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Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 18)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les articles 72 à 77 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ministres

Note marginale :Définitions

72 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 73 à 80.

conseiller ministériel

conseiller ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial adviser)

ministre

ministre Vise notamment le premier ministre, les ministres d’État et les ministres associés. (minister)

personnel ministériel

personnel ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial staff)

trimestre

trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)

Note marginale :Lettres de mandat

73 Le premier ministre fait publier sur support électronique les lettres — originales ou révisées — exposant les mandats qu’il confie aux autres ministres dans les trente jours suivant leur communication à l’intéressé.

Note marginale :Documents d’information

74 Les ministres font publier sur support électronique :

  • a) dans les cent vingt jours suivant leur nomination, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de l’exercice de leur charge;

  • b) dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues à leur bureau, les titres et les numéros de référence des notes préparées à leur intention par une institution fédérale;

  • c) dans les trente jours suivant le dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre — ou, si elle ne siège pas alors, au plus tard le 31 juillet ou le 31 janvier, respectivement —, l’ensemble des notes pour la période des questions, préparées à leur intention par une institution fédérale et en usage lors du dernier jour de séance du mois en question;

  • d) dans les cent vingt jours suivant leur comparution devant un comité parlementaire, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de cette comparution.

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements

75 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil

76 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

  • 77 (1) Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec des activités de son bureau qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel :

    • a) l’objet du contrat;

    • b) le nom des parties;

    • c) la période visée par le contrat;

    • d) la valeur du contrat;

    • e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

  • Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

    (2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Note marginale :Rapports sur les dépenses

78 Dans les cent vingt jours suivant chaque exercice, les ministres font publier sur support électronique un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à leur bureau respectif et payées sur le Trésor au cours de cet exercice.

Note marginale :Forme des publications

  • 79 (1) Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 74 à 78.

  • Note marginale :Instructions et directives

    (2) De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 74 à 78, auquel cas il assure leur diffusion auprès des ministres.

Note marginale :Publication facultative

  • 80 (1) Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.

  • Note marginale :Publication non permise

    (2) Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Pour l’application du présent article, les renseignements devant être publiés au titre des articles 75 et 76 ne sont pas des renseignements personnels.

Institutions fédérales

Note marginale :Définitions

81 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 90.

dirigeant ou employé

dirigeant ou employé Toute personne qui, au sein d’une institution fédérale, exerce les attributions d’un sous-ministre, d’un sous-ministre délégué, d’un sous-ministre adjoint, d’un administrateur général, d’un administrateur délégué, d’un président, d’un vice-président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent. (senior officer or employee)

entité fédérale

entité fédérale Institution fédérale qui est, selon le cas :

  • a) un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;

  • c) une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (government entity)

responsable de l’entité fédérale

responsable de l’entité fédérale Le responsable d’une institution fédérale qui est une entité fédérale. (French version only)

trimestre

trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements

82 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement;

  • g) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Note marginale :Frais d’accueil

83 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil;

  • h) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Note marginale :Rapports déposés au Parlement

84 Dans les trente jours suivant le dépôt — exigé au titre d’une loi — au Sénat ou à la Chambre des communes d’un rapport de l’institution fédérale concernant ses activités, le responsable de l’institution le fait publier sur support électronique.

Note marginale :Reclassification de postes

85 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un poste doté au sein d’une institution fédérale — qui est un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou un secteur de l’administration publique centrale mentionné à l’annexe IV de cette loi — a été reclassifié, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’unité administrative;

  • b) le numéro et le titre du poste reclassifié;

  • c) l’ancienne classification du poste et la nouvelle;

  • d) le but de la reclassification;

  • e) la date de prise d’effet de la reclassification;

  • f) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

  • 86 (1) Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec les activités de l’entité :

    • a) l’objet du contrat;

    • b) le nom des parties;

    • c) la période visée par le contrat;

    • d) la valeur du contrat;

    • e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant;

    • f) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

  • Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

    (2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité fédérale a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard du contrat modifié.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Note marginale :Subventions et contributions d’une valeur de plus de 25 000 $

