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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

Loi sur la modernisation des élections

L.C. 2018, ch. 31

Sanctionnée 2018-12-13

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir les plafonds de dépenses qui s’appliquent aux tiers et aux partis politiques pendant une période définie précédant la période électorale d’une élection générale se tenant un jour fixé conformément à cette loi. Il établit aussi des mesures visant à rendre plus transparente la participation de tiers au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

  • a) il ajoute à l’exigence en matière de production de rapports pour les tiers qui font de la publicité électorale, la même exigence pour les tiers qui exercent des activités partisanes, qui font de la publicité partisane ou qui effectuent des sondages électoraux;

  • b) il crée l’obligation pour les tiers d’ouvrir un compte bancaire distinct pour les dépenses liées à ces publicités, activités et sondages;

  • c) il crée l’obligation pour les partis politiques et les tiers de s’identifier dans les publicités partisanes pendant la période précédant la période électorale.

Le texte modifie également la même loi pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles à la participation et à accroître l’accessibilité au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

  • a) il établit un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;

  • b) il élargit l’application des mesures d’accommodement à toutes les personnes ayant une déficience, peu importe la nature de celle-ci;

  • c) il crée un incitatif financier pour les partis enregistrés et les candidats afin qu’ils prennent des mesures d’adaptation pendant la période électorale pour les personnes ayant une déficience;

  • d) il modifie certaines règles concernant le traitement des dépenses des candidats, notamment en ce qui a trait aux dépenses relatives à la garde d’enfants, aux soins à une personne ayant une déficience ou aux litiges;

  • e) il modifie les règles concernant le traitement des dépenses relatives aux litiges et des dépenses personnelles des candidats à l’investiture et des candidats à la direction;

  • f) il permet aux électeurs membres des Forces canadiennes de se prévaloir de plus d’une façon de voter, tout en adoptant des mesures visant à assurer l’intégrité du vote;

  • g) il lève les restrictions relatives aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;

  • h) il supprime deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

  • i) il prolonge les heures de vote des jours de vote par anticipation.

Le texte modifie aussi cette loi pour moderniser les services de vote, faciliter le contrôle de son application et améliorer divers aspects de l’administration des élections et du régime de financement politique. Entre autres, à cet égard :

  • a) il supprime l’attribution de responsabilités spécifiques prévues par cette loi à certains fonctionnaires électoraux par la création d’une catégorie générique de fonctionnaires électoraux à qui l’ensemble de ces responsabilités peut être attribué;

  • b) il limite la période électorale à cinquante jours maximum;

  • c) il élimine les obstacles administratifs afin de faciliter l’embauche de fonctionnaires électoraux;

  • d) il autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;

  • e) il lève l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;

  • f) il remplace, en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;

  • g) il élimine l’obligation d’obtenir la signature de l’électeur lors du vote par anticipation, modifie les procédures liées à la fermeture des bureaux de vote par anticipation et permet le dépouillement des votes exprimés dans ces bureaux une heure avant la fermeture des bureaux de scrutin;

  • h) il remplace le droit ou l’obligation de prêter serment par le droit ou l’obligation de faire des déclarations solennelles et simplifie les différentes déclarations solennelles que les électeurs ont le droit ou l’obligation de faire dans certaines circonstances;

  • i) il transfère le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoit qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales;

  • j) il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires pour la contravention de dispositions des parties 16, 17 et 18 de cette loi et de certaines autres dispositions;

  • k) il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de déposer des accusations;

  • l) il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander à un juge une ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite;

  • m) il clarifie les infractions liées :

    • (i) à la publication de fausses déclarations,

    • (ii) à la participation des étrangers aux élections, notamment par l’incitation à voter ou à s’abstenir de voter,

    • (iii) à l’usurpation de qualité;

  • n) il met en œuvre de nombreuses mesures visant à harmoniser et à simplifier la surveillance du financement politique et la production de rapports sur le financement politique.

Le texte modifie aussi cette loi afin de prévoir certaines obligations en matière de protection des renseignements personnels pour les partis enregistrés, les partis admissibles et les partis politiques qui demandent l’enregistrement, notamment l’obligation d’adopter une politique sur la protection des renseignements personnels et de la publier sur leur site Internet.

Le texte modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada pour empêcher le déclenchement d’une élection partielle en cas de vacance à la Chambre des communes dans les neuf mois précédant le jour fixé conformément à la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

Il modifie en outre la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour clarifier que la règle selon laquelle les employés occasionnels nommés au bureau du directeur général des élections peuvent l’être pour une période maximale de 165 jours ouvrables par année civile s’applique aux employés occasionnels nommés par le commissaire aux élections fédérales.

Enfin, le texte contient des dispositions transitoires, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge les Règles électorales spéciales.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la modernisation des élections.

