétés, des organismes extérieurs, d’autres ministères ou organismes fédéraux et d’autres administrations, ou des services rendus en leur nom – Paiements effectués dans le cadre :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 3 966 131 556 | |
5a | – Dépenses en capital | 804 619 191 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice et contributions, y compris :
| 3 439 460 843 | |
| 8 210 211 590 | |||
| 8 580 271 678 |
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