  • 87 (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités de l’entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de plus de 25 000 $ a été conclu, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

    • a) le nom des parties;

    • b) le nom de la municipalité, de la province et du pays où le bénéficiaire réside ou, s’agissant d’une personne morale ou autre organisation, où elle a son lieu d’affaires ou son siège;

    • c) le but de l’octroi de la subvention ou de la contribution;

    • d) la date de signature de l’accord ou de l’entente;

    • e) la valeur de la subvention ou de la contribution;

    • f) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

  • Note marginale :Subventions et contributions d’une valeur de 25 000 $ ou moins

    (2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités d’une entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de 25 000 $ ou moins a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 25 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard de la subvention ou de la contribution modifiée.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur de la subvention ou de la contribution a été apportée à l’accord ou à l’entente visé aux paragraphes (1) ou (2) , le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur modifiée de la subvention ou de la contribution.

Note marginale :Documents d’information

88 Le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique :

  • a) dans les cent vingt jours suivant la nomination de l’administrateur général ou de toute personne à un poste de niveau équivalent, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de l’exercice de sa charge;

  • b) dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues au bureau de l’administrateur ou de la personne, les titres et les numéros de référence des notes préparées à son intention;

  • c) dans les cent vingt jours suivant la comparution, devant un comité parlementaire, de l’administrateur ou de la personne, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de cette comparution.

Note marginale :Forme des publications

  • 89 (1) Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 82 à 88.

  • Note marginale :Instructions et directives

    (2) De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 82, 83 et 85 à 88, auquel cas il assure leur diffusion auprès des institutions fédérales.

Note marginale :Publication facultative

  • 90 (1) Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.

  • Note marginale :Publication non permise

    (2) Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.

Disposition générale

Note marginale :Commissaire à l’information

  • 91 (1) Le Commissaire à l’information ne peut exercer aucune attribution en rapport avec la publication proactive de renseignements au titre de la présente partie, y compris toute attribution — notamment la réception des plaintes et les enquêtes sur celles-ci — que lui confère la partie 1.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’information d’exercer ses attributions au titre de la partie 1 à l’égard du document qui, bien que visé à la partie 2, fait l’objet d’une demande d’accès au titre de la partie 1.

PARTIE 3Dispositions générales

Note marginale :Pouvoir du ministre désigné

92 Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.

Note marginale :Examen quinquennal

  • 93 (1) Le ministre désigné entreprend l’examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite, tous les cinq ans, et fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le rapport déposé conformément au paragraphe (1) est renvoyé devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

Note marginale :Rapport annuel des institutions fédérales

  • 94 (1) Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

  • Note marginale :Copie du rapport au ministre désigné

    (4) Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.

  • Note marginale :Forme et contenu des rapports

    (5) Le ministre désigné est responsable de la détermination de la forme et du fond des rapports visés au présent article.

Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

  • 95 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

  • Note marginale :Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales

    (2) Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 96(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

Note marginale :Fourniture de services liés à l’accès à l’information

  • 96 (1) Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.

  • Note marginale :Accord écrit

    (2) Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à l’information ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Dépense des recettes

    (5) Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Note marginale :Documents ne relevant pas d’une institution

97 Les documents que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 96(1) ne relèvent pas de cette autre institution.

Note marginale :Immunité : partie 1

  • 98 (1) Malgré toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 1 ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la partie 1.

  • Note marginale :Immunité : partie 2

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes tenues de faire publier des renseignements ou des documents au titre de la partie 2 — et celles agissant en leur nom ou sous leur autorité — bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que toute entité bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la publication totale ou partielle d’un renseignement ou d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 2 ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire

99 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.

Note marginale :Examen et rapport

99.1 Un comité visé à l’article 99 entreprend un examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite tous les cinq ans, et présente un rapport pour chaque examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

100 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Règlements

  • 101 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer pour l’ajout, en vertu de l’alinéa (2)a), du nom d’un organisme à l’annexe I.

  • Note marginale :Modification de l’annexe I

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) ajouter à l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;

    • b) remplacer à l’annexe I l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;

    • c) supprimer de l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.

 

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