Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2023-06-13
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)
Modification de la loi (suite)
21 (1) Les paragraphes 77(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication suivant une évaluation ou un examen
77 (1) Après avoir effectué, en vertu de la présente partie, une évaluation afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique — à l’exception d’une évaluation effectuée en vertu de l’article 83 — ou encore après avoir examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada, les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée :
a) une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix;
b) dans les cas où ils proposent la prise de l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) et qu’ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.
Note marginale :Mesures
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :
a) ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant cette substance;
b) l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste visée à l’article 75.1;
c) recommander son inscription à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;
d) recommander son inscription à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Note marginale :Mesure obligatoire
(3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est toxique et s’ils sont convaincus :
a) soit que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle;
b) soit que la substance peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et qu’elle est, au sens des règlements, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction;
c) soit que la substance est, au sens des règlements, une substance présentant le plus haut niveau de risque.
(2) Les paragraphes 77(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication de la décision finale
(6) Après examen des observations dans les meilleurs délais suivant leur réception, les ministres publient dans la Gazette du Canada :
a) un résumé de l’évaluation ou de l’examen, selon le cas, visés au paragraphe (1);
b) une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;
c) dans les cas où celle-ci est l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) :
(i) soit une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance,
(ii) soit, dans les cas où ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.
Note marginale :Exemption
(7) Si la déclaration publiée en application de l’alinéa (6)b) vise une substance déjà inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, l’alinéa (6)c) ne s’applique pas.
Note marginale :Délai — publication de la décision finale
(8) Dans le cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis la publication de la déclaration visée à l’alinéa (1)a) sans que les ministres n’aient publié la déclaration prévue à l’alinéa (6)b), le ministre publie dans le Registre une déclaration faite conjointement par les ministres qui précise les raisons d’un tel délai ainsi que l’échéancier envisagé pour la publication de la déclaration visée à l’alinéa (6)b).
(3) Le paragraphe 77(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil
(9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(1), de même que la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(2) dans le cas où la substance figure déjà à l’autre partie.
22 Les articles 78 et 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Textes subséquents
78 (1) Dans le cas où les ministres publient une déclaration en application du sous-alinéa 77(6)c)(i) qui précise que plus d’un projet de texte — règlement ou autre — concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance sera élaboré, le ministre doit, dès la publication du premier des textes concernant ces mesures en application de l’alinéa 92(1)a) ou d’une déclaration désignant le premier des textes concernant ces mesures en application des alinéas 92(1)b) ou c), selon le cas, publier dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée une déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents qui précise, dans la mesure du possible, l’échéancier envisagé pour l’élaboration de ces projets de texte.
Note marginale :Modification de la déclaration
(2) Dans le cas où les ministres modifient la déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents, le ministre publie la déclaration modifiée, motifs à l’appui, dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Rapport sur les progrès réalisés
(3) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport sur les progrès réalisés en vue de l’élaboration de tout projet de texte subséquent.
Note marginale :Incorporation — changement aux échéanciers
(4) L’incorporation visée au paragraphe (3) comprend la mise à jour des échéanciers envisagés et les raisons de tout changement aux échéanciers.
23 Le paragraphe 84(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’interdiction
(4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement sera pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
24 Les paragraphes 85(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1).
Note marginale :Catégories de personnes
(3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Avis subséquent
(4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :
a) modifier les nouvelles activités relatives à une substance faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à l’égard de la substance;
c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 86(2);
d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 86(2).
25 L’article 86 de la même loi devient le paragraphe 86(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 85(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 85(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.
26 Les paragraphes 87(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle activité
(3) Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 66.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3).
Note marginale :Contenu de la modification
(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 87.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 87.1(1).
Note marginale :Modification subséquente
(4.1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), le ministre peut :
a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) porter à la liste la mention qu’elle cesse d’être assujettie au paragraphe 81(3);
c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 87.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;
d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2);
e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2).
27 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
87.1 (1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste intérieure porte mention, à l’égard de la substance et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.
28 L’alinéa 89(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) prendre toute mesure d’application des articles 66 à 66.2 et 80 à 88.
29 Les paragraphes 90(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Inscription sur la liste des substances toxiques
90 (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Note marginale :Priorités
(1.1) Lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, y compris les mesures menant à l’utilisation de solutions de rechange qui sont plus sécuritaires ou plus durables pour l’environnement et la santé humaine, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution et plus particulièrement, si la substance est inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de cette annexe, à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à la substance ou de rejets de la substance dans l’environnement.
Note marginale :Facteurs à considérer
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les ministres considèrent, à l’égard d’une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, si les activités ou rejets peuvent être entrepris de manière à réduire ou empêcher les effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine, et s’il existe des solutions de rechange réalisables à la substance.
Note marginale :Radiation de la liste des substances toxiques
(2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret, radier la substance de la partie à laquelle elle figure et abroger les règlements pris en application de l’article 93.
Note marginale :2017, ch. 26, s.-al. 63d)(iv)(A)
30 Les paragraphes 91(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées
91 (1) Dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription d’une substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7) :
a) le ministre publie, dans la Gazette du Canada :
(i) soit un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance, à l’exception d’un texte, autre qu’un règlement, que seul le ministre de la Santé peut prendre,
(ii) soit une déclaration — désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance — faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;
b) le ministre de la Santé publie, dans la Gazette du Canada :
(i) soit un projet de texte d’application de la présente loi, autre qu’un règlement, portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance et que peut prendre ce ministre,
(ii) soit une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la substance est déjà inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie où elle ne figure pas;
b) la substance a fait l’objet d’une déclaration publiée au titre du sous-alinéa 77(6)c)(ii).
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