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Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)

Sanctionnée le 2023-06-13

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance, la bioaccumulation, la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction;

  • (2) L’alinéa 67(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité, y compris les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés;

    • e) concernant, pour l’application du paragraphe 77(3), la classification d’une substance comme substance présentant le plus haut niveau de risque.

  •  (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Collecte de données, enquêtes et analyses

    68 Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :

    • a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance ou à ce produit et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :

  • (2) L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) le fait que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, puisse entraîner ou non des effets cumulatifs,

    • (iii.2) le fait qu’il existe une population ou un environnement vulnérable relativement à la substance,

  • (3) Les sous-alinéas 68a)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (v) la capacité de la substance d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme, notamment des effets cancérigènes, mutagènes ou neurotoxiques,

    • (vi) la capacité de la substance de causer des anomalies dans le mécanisme de survie d’un organisme,

    • (vi.1) la capacité de la substance de perturber le système de reproduction ou le système endocrinien d’un organisme,

  • (4) Le sous-alinéa 68a)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (xii) l’existence, la mise au point et l’utilisation de solutions de rechange à la substance ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables,

  • (5) L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

    • (xv) la manière dont les renseignements concernant la substance ou le produit sont communiqués au public, y compris, dans le cas de ce produit, par son étiquetage;

  • (6) L’alinéa 68c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à cette substance ou ce produit, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de cette substance ou ce produit dans l’environnement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction — animaux vertébrés

  • 68.1 (1) Les ministres doivent, dans la mesure du possible, recourir à des méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés pour produire des données et mener des enquêtes en vertu de l’alinéa 68a).

  • Note marginale :Méthodes et stratégies pour raffiner l’utilisation

    (2) Aux fins du paragraphe (1), les méthodes et stratégies visant à raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés incluent la réduction au minimum de la douleur et de la détresse causées aux animaux vertébrés utilisés pour la production de données et la conduite d’enquêtes en vertu de l’alinéa 68a).

  •  (1) Le paragraphe 69(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, ou l’un ou l’autre, d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle une proposition a été faite en application du paragraphe (2).

  • (2) Le paragraphe 69(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Guidelines public

      (3) Guidelines issued under this section shall be made available to the public, and the Minister who issued the guidelines shall give notice of them in the Canada Gazette and in any other manner that that Minister considers appropriate.

  •  (1) Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais

    • 71 (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

      • a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause la substance ou le produit pendant la période qui y est précisée;

  • Note marginale :2001, ch. 34, art. 29(F)

    (2) L’alinéa 71(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance ou du produit, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

  • (3) Le passage du paragraphe 71(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contents of notice under paragraph (1)(b)

      (2) A notice published under paragraph (1)(b) may require any information and samples, including

  • (4) L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de celle-ci;

    • a.1) à l’égard d’un produit contenant la substance ou susceptible de la rejeter dans l’environnement, des renseignements sur les quantités, la composition, la fabrication, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, les utilisations et la distribution de celui-ci;

  • (5) Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) des renseignements sur la méthode utilisée pour quantifier tout renseignement.

  • (6) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)b)

      (2.1) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut préciser la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement. Il peut également préciser la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.

    • Note marginale :Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)

      (2.2) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment exiger la communication de tout renseignement et de tout échantillon, y compris :

      • a) à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, des données toxicologiques, des données sur les activités de surveillance, des échantillons d’essais ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de la substance ou du produit;

      • b) des renseignements sur les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire suivies pour les essais et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués.

    • Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)c)

      (2.3) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment préciser les éléments suivants :

      • a) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance dans le cadre des essais;

      • a.1) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;

      • b) la façon d’envoyer les résultats des essais;

      • c) la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement;

      • d) la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.

  • (7) Le paragraphe 71(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Extension of time

      (4) Despite subsection (3), the Minister may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in any of paragraphs (1)(a) to (c) is directed or sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.

