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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Infractions et peines

Infractions et peines

Note marginale :Infraction — personne

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui contrevient :

    • a) aux paragraphes 24(2) ou 26(2);

    • b) au paragraphe 19(1), aux articles 20, 31 ou 33, aux paragraphes 58(1) ou (3), à l’article 60 ou aux paragraphes 82(7) ou (8);

    • c) aux paragraphes 30(1), 32(1) ou 34(1) ou aux articles 70, 78, 83, 87 ou 88;

    • d) à tout ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c), 58(4)b), 67(2)e), k) ou m) ou (3)a), 74(2)e), k) ou m) ou (3)a) ou 84(1)b);

    • e) à tout ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), des alinéas 30(3)c) ou 36c), des paragraphes 37(1) ou (2) ou de l’alinéa 67(4)b);

    • f) à tout règlement pris en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction — bâtiment

    (2) Commet une infraction tout bâtiment qui contrevient :

    • a) aux alinéas 24(1)a) ou b);

    • b) à tout ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c), 67(3)b) ou 74(3)b) ou du paragraphe 74(4);

    • c) à tout ordre donné en vertu des alinéas 30(3)c) ou 36c) ou du paragraphe 67(4);

    • d) à tout règlement pris en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — certificats

    (3) La personne ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)a) ou (2)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au plus 100 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (4) La personne physique qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)c) ou e) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (5) La personne physique qui commet une infraction prévue à l’un des alinéas (1)b), d) et f) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes et bâtiments

    (6) La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)c) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes et bâtiments

    (7) La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)b), d) ou f) ou (2)b) ou d) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 110(4) à (7) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant ou serait nettement démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue à l’article 110.

Note marginale :Ordonnance

 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de la peine, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

  • a) se voir obligé de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) se voir obligé de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c) se voir obligé d’indemniser, en tout ou en partie, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • d) se voir interdire d’utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

Note marginale :Signification au bâtiment

  •  (1) Toute sommation relative à une infraction prévue au paragraphe 110(2) est signifiée :

    • a) au représentant autorisé du bâtiment accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;

    • b) si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

  • Note marginale :Comparution du bâtiment

    (2) Le bâtiment accusé d’une infraction prévue au paragraphe 110(2) peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment

 Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue au paragraphe 110(2), il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.

Note marginale :Coauteur d’une infraction par un bâtiment

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 110(2) par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou condamné.

  • Note marginale :Coauteur d’une infraction par une personne morale

    (2) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ordre donné à un bâtiment

 Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment :

  • a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 34(1) ou 60(2) ou aux articles 70, 78, 83 ou 88, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — bâtiments

    (2) Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés au paragraphe (1) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada

    (3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent la date de son retour au Canada, le cas échéant.

 

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