Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Sanctionnée le 2019-02-28
PARTIE 1Enlèvement des épaves (suite)
Dangers (suite)
Note marginale :Ordre — localisation, signalisation et enlèvement
21 (1) Si le ministre des Pêches et des Océans est d’avis qu’une épave présente un danger, il peut ordonner au propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave de prendre dans le délai qu’il précise :
Note marginale :Prise de mesures par le ministre des Pêches et des Océans
(2) Si les mesures visées au paragraphe (1) ne sont pas prises dans le délai qu’il précise, le ministre des Pêches et des Océans peut les prendre.
Note marginale :Prise de mesures lorsque le propriétaire ne peut être contacté
(3) S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et que le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave ne peut être contacté, le ministre des Pêches et des Océans peut prendre les mesures visées au paragraphe (1).
Note marginale :Mesure immédiate
22 S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et qu’une mesure visée au paragraphe 21(1) doit être prise immédiatement, le ministre des Pêches et des Océans peut la prendre.
Responsabilité
Note marginale :Propriétaire
23 Sous réserve de toute limite prévue par la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment prévue par l’article 10 de la Convention sur l’enlèvement des épaves vise également :
a) les frais supportés par toute personne au Canada ou toute personne dans un État étranger partie à cette convention, notamment ceux supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si une épave présente un danger lorsqu’il a établi qu’elle en présentait un;
b) les pertes ou dommages causés par les mesures prises conformément à la présente loi.
Assurance ou autre garantie financière
Note marginale :Absence de certificat
24 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, délivré en conformité avec le paragraphe 25(1), il est interdit au bâtiment d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 :
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Sauf si, en conformité avec le paragraphe 13 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il n’est pas nécessaire que le certificat soit à bord du bâtiment, le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment est tenu, sur demande, de le produire à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.
Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats
25 (1) Le certificat est délivré :
a) si le bâtiment est un bâtiment canadien, par le ministre;
b) si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État étranger partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, par le gouvernement de cet État ou sous son autorité;
c) si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à cette convention, par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité.
Note marginale :Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut charger toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.
Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre
(3) Sous réserve des règlements, le ministre délivre — sur support papier ou électronique ou sur chacun de ces supports — au propriétaire du bâtiment qui l’a demandé le certificat relativement à un bâtiment canadien ou à un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière conforme aux exigences de l’article 12 de cette convention sera valide relativement au bâtiment pendant la période de validité du certificat.
Note marginale :Refus de délivrance par le ministre
(4) Sous réserve des règlements, il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne seront pas conformes aux exigences de cet article.
Note marginale :Révocation par le ministre
(5) Sous réserve des règlements, il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne peut pas faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne sont pas conformes aux exigences de cet article.
Note marginale :Remorquage
26 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de l’article 24, pendant la période au cours de laquelle il est remorqué, le bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit ou qui ne fait pas l’objet d’un permis, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière dont le montant est équivalent à celui prévu au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves sera valide relativement au bâtiment pendant le remorquage et que l’assureur ou le garant peut faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de la garantie financière.
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Le capitaine du bâtiment qui remorque un bâtiment soustrait au titre du paragraphe (1) à l’application de l’article 24, tout membre de l’équipage de celui-ci ou toute personne à bord qui a ou semble en avoir la responsabilité est tenu, sur demande, de produire une preuve de l’exemption à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.
PARTIE 2Bâtiments et épaves préoccupants
Définitions
Note marginale :Définitions
27 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment délabré
bâtiment délabré Bâtiment qui répond à tout critère réglementaire et qui :
- danger
danger Circonstance ou menace dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables pour l’environnement, les côtes, les rivages, les infrastructures et tout autre intérêt, notamment la santé, la sûreté et le bien-être du public, ainsi que les intérêts économiques de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition les conséquences préjudiciables exclues par règlement. (hazard)
- épave
épave
Champ d’application
Note marginale :Application
28 Sauf indication contraire, la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et aux épaves qui se trouvent dans les eaux canadiennes et dans la zone économique exclusive du Canada, ainsi qu’à l’égard des autres bâtiments qui se trouvent dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Exclusions
29 La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de moins de 5,5 m de longueur conçus pour être propulsés principalement par la force humaine ou éolienne, y compris ceux qui sont devenus des épaves.
Interdictions
Note marginale :Bâtiment délabré
30 (1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment délabré de le laisser échoué, notamment sur la rive, ancré, mouillé ou amarré au même endroit, ou dans un rayon de trois milles marins de cet endroit ou, si un rayon réglementaire est prévu à cet effet, dans ce rayon de cet endroit, pendant soixante jours consécutifs ou, si un nombre de jours réglementaire est prévu à cet effet, pendant ce nombre de jours consécutifs.
Note marginale :Exception : consentement
(2) Ne contrevient pas au paragraphe (1) le propriétaire du bâtiment qui a obtenu, relativement à chacun des endroits où se trouve le bâtiment pendant la période visée à ce paragraphe, le consentement exprès d’y laisser le bâtiment d’une personne ayant l’autorité de lui donner ce consentement à titre de propriétaire, gestionnaire ou locataire de l’endroit, le fardeau de prouver l’existence de ce consentement incombant au propriétaire de ce bâtiment.
Note marginale :Mesures
(3) Lorsqu’il y a contravention au paragraphe (1), le ministre peut :
a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;
b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;
c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
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