 Les articles 72 à 74 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)

72 Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner que la substance est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Substances et évaluation de substances

Note marginale :Plan — priorités

  • 73 (1) Dans les deux ans qui suivent la date où le présent article reçoit la sanction royale, les ministres élaborent et publient un plan comprenant des échéanciers :

    • a) qui doit énumérer les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;

    • b) qui précise les initiatives et les activités, qui sont ou seront entreprises sous le régime d’une loi fédérale dont l’un ou l’autre ministre est chargé de l’application, concernant la gestion — y compris l’évaluation et le contrôle — des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine que présentent des substances et auxquelles, de l’avis des ministres, la priorité doit être accordée;

    • c) qui précise les initiatives et les activités visant à promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés.

  • Note marginale :Consultations et considérations

    (2) Lors de l’élaboration du projet de plan et de la mise en oeuvre du plan, les ministres :

    • a) peuvent consulter le comité, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique;

    • b) prennent en considération la question de savoir s’il est plus avantageux de procéder à l’évaluation de substances par catégorie plutôt qu’individuellement en vue d’éviter les substitutions dans la même catégorie qui peuvent avoir un effet nocif;

    • c) tiennent compte des questions prévues à l’alinéa 68a), notamment la manière dont les renseignements concernant des substances ou des produits sont communiqués au public, y compris, dans le cas des produits, par leur étiquetage.

  • Note marginale :Publication du projet de plan

    (3) Le ministre publie le projet de plan dans le Registre et signale, par avis publié dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, qu’on peut le consulter.

  • Note marginale :Observations

    (4) Dans les soixante jours suivant la publication de l’avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre des observations relativement au projet de plan.

  • Note marginale :Prise en compte des observations

    (5) Les ministres tiennent compte des observations et peuvent, à la lumière de ces observations, modifier le projet de plan de la façon qu’ils estiment indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le ministre publie le plan dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Examen

    (7) Les ministres examinent le plan dans les huit ans suivant sa publication et tous les huit ans par la suite.

  • Note marginale :Application

    (8) Dans le cas où les ministres proposent de modifier le plan suite à son examen, les paragraphes (2) à (7) s’appliquent au plan modifié qui est proposé.

Note marginale :Rapport au Parlement

74 Les ministres incorporent au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport faisant état des progrès réalisés en ce qui concerne l’évaluation des substances énumérées au plan élaboré en vertu de l’article 73 et les initiatives et activités qu’il comporte.

 Les articles 76 et 76.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Liste de substances potentiellement toxiques

  • 75.1 (1) Le ministre établit — et peut modifier au besoin — une liste qui énumère des substances que les ministres soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) La liste peut comprendre des renseignements concernant une substance inscrite sur cette liste, y compris une mention portant :

    • a) soit que la substance est inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement aux paragraphes 81(3) ou 106(3);

    • b) soit que le ministre a publié, dans la Gazette du Canada, un avis précisant que les paragraphes 81(4) ou 106(4) s’appliquent à l’égard de la substance.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le ministre radie de la liste une substance et les renseignements la concernant si, selon le cas :

    • a) un décret d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 est pris en vertu du paragraphe 90(1);

    • b) les ministres ne la soupçonnent plus d’être potentiellement toxique.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste et ses modifications.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La liste n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Demande d’évaluation d’une substance

  • 76 (1) Il est possible de demander au ministre, par écrit, que les ministres procèdent à l’évaluation d’une substance afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (2) Les ministres étudient la demande et décident d’ajouter la substance au plan élaboré au titre de l’article 73 ou de refuser la demande.

  • Note marginale :Avis

    (2.1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, le ministre informe le demandeur de la décision prise ainsi que des motifs à l’appui de la décision et de la suite que les ministres entendent y donner.

  • Note marginale :Forme et modalités de la demande

    (3) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contient les renseignements qu’il précise.

Note marginale :Poids de la preuve et principe de prudence

  • 76.1 (1) Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent aux évaluations et à l’examen ci-après mentionnés ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats :

    • a) toute évaluation effectuée en vertu de la présente partie afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à l’exception de l’évaluation effectuée en vertu de l’article 83;

    • b) l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada.

  • Note marginale :Populations vulnérables et effets cumulatifs

    (2) Lorsqu’ils procèdent à une évaluation ou à un examen visés au paragraphe (1) et à l’évaluation de leurs résultats, les ministres considèrent les renseignements disponibles sur toute population ou tout environnement vulnérable relativement à cette substance ainsi que sur les effets cumulatifs sur la santé humaine et l’environnement que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner.

 

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