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

Note marginale :2014, ch. 12, par. 2(2)

  •  (1) Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 12, par. 2(7)

    (2) Les définitions de bien immobilisé, fonctionnaire électoral, jour du scrutin, prescrit et Registre des électeurs, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    bien immobilisé

    bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ qui :

    • a) dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est normalement utilisé en dehors d’une période électorale autrement qu’aux fins d’une élection;

    • b) dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;

    • c) dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. (capital asset)

    fonctionnaire électoral

    fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) ou nommée en vertu de l’article 32. (election officer)

    jour du scrutin

    jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin au titre de l’alinéa 57(1.2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2). (polling day)

    prescrit

    prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou une déclaration solennelle. (prescribed)

    Registre des électeurs

    Registre des électeurs Registre des électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)a). (Register of Electors)

  • (3) L’alinéa b) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) les actes de candidature et autres documents déposés par les candidats ou en leur nom au titre de l’article 67;

  • Note marginale :2001, ch. 21, par. 1(2)(A); 2014, ch. 12, par. 2(4)

    (4) Les alinéas f) et g) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • f) les autres documents qui proviennent des divers bureaux de scrutin, des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment :

      • (i) les bulletins de vote inutilisés et les souches,

      • (ii) les bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

      • (iii) les bulletins de vote annulés,

      • (iv) les bulletins de vote rejetés,

      • (v) la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin,

      • (vi) les autorisations écrites des représentants des candidats,

      • (vii) les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,

      • (viii) les certificats d’inscription;

    • g) les formulaires prescrits visés à l’article 162 — autres que ceux visés à l’alinéa 162i.1) — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)

  • (5) L’alinéa a) de la définition de annulé, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité, au sens de l’article 177, a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

  • Note marginale :2001, ch. 21, par. 1(1)

    (6) La définition de appartenance politique, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    appartenance politique

    appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v). (political affiliation)

  • (7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    candidat potentiel

    candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au titre du paragraphe 71(1) :

    • a) elle a obtenu l’investiture;

    • b) elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;

    • c) elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;

    • d) sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. (potential candidate)

    dépenses de publicité électorale

    dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :

    • a) la production de messages de publicité électorale;

    • b) la diffusion de tels messages. (election advertising expense)

    dépenses de publicité partisane

    dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :

    • a) la production de messages de publicité partisane;

    • b) la diffusion de tels messages. (partisan advertising expense)

    futur électeur

    futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. (future elector)

    période préélectorale

    période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de la période électorale d’une élection générale;

    • b) le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)

    publicité électorale

    publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

    • a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

    • b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

    • c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

    • d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

    • e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (election advertising)

    publicité partisane

    publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :

    • a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

    • b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

    • c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

    • e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

    • f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (partisan advertising)

    région de la capitale nationale

    région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)

    Registre des futurs électeurs

    Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b). (Register of Future Electors)

    sondage électoral

    sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé. (election survey)

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 2(8)

    (8) Le paragraphe 2(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur commerciale des biens immobilisés

      (1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, selon le cas, pendant une période électorale ou pendant une course à l’investiture ou à la direction correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

  • (9) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve suffisante d’identité ou de résidence

      (3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.

  • (10) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions de publicité électorale et publicité partisane

      (7) Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :

      • a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

        • (i) le nommer,

        • (ii) l’identifier notamment par son logo,

        • (iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

      • b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

        • (i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

        • (ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

        • (iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

        • (iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

 Les articles 3 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Personnes qui ont qualité d’électeur

3 A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.

 L’article 7 de la même loi est abrogé.

 L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Personne résidant à l’étranger

    (2.1) Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

  •  (1) Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

    • 10 (1) Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour la section de vote où se trouve l’un des endroits ci-après et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée :

  • (2) Les alinéas 10(1)b) et d) de la même loi sont abrogés.

  • (3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

      (2) Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 100

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rang et statut du directeur général des élections

  • 15 (1) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

  •  (1) Le paragraphe 16.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultations

      (3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

    (2) Les paragraphes 16.1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Établissement

      (7) Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant dès que possible après l’avoir rédigée au registre mentionné à l’article 16.4.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

  •  (1) Le paragraphe 16.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultations

      (2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

    (2) Le paragraphe 16.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prépublication

      (4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

 L’article 16.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nouvelle interprétation

16.3 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.2.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 5.1

 Le paragraphe 16.5(1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 7

 L’article 17.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 7

 Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire

  • 18 (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

  • Note marginale :Communication au public

    (1.1) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

  • Note marginale :Programmes d’information à l’étranger

    (1.2) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

    (2) Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au titre des paragraphes (1) à (1.2) dans le cadre d’un message publicitaire :

    • a) la façon de se porter candidat;

    • b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

    • c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

    • d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

    • e) les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

    (2.1) Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 8

 Les articles 18.01 et 18.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Coopération internationale

18.01 Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

Note marginale :Études sur la tenue d’un scrutin

  • 18.1 (1) Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.

