Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2023-06-13
L.R., ch. F-27Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues (suite)
67 (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) déclarer qu’une drogue est falsifiée si le ministre estime qu’une substance qu’elle contient prévue par règlement présente un risque grave pour l’environnement;
(2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.01), de ce qui suit :
a.02) prévoir les substances devant faire l’objet de l’évaluation visée à l’article 11.1;
(3) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement, les questions suivantes :
(i) l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,
(ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,
(iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,
(iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;
(4) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) régir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article, afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes ou aux fins de gestion du risque pour l’environnement;
Note marginale :1999, ch. 33, art. 347
(5) L’alinéa 30(1)l.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l.1) régir l’évaluation du risque pour l’environnement ou pour la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
l.2) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement signalé dans le cadre d’une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi, les mesures relatives à la vente ou à l’importation, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage ou à l’emmagasinage, pour la vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
l.3) autoriser le ministre à lever toute exigence concernant l’évaluation du risque pour l’environnement, effectuée sous le régime de la présente loi, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
(6) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Facteur à prendre en compte
(1.01) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a.02), le ministre tient compte du degré d’incertitude quant aux risques pour l’environnement liés à l’emploi d’une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’une drogue, y compris ses rejets dans l’environnement.
(7) Le paragraphe 30(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.01) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave pour l’environnement et se rapportant à ce produit, à savoir ceux qui concernent :
(i) les risques communiqués à l’extérieur du pays, et la façon dont ils l’ont été,
(ii) les changements apportés à l’étiquetage à l’extérieur du pays,
(iii) les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à un produit thérapeutique, à l’extérieur du pays;
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(1)
(8) L’alinéa 30(1.2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la modification des étiquettes et la modification et le remplacement des emballages visés aux articles 21.2 et 21.302;
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(2)
(9) L’alinéa 30(1.2)f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.3) concernant la compilation de renseignements, la conduite d’essais et d’études et la surveillance prévues aux alinéas 21.32a) et 21.33a) et la fourniture au ministre des renseignements ou des résultats prévus aux alinéas 21.32b) et 21.33b);
Abrogation
Note marginale :Abrogation
68 La Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, chapitre 13 des Lois du Canada (2008), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
69 L’article 64 et les paragraphes 67(2), (5) et (6) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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