Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 18)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

Définitions

Note marginale :Définitions

90.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.02 à 90.24.

administrateur en chef

administrateur en chef L’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires. (Chief Administrator)

commissaire

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale. (Commissioner)

registraire

registraire Le registraire de la Cour suprême du Canada. (Registrar)

trimestre

trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. (quarter)

Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada

Note marginale :Définitions

90.02 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 90.03 à 90.09.

Bureau du registraire de la Cour suprême

Bureau du registraire de la Cour suprême Le registraire et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême. (Office of the Registrar of the Supreme Court)

Cour suprême

Cour suprême La Cour suprême du Canada. (Supreme Court)

registraire adjoint

registraire adjoint Le registraire adjoint de la Cour suprême. (Deputy Registrar)

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements : registraire et registraire adjoint

90.03 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil : registraire et registraire adjoint

90.04 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

  • 90.05 (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

    • a) l’objet du contrat;

    • b) le nom des parties;

    • c) la période visée par le contrat;

    • d) la valeur du contrat;

    • e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

  • Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

    (2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le registraire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Note marginale :Faux frais : juges

90.06 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le montant total des faux frais remboursés;

  • b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c) une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;

  • d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;

  • e) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Frais de représentation : juges

90.07 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge de la Cour suprême ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le montant total des dépenses remboursées;

  • b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c) une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;

  • d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • e) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Indemnité de déplacement : juges

90.08 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le montant total des frais remboursés;

  • b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • e) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Indemnité de conférence : juges

90.09 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le montant total des frais remboursés;

  • b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • d) une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;

  • e) les lignes directrices qui s’appliquent.

Service administratif des tribunaux judiciaires

Note marginale :Définition de Service

90.1 Aux articles 90.11 à 90.13, Service s’entend du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements : administrateur en chef et adjoints

90.11 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil : administrateur en chef et adjoints

90.12 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

  • 90.13 (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Service, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

    • a) l’objet du contrat;

    • b) le nom des parties;

    • c) la période visée par le contrat;

    • d) la valeur du contrat;

    • e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

  • Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

    (2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Service a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

Note marginale :Définitions

90.14 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.15 à 90.21.

Bureau

Bureau Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. (Office)

juge

juge Un juge d’une cour supérieure autre que la Cour suprême du Canada. (judge)

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements : commissaire et sous-commissaires

90.15 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil : commissaire et sous-commissaires

90.16 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

  • 90.17 (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

    • a) l’objet du contrat;

    • b) le nom des parties;

    • c) la période visée par le contrat;

    • d) la valeur du contrat;

    • e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

  • Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

    (2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le commissaire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Note marginale :Faux frais : juges

90.18 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour;

  • b) le montant total des faux frais remboursés pour cette cour;

  • c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d) une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;

  • e) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;

  • f) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Frais de représentation : juges

90.19 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le montant total des dépenses remboursées;

  • b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c) une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;

  • d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • e) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Indemnité de déplacement : juges

90.2 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour;

  • b) le montant total des frais remboursés pour cette cour;

  • c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • e) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • f) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Indemnité de conférence : juges

90.21 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour;

  • b) le montant total des frais remboursés pour cette cour;

  • c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • e) une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;

  • f) les lignes directrices qui s’appliquent.

Indépendance judiciaire, renseignements protégés, sécurité des personnes, des infrastructures et des biens et Conseil canadien de la magistrature

Note marginale :Indépendance judiciaire

90.22 Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, peut exceptionnellement refuser de faire publier tout ou une partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 90.03 à 90.09, 90.11 à 90.13 et 90.15 à 90.21 s’il conclut que leur publication, même de façon globale, pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.

Note marginale :Renseignements protégés et sécurité

90.23 Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’il conclut, selon le cas :

  • a) qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

  • b) que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.

Note marginale :Décision définitive

90.24 Est définitive la décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire portant que la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ou menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens, ou que les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

 

Date de modification :