  • Note marginale :Nouveau processus de vote

    (2) Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Technologie de vote — personnes ayant une déficience

    (3) Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Agrément préalable

    (4) Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 8

 Le paragraphe 18.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de contracter

  • 18.2 (1) Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 102(A)

 L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Personnel

Note marginale :Personnel

19 Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 10

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnel nommé à titre temporaire

    (2) Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

21 Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.

  •  (1) L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au titre de l’article 27;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 12(2)

    (2) Les alinéas 22(1)d) à k) de la même loi sont abrogés.

  • (3) L’alinéa 22(1)o) de la même loi est abrogé.

  • (4) L’alinéa 22(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.

  • (5) Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

      (4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.1) ou b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.

    • Note marginale :Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

      (5) Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration solennelle

  • 23 (1) Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels — obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.

  • Note marginale :Transmission de déclarations solennelles

    (3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 13

  •  (1) Les alinéas 23.2(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 13

    (2) L’alinéa 23.2(9)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the exercise of their powers or the performance of their duties under this Act.

  •  (1) Les alinéas 24(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

  • (2) L’alinéa 24(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 14(2)

    (3) Les paragraphes 24(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension temporaire

      (8) Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

    • Note marginale :Durée de la suspension

      (9) La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directeur adjoint du scrutin

  • 26 (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 15

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

  • 27 (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, au paragraphe 71(1), aux articles 71.1, 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 176; 2014, ch. 12, par. 16(1) et 16(2)(F)

 Les paragraphes 28(3.01) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

    (3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

    (3.1) Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

  •  (1) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

      (2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

  • (2) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis d’intention de démissionner

      (4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

Note marginale :2001, ch. 21, art. 3(A); 2014, ch. 12, art. 17 à 21

 L’intertitre « Disposition générale » précédant l’article 32 et les articles 32 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

  • 32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3), après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime nécessaires pour l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Nomination avant la délivrance du bref

    (2) Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Nombre limite de nominations

    (3) Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).

Note marginale :Propositions de noms

  • 33 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur du scrutin demande aux candidats des partis enregistrés ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer les fonctions de fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Nomination des personnes dont les noms sont fournis

    (2) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme à titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.

  • Note marginale :Répartition proportionnelle

    (3) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au titre de ce paragraphe, selon le cas.

  • Note marginale :Révocation ou remplacement

    (4) Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral, la personne révoquée ou remplacée est tenue de lui remettre ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

  • Note marginale :Liste des fonctionnaires électoraux

    (5) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est complète, la liste des fonctionnaires électoraux de la circonscription qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la partie 7.

  • Note marginale :Pièces d’identité du fonctionnaire électoral

    (6) Le fonctionnaire électoral est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses attributions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Note marginale :Refus du directeur du scrutin

  • 37 (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Le cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

  • Note marginale :Recommandation d’une autre personne

    (2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré au titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

Note marginale :Registre des attributions des fonctionnaires électoraux

38 Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

39 Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.

Note marginale :2014, ch. 12, par. 22(2)

 Les paragraphes 41(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attribution de votes pour les nominations

42 Pour l’application du paragraphe 33(3) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :

  • a) le parti issu de la fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de cette élection dans la circonscription en cause;

  • b) ce candidat est réputé avoir eu les résultats de celui des candidats des partis fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

 Les alinéas 43a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) d’entraver sciemment l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses attributions;

  • b) d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des fonctionnaires électoraux ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c) dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été révoqué ou remplacé, de ne pas remettre au directeur du scrutin ou à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 3

 Le paragraphe 43.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Right of access

  • 43.1 (1) No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community shall prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.m. and 9:00 p.m., to exercise his or her powers or perform his or her duties under this Act.

 Le titre de la partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs

 L’intertitre « Maintenance and Communication of Register » précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintenance and Communication

Note marginale :2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tenue des registres

  • 44 (1) Le directeur général des élections tient :

    • a) le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;

    • b) le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).

  • Note marginale :Identificateur

    (3) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.

  • Note marginale :Futurs électeurs devenus électeurs

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

  • Note marginale :Inscription facultative

    (5) L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.

  • Note marginale :Consentement parental non requis

    (6) L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 5

 Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Listes mises à la disposition du député et des partis

  • 45 (1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections met à la disposition du député de chaque circonscription et, sur demande, de chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente, une copie — tirée du Registre des électeurs —, notamment sous forme électronique, des listes électorales de la circonscription.

 L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Updates

  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sources de renseignements

    • 46 (1) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs sont mis à jour à partir :

      • a) des renseignements :

        • (i) soit communiqués par les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, au directeur général des élections,

        • (ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

      • b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs et des futurs électeurs qui y sont inscrits et qui :

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 6

    (2) Le paragraphe 46(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

      (1.01) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

    • Note marginale :Conservation de certains renseignements

      (1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 7

 Les articles 46.1 et 46.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

46.01 Malgré le sous-alinéa 46(1)a)(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

  • a) nom et prénoms;

  • b) genre;

  • c) date de naissance;

  • d) adresses;

  • e) identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

Note marginale :Renseignements concernant la citoyenneté

46.1 Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Note marginale :Renseignements concernant les personnes décédées

46.2 Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 8

 Les articles 47.1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autres responsabilités du directeur du scrutin

47.1 Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.

