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Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 18)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Affaires internationales et défense

  • 52 (1) Les recours prévus à l’article 41 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

 Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Principe important et nouveau

    (2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours prévus à l’article 41 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente partie, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

 Le paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Duties generally

  • 57 (1) An Assistant Information Commissioner shall engage exclusively in such duties or functions of the office of the Information Commissioner under this Part or under any other Act of Parliament as are delegated by the Information Commissioner to that Assistant Information Commissioner and shall not hold any other office under Her Majesty for reward or engage in any other employment for reward.

 L’alinéa 59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 36.1, 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

 Le sous-alinéa 63(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) motiver les conclusions, recommandations et ordonnances contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente partie;

 Le passage de l’article 64 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Précautions à prendre

64 Lors des enquêtes prévues par la présente loi et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :

 Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la présente partie

68 La présente partie ne s’applique pas aux documents suivants :

  • a) les documents publiés, exception faite de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public;

 L’intertitre précédant l’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilités du ministre désigné

 Les alinéas 70(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements;

  • c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

  • d) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente partie et de ses règlements par les institutions fédérales et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies.

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

71 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);

  • b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;

  • c) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;

  • d) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;

  • e) fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1);

  • f) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;

  • g) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);

  • h) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);

  • i) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

PARTIE 2Publication proactive de renseignements

 La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 2, de ce qui suit :

Sénat, Chambre des communes et entités parlementaires

Définition

Note marginale :Définition de trimestre

71.01 Aux articles 71.02 à 71.14, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

Sénateurs

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements

71.02 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un sénateur dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

  • a) le nom du sénateur;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil

71.03 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un sénateur dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

  • a) le nom du sénateur;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats

  • 71.04 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités du Sénat a été conclu par un sénateur, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

    • a) le nom du sénateur;

    • b) l’objet du contrat;

    • c) le nom du cocontractant;

    • d) la période visée par le contrat;

    • e) la valeur du contrat.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat la valeur du contrat modifié.

Députés

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements

71.05 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un député dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a) le nom du député;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil

71.06 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un député dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a) le nom du député;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats

  • 71.07 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités de la Chambre des communes a été conclu par un député, le président de la Chambre fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

    • a) le nom du député;

    • b) l’objet du contrat;

    • c) le nom du cocontractant;

    • d) la période visée par le contrat;

    • e) la valeur du contrat.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.

Entités parlementaires

Note marginale :Définition de responsable de l’entité parlementaire

71.08 Aux articles 71.09 à 71.11, responsable de l’entité parlementaire s’entend :

  • a) dans le cas d’une unité administrative du Sénat, notamment un secteur d’activités, une division opérationnelle ou une direction, du comité — ou de la personne — désigné par le Sénat par une règle ou un ordre;

  • b) dans le cas du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du président du Sénat;

  • c) dans le cas d’une unité administrative de la Chambre des communes, du président de la Chambre des communes;

  • d) dans le cas du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du président de la Chambre des communes;

  • e) dans le cas de la bibliothèque du Parlement, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;

  • f) dans le cas du Service de protection parlementaire, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements

71.09 Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’employé;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil

71.1 Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’employé;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

  • 71.11 (1) Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

    • a) l’objet du contrat;

    • b) le nom des parties;

    • c) la période visée par le contrat;

    • d) la valeur du contrat.

  • Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

    (2) Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) à l’égard du contrat modifié.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le responsable de l’entité parlementaire fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.

Privilège parlementaire et sécurité des personnes, des infrastructures et des biens

Note marginale :Privilège parlementaire

71.12 Les articles 71.02 à 71.11 ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut que leur publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire.

Note marginale :Sécurité des personnes, des infrastructures et des biens

71.13 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes ou le comité — ou la personne — désigné pour l’application de l’alinéa 71.08a), selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 71.09 à 71.11, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut, sur l’avis du Service de protection parlementaire ou d’une unité administrative du Sénat ou de la Chambre des communes, que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens au sein de la Cité parlementaire, au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada.

Note marginale :Décision définitive

71.14 Pour l’application de la présente partie, est définitive, sous réserve des règlements des deux chambres, la décision du président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou celle de son délégué — portant que la publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire ou qu’elle pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.

 

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