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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Mesures relatives au respect de la loi (suite)

Note marginale :Obstacle à la signification

 Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un bâtiment visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre;

    • b) à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un bâtiment détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.

Note marginale :Personne en possession d’une épave

 Pour l’application des articles 82 à 84, s’agissant d’une épave assujettie à la partie 4, la mention de propriétaire ou de responsable du bâtiment vaut mention de la personne qui a la possession de l’épave.

Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux

Note marginale :Accompagnateur

  •  (1) Lorsque l’agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans entre dans un lieu en vertu des paragraphes 67(1) ou 74(1), selon le cas, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée par le ministre

    (2) Le ministre et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin de prendre les mesures visées au paragraphe 30(3) ou à l’article 35, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée par l’agent de l’autorité

    (3) L’agent de l’autorité et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 74(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée par le ministre des Pêches et des Océans

    (4) Le ministre des Pêches et des Océans et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 67(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

  • Note marginale :Utilisation de toute propriété

    (5) Si nécessaire, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage du bâtiment ou de l’épave dans le but de réparer, sécuriser, déplacer, enlever, démanteler ou détruire le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou l’autre.

  • Note marginale :Indemnisation

    (6) Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (5), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne, selon le cas, tire du fait que grâce à cette utilisation le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre a été réparé, sécurisé, déplacé, enlevé, démantelé ou détruit.

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire du lieu dans lequel entre le ministre des Pêches et des Océans en vertu du paragraphe 67(1) ou l’agent de l’autorité en vertu du paragraphe 74(1), le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité, selon le cas, toute l’assistance qu’il peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut raisonnablement exiger.

Entrave

Note marginale :Entrave

 Lorsque le ministre, le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment en fournir à la personne agissant au nom ou sur l’ordre de l’un de ceux-ci, ou de sciemment entraver l’action de l’un de ceux-ci.

Sanctions administratives pécuniaires

Définition

Note marginale :Définition de ministre

 Aux articles 90 à 106, ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :

  • a) du ministre des Pêches et des Océans, pour toute violation relative à une contravention :

    • (i) au paragraphe 19(1) ou à l’article 20,

    • (ii) à un ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), de l’alinéa 36c), du paragraphe 37(1), des alinéas 67(2)e), k) ou m) ou des paragraphes 67(3) ou (4);

  • b) du ministre qui a donné l’ordre en vertu de l’alinéa 37(3)c), pour toute violation relative à une contravention à cet ordre.

Transaction et procès-verbal

Note marginale :Violation — personne

  •  (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient :

    • a) aux paragraphes 30(1) ou 32(1), à l’article 33 ou au paragraphe 34(1);

    • b) au paragraphe 19(1), aux articles 20 ou 31 ou aux paragraphes 58(1) ou (3), 60(1) ou 82(7) ou (8);

    • c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), des alinéas 30(3)c) ou 36c) ou des paragraphes 37(1) ou (2);

    • d) à un ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c), 58(4)b), 67(2)e), k) ou m), (3)a) ou (4)b), 74(2)e), k) ou m) ou (3)a) ou 84(1)b);

    • e) à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109a).

  • Note marginale :Violation — bâtiment

    (2) Commet une violation et s’expose à une pénalité le bâtiment qui contrevient :

    • a) à un ordre donné en vertu des alinéas 30(3)c) ou 36c);

    • b) à un ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c) ou 67(3)b), du paragraphe 67(4), de l’alinéa 74(3)b) ou du paragraphe 74(4);

    • c) à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109a).

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Sanction

    (4) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)a) ou c) ou (2)a) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 250 000 $.

  • Note marginale :Sanction

    (5) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)b), d) ou e) ou (2)b) ou c) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 25 000 $.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (6) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (7) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (8) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes

    (9) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention au paragraphe 34(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — bâtiments

    (10) Aucun bâtiment ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Note marginale :Transaction ou procès-verbal

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

    • a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

    • b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) S’il est convaincu que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

  • Note marginale :Description abrégée

    (3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

 

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