Note marginale :Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

  • 48 (1) Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

  • Note marginale :Obligation de l’électeur ou du futur électeur

    (2) S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :

    • a) est faite à la demande de celui-ci;

    • b) est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

    • c) est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.01).

Note marginale :Demande d’inscription

  • 49 (1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

  • Note marginale :Renseignements facultatifs

    (2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Note marginale :Corrections

50 L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Note marginale :Vérification

51 Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

  •  (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Radiation

    • 52 (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 23(1)

    (3) L’alinéa 52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

    • e) est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

  • (4) Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Radiation

      (2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

 L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

    (2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

    • a) la mise à jour du Registre des électeurs;

    • b) la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès aux renseignements personnels

54 Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 9

 Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Organismes provinciaux

  • 55 (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 10(1)

  •  (1) Les alinéas 56a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

    • b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;

    • c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;

    • d) de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • Note marginale :2007, ch. 21, par. 10(2)

    (2) Le sous-alinéa 56e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

      • (i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,

      • (ii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

      • (iii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

      • (iv) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

Note marginale :2001, ch. 21, art. 5

 L’alinéa 57(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

 Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures à prendre par le directeur général des élections

    (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, sur ordre du gouverneur en conseil, délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

  • Note marginale :Jour du scrutin

    (3) Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

  • Note marginale :Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

    (4) Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

  • Note marginale :Règles applicables en cas de report du scrutin

    (5) Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

    • a) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);

    • b) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

      • (i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

    • c) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

      • (i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

    • d) lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

    • e) pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) est un mardi en raison de l’article 56.2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bureau du directeur du scrutin

  • 60 (1) Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

 L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

 Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis aux fonctionnaires électoraux

    (3) Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.

  •  (1) L’alinéa 65a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

  • (2) Les alinéas 65d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) le directeur général des élections;

  •  (1) Le passage de l’alinéa 66(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

  • (2) L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 26(1)

    (3) Le sous-alinéa 66(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2), si elle en a nommé un,

  • Note marginale :2001, ch. 21, art. 7

    (4) Le sous-alinéa 66(1)a)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

  • (5) L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;

  • (6) Les alinéas 66(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;

  • (7) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 26(2)(F) et (3)

    (8) Les paragraphes 66(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements sur les candidats — nom

      (2) Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)(i) et (i.1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

    • Note marginale :Renseignements sur les candidats — profession

      (3) Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

    • Note marginale :Vérification des signataires

      (4) Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

Note marginale :2015, ch. 37, par. 2(2) et 6(2)

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de l’acte de candidature

  • 67 (1) La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

    (2) La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types d’identification

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  • Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

    (4) Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types de documents

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

  • Note marginale :Déclaration — vérificateur

    (6) Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (7) La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne autorisée

    (8) La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

    • a) soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

 L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Liste

    (3) L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

    • a) le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

    • b) la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

    • c) le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

  • Note marginale :Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

    (4) Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

  •  (1) Le paragraphe 70(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clôture des candidatures

      (2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

  • (2) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre lieu de candidature

      (3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

      • a) l’acte de candidature;

      • b) les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

      • c) les documents visés au paragraphe 67(4);

      • d) la déclaration visée au paragraphe 67(6);

      • e) les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

  •  (1) L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au titre du paragraphe 67(2) ou déposés au titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

    • a.1) si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre minimal de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

  • (2) Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au titre de l’alinéa 68(3)a) relativement à cette personne.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

  • 71.1 (1) Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

    (2) S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (3) Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

    • a) le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

    • b) le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)(i).

  • Note marginale :Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (5) Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

 L’article 72 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt électronique

  • 73 (1) La personne qui dépose l’acte de candidature ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le document électronique au plus tard à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (1.1) Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 10(A)

 Les articles 91 et 92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

  • 91 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    • a) une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

    • b) une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Note marginale :Publication de fausses déclarations relatives au désistement

92 Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 13

 Les paragraphes 93(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

  • 93 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la met à la disposition du directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

  • Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des partis

    (1.1) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

 L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

94 Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circonscription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

  •  (1) Les alinéas 95(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

  • (2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;

  • (3) Les alinéas 95(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) son état requiert qu’il vote à un bureau de scrutin situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience et le bureau de scrutin où il doit voter est situé dans un local qui ne l’est pas;

    • c) il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin à cause d’une déficience.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 34

 Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Réception des demandes d’inscription

  • 97 (1) Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les autres fonctionnaires électoraux de la circonscription.

  • Note marginale :Transmission au directeur du scrutin

    (2) Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont transmises à l’un ou l’autre de ces derniers pour approbation.

Note marginale :Bureaux de révision

98 Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience.

 L’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Travail en groupe de deux

  • 100 (1) Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • Note marginale :Décision en cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 16(1)

 L’alinéa 101(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, à sa résidence et en présence d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

 L’intertitre précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 17

 L’article 104.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

104.1 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.

Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés

104.2 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 36 et 37

 Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle

106 Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

Note marginale :Forme des listes

  • 107 (1) La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin se présentent en la forme établie par le directeur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la section de vote de chaque électeur.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

    (2) Le directeur du scrutin met à la disposition des fonctionnaires électoraux la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations au bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin auquel ils sont affectés, avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

    (3) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés

    (4) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

 Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 11

 Les paragraphes 109(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des députés et partis

    (2) Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 19; 2014, ch. 12, art. 38

 L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Partis enregistrés

  • 110 (1) Les partis enregistrés à la disposition desquels les listes sont mises au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1), de l’article 104.2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Partis admissibles

    (1.1) Les partis admissibles à la disposition desquels les listes électorales préliminaires sont mises au titre du paragraphe 93(1.1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Députés

    (2) Les députés à la disposition desquels les listes électorales ou les listes électorales définitives sont mises au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

    • a) pour communiquer avec leurs électeurs;

    • b) s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

  • Note marginale :Candidats

    (3) Les candidats à la disposition desquels sont mises les listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), selon le cas, peuvent les utiliser, pendant la période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

 Le sous-alinéa 111f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des fonctionnaires électoraux

 Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

  • 112 (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et mettre à la disposition de chaque candidat ou de son représentant la liste des noms de tous les fonctionnaires électoraux nommés pour la circonscription qui sont affectés à un bureau de scrutin, avec une indication du bureau auquel chacun est affecté.

 L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin

113 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.

 Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modèle

    (2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.

 Le paragraphe 116(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nom de l’imprimeur et affidavit

    (6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

  •  (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins

    • 117 (1) Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)(i) ou (i.1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

  • Note marginale :2001, ch. 21, art. 12

    (2) L’alinéa 117(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

  • Note marginale :2001, ch. 21, art. 12

    (3) Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention « indépendant(e) »

      (3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

  • (4) Le paragraphe 117(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession

      (5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.

 L’intertitre précédant l’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Matériel électoral à fournir aux fonctionnaires électoraux

  •  (1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

    • 119 (1) Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

      • a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

      • b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

  • (2) L’alinéa 119(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

  • (3) Le paragraphe 119(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.

      (2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

 L’article 120 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Bureaux de scrutin

Note marginale :Établissement

120 Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.

 Les paragraphes 121(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Accès

  • 121 (1) Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

  • Note marginale :Isoloirs

    (3) Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

 Les paragraphes 122(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

    (2) Le directeur du scrutin doit autant que possible établir les bureaux de scrutin dans les écoles ou autres édifices publics convenables.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 42

 Les articles 123 et 124 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 43

 L’article 125.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emplacement des bureaux de scrutin

  • 125.1 (1) Le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à la disposition respectivement de chaque candidat de la circonscription et de chaque parti politique qui y soutient un candidat, et ce, le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin.

  • Note marginale :Cartes des circonscriptions disponibles sous forme électronique

    (2.1) Les cartes qui sont mises à la disposition des partis politiques par le directeur général des élections au titre des paragraphes (1) et (2) le sont notamment sous forme électronique.

  • Note marginale :Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques.

  •  (1) Les alinéas 135(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les agents de liaison locaux;

    • b) le directeur du scrutin, son représentant et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver;

    • b.1) les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 44(1)

    (2) Les alinéas 135(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat est rattachée au bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

    • i) le vérificateur visé à l’article 164.1.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 44(2)

    (3) Les paragraphes 135(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant

      (2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat ou une copie de cette autorisation.

    • Note marginale :Représentant autorisé par écrit

      (3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) ou de la copie de celle-ci est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de tout électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

    • Note marginale :Déclaration solennelle

      (4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, font une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Déclaration solennelle

      (5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, devant un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de la faire de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà fait.

 Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Possibilité pour les représentants de s’absenter

    (2) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ou une copie de celle-ci ni de faire une autre déclaration solennelle.

  •  (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paraphe du fonctionnaire électoral

    • 138 (1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

  • (2) Les paragraphes 138(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction de défaire le carnet

      (2) Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

    • Note marginale :Cas de manque de temps

      (3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

 Le passage de l’article 140 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux

140 À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

 Les articles 141 et 142 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appel des électeurs

141 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin invite les électeurs à voter.

Note marginale :Obligation de faciliter l’entrée

142 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

  •  (1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse

    • 143 (1) Afin d’obtenir un bulletin de vote, chaque électeur décline ses nom et adresse à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 46(1)

    (2) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence

      (2) Si le fonctionnaire électoral détermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

    (3) L’alinéa 143(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 46(3)

    (4) Le paragraphe 143(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation de types d’identification

      (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 46(4)

    (5) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration solennelle

      (3) L’électeur peut établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

      • a) présente au fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

      • b) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

    • Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

      (3.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (3) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à ce paragraphe peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré ce paragraphe, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

    • Note marginale :Définition d’employé

      (3.02) Au paragraphe (3.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

  • Note marginale :2007, ch. 37, art. 1

    (6) Le paragraphe 143(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande : déclaration solennelle

      (3.2) Malgré le paragraphe (3.1), s’il a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La résidence n’est alors réputée établie que si l’électeur fait la déclaration solennelle.

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, par. 46(6)

    (7) Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Électeur admis à voter

      (4) Si le fonctionnaire électoral est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), (3.1) ou (3.2), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, art. 47

 Les articles 143.1 et 144 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable : électeur

  • 143.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : répondant

    (2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur

144 S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La personne n’est admise à voter que si elle fait la déclaration solennelle.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 22; 2014, ch. 12, art. 48 et 49

 Les articles 146 à 148.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nom et adresse semblables

146 Si la liste électorale porte un nom et une adresse différents mais ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle fait une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

  • 147 (1) Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

  • Note marginale :Avis préalable

    (2) Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 281.5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois ou à l’alinéa 281.7(1)a) en demandant un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien.

Note marginale :Nom biffé par mégarde

148 S’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans les circonstances visées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

Note marginale :Défaut d’établir son identité ou sa résidence

  • 148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  • Note marginale :Refus de faire une déclaration solennelle

    (2) L’électeur qui refuse de faire une déclaration solennelle au motif que la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de la faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 23(1)(A), (2) et (3)(A)

 Les alinéas 149a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) il remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b) il remet à ce fonctionnaire électoral un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

 L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

  • 150 (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a inscrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur.

  • Note marginale :Instructions du fonctionnaire électoral

    (2) Le fonctionnaire électoral explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

  •  (1) L’alinéa 151(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du fonctionnaire électoral;

  • (2) L’alinéa 151(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) return the ballot to the election officer who provided it.

  • (3) Le passage du paragraphe 151(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

      (2) Sur remise du bulletin de vote, le fonctionnaire électoral procède aux opérations suivantes :

 Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bulletin annulé

  • 152 (1) Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.

 L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin

  • 154 (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin est tenu, en présence d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, de l’assister.

  • Note marginale :Gabarit

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)c)

  •  (1) Le paragraphe 155(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Assistance by friend or related person

    • 155 (1) If an elector requires assistance to vote, one of the following persons may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot :

      • (a) a friend of the elector;

      • (b) the elector’s spouse or common-law partner; or

      • (c) a relative of the elector or of the elector’s spouse or common-law partner.

  • (2) Le paragraphe 155(2) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)d)

    (3) Le passage du paragraphe 155(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration solennelle

      (3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)d)

    (4) Les alinéas 155(3)a) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

    • b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;

    • c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

    • d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)d)

    (5) Le paragraphe 155(4) de la même loi est abrogé.

 L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interprète assermenté

156 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux lorsqu’ils éprouvent de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

  •  (1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Électeurs alités

    • 157 (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, au moment qu’il juge convenable :

  • (1.1) L’alinéa 157(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement.

  • (2) Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Formalités à remplir

      (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

 Les paragraphes 158(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres certificats de transfert

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale officielle du bureau et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de scrutin mentionné dans ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les attributions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 25

 L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

  • 159 (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de scrutin situé dans la circonscription.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.

  •  (1) Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

    160 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

  • (2) L’alinéa 160e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)(F)

  •  (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription le jour du scrutin

    • 161 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence :

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 50(1.1)

    (2) L’alinéa 161(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 50(1.1)

    (3) L’alinéa 161(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

      • (i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

  • (4) Les paragraphes 161(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

      (2) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (1) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (1)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

    • Note marginale :Définition d’employé

      (2.1) Au paragraphe (2), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

    • Note marginale :Représentants des candidats

      (3) Le fonctionnaire électoral doit permettre que chaque candidat ou un représentant de chaque candidat dans la circonscription soit présent lors de l’inscription de l’électeur.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 50(3)

    (5) Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat d’inscription

      (4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le fonctionnaire électoral lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 50(5)

    (6) Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 51

 L’article 161.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable : électeur

  • 161.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : répondant

    (2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

 L’intertitre précédant l’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin
  •  (1) Le passage de l’article 162 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fonctions

    162 L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :

    • a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions exigées en application de la présente loi;

  • (2) L’alinéa 162d) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 28

    (3) Les alinéas 162f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a fait une déclaration solennelle et précise la nature de celle-ci;

    • g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de faire une déclaration solennelle alors qu’il y était légalement tenu;

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 28

    (4) L’alinéa 162i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) et toute autre déclaration solennelle exigée et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

 L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote

  • 164 (1) Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 53

 L’article 164.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Services d’un vérificateur retenus

164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les attributions — identifiées par le directeur général des élections — que la loi leur confère.

 L’alinéa 166(1)c) de la même loi est abrogé.

 L’article 167 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion de districts de vote par anticipation

      (4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément préalable du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

  • (2) Le paragraphe 168(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

      (5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, celui-ci peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

  • (3) Les paragraphes 168(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Accès

      (6) Le bureau de vote par anticipation doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

    • Note marginale :Exception

      (7) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

    • Note marginale :Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local

      (8) S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Certificats de transfert

Note marginale :Certificat de transfert au candidat

  • 168.1 (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation de la même circonscription.

  • Note marginale :Autres certificats de transfert

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale révisée du bureau de vote par anticipation et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans ce certificat que si, l’un des jours du vote par anticipation, elle exerce les fonctions précisées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

  • Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur

    (4) En cas de changement d’adresse du bureau de vote par anticipation après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

  • 168.2 (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de vote par anticipation peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation situé dans la circonscription.

  • Note marginale :Conditions de la demande

    (2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée de la circonscription.

Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

168.3 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

  • a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

  • b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

  • c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

  • d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

  • e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

  •  (1) Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription au bureau de vote par anticipation

    • 169 (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne, au bureau de vote par anticipation où il est habile à voter, auprès d’un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau.

  • Note marginale :2007, ch. 21, par. 30(1); 2014, ch. 12, par. 54(1)(F) et (1.1)

    (2) Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :

      • a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 54(1.1)

    (3) L’alinéa 169(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

      • (i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

  • (3.1) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

      (2.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (2) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (2)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

    • Note marginale :Définition d’employé

      (2.02) Au paragraphe (2.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 54(2)

    (4) Les paragraphes 169(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat d’inscription

      (3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, autorisant l’électeur à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

    • Note marginale :Noms inscrits sur le formulaire prescrit

      (4) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 54(4)

    (5) Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 55

 L’article 169.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable : électeur

  • 169.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : répondant

    (2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 56

 Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

    (2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

  •  (1) Les sous-alinéas 172a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) l’endroit où, pour chaque bureau de vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

    • (iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture;

  • (2) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa (b), de ce qui suit :

    • c) met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

  • (3) L’article 172 de la même loi devient le paragraphe 172(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Cartes mises à la disposition des partis enregistrés

      (2) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription — notamment sous forme électronique — indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 32

 Les paragraphes 173(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Électeurs non inscrits

    (2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que s’il a obtenu un certificat de transfert au titre des articles 168.1 ou 168.2 ou un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

  • Note marginale :Inscription du fonctionnaire électoral

    (3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 57 et 58

 Les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du fonctionnaire électoral

  • 174 (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau est tenu d’autoriser l’électeur à voter sauf si ce dernier n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Numéro — district de vote par anticipation

    (1.1) Dans un bureau de vote par anticipation, avant de remettre à l’électeur un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral inscrit au verso du bulletin, à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote, le numéro du district de vote par anticipation de l’électeur.

  • Note marginale :Registre du vote

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation tient en double, au bureau et selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin est tenu de faire, aux termes de la présente loi, à ce bureau de scrutin le jour du scrutin.

Note marginale :Mesures à prendre à l’ouverture

  • 175 (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

    • a) le premier jour du vote par anticipation :

      • (i) ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

      • (ii) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

      • (iii) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;

    • b) chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

  • Note marginale :Mesures à prendre à la fermeture

    (2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

  • Note marginale :Autres urnes

    (3) Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

    • a) prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

    • b) dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

  • Note marginale :Vérification du numéro de série du sceau des urnes

    (4) Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

    • a) s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

    • b) s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

    • c) s’agissant de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

  • Note marginale :Garde des urnes

    (5) Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Récupération des urnes

    (6) Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes qui doivent être sous la garde d’un autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le directeur général des élections dès que possible.

  • Note marginale :Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

    (7) Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;

    • b) l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Télémandats

    (9) Le directeur du scrutin qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

 Le paragraphe 176(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsque les listes électorales ont été distribuées

    (3) Si la liste électorale officielle a été envoyée à un bureau de scrutin avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le fonctionnaire électoral est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

  •  (1) Le passage de l’article 177 de la même loi précédant la définition de administrateur des règles électorales spéciales est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    177 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 11.1 et 19.

  • (2) Les définitions de centre administratif, déclaration de résidence habituelle, électeur des Forces canadiennes, scrutateur et territoire de vote, à l’article 177 de la même loi, sont abrogées.

  • (3) Les définitions de agent de liaison, demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, enveloppe extérieure et enveloppe intérieure, à l’article 177 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    agent de liaison

    agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

    demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

    demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)

    enveloppe extérieure

    enveloppe extérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est transmis après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)

    enveloppe intérieure

    enveloppe intérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est placé une fois marqué. (inner envelope)

  • (4) La définition de special ballot, à l’article 177 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    bulletin de vote spécial

    special ballot means a ballot, other than a ballot referred to in section 241, that is provided to an elector who is entitled to vote under this Part. (bulletin de vote spécial)

  • (5) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    fonctionnaire électoral d’unité

    fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b). (unit election officer)

 L’article 180 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 182b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) garde en sa possession la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • (2) L’alinéa 182d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) obtient des agents de liaison les listes des noms des fonctionnaires électoraux d’unité que les commandants sont tenus de fournir;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

Note marginale :Distribution du matériel électoral

186.1 Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

 Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de la liste des candidats

188 Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste à l’agent coordonnateur, à chaque agent de liaison et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués.

 L’intertitre « Définitions » précédant l’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation
  •  (1) La définition de électeur, à l’article 190 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    électeur

    électeur Personne visée à l’article 191. (elector)

  • (2) L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    adresse de substitution

    adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur. (alternative address)

    numéro matricule

    numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes. (service number)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

190.1 Pour l’application de l’article 9, des paragraphes 23(1) et (2) et de l’article 23.1, l’agent coordonnateur, les agents de liaison désignés au titre du paragraphe 199.2(1), les commandants et les fonctionnaires électoraux d’unité sont réputés être des fonctionnaires électoraux; s’ils sont démis de leurs fonctions, l’alinéa 43c), le paragraphe 484(1) et l’alinéa 484(3)f) leur sont également applicables.

 L’intertitre précédant l’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote
  •  (1) Le passage de l’article 191 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Qualités requises et droit de vote

    191 Ont droit de voter en vertu de la présente section les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et qui sont :

  • (2) L’alinéa 191b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes;

  • (3) L’alinéa 191d) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)f)

 Les articles 192 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription

Note marginale :Droit de s’inscrire

  • 192 (1) Le commandant de la personne qui obtient le droit de voter en vertu de la présente section l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Droit de s’inscrire — futur électeur

    (2) Lorsqu’un futur électeur s’enrôle dans les Forces canadiennes, ou lorsqu’un membre des Forces canadiennes obtient la qualité de futur électeur, son commandant l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs ou, s’il y est déjà inscrit, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Numéro matricule

    (3) L’électeur, ou le futur électeur qui est membre des Forces canadiennes, qui demande au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, ou au Registre des futurs électeurs, ou la mise à jour de son inscription, lui fournit son numéro matricule.

 Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation

    (2) L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements ci-après concernant tout électeur ou futur électeur :

    • a) ses nom, prénoms, genre, grade et numéro matricule;

    • b) sa date de naissance;

    • c) les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

    • d) son adresse postale actuelle.

  • Note marginale :Mise à jour des registres

    (3) Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) pour mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

  • Note marginale :Conservation de certains renseignements

    (4) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) et qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à l’agent coordonnateur

    (5) Le directeur général des élections peut transmettre à l’agent coordonnateur les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) concernant les électeurs ou les futurs électeurs qui ont fourni un numéro matricule sous le régime de la présente partie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

Note marginale :Coopération

199.1 L’agent coordonnateur coopère avec l’administrateur des règles électorales spéciales en vue de faciliter le vote, en vertu des sections 3 et 4 de la présente partie, des personnes qui :

  • a) soit sont employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes ou pour soutenir celles-ci;

  • b) soit accompagnent une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, à l’étranger, au sens du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c) soit résident à l’étranger avec un membre des Forces canadiennes ou avec une personne visée aux alinéas a) ou b).

Agents de liaison

Note marginale :Désignation d’agents de liaison

  • 199.2 (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agent de liaison et travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections et l’agent coordonnateur à l’application de la présente section.

  • Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

    (2) À la suite de la désignation d’un agent de liaison, l’agent coordonnateur transmet son nom et son adresse au directeur général des élections.

 Les articles 200 à 203 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

200 Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.

Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

202 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent coordonnateur avise les agents de liaison et les commandants de la délivrance des brefs.

Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — renseignements

203 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent de liaison fournit aux commandants des unités desquelles il est responsable tous les renseignements utiles à l’application de la présente section.

  •  (1) L’alinéa 204(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) que le commandant désignera des fonctionnaires électoraux d’unité pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

  • (2) Le paragraphe 204(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur de la liste

      (3) La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, numéro matricule, adresse du lieu de résidence habituelle et circonscription de chaque électeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :

Note marginale :Adresse de substitution — commandant

  • 204.1 (1) Le commandant peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle, indiquer sur la liste des électeurs, pour l’ensemble des électeurs de son unité ou pour certains d’entre eux, leur adresse de substitution plutôt que celle qui devrait y figurer en application du paragraphe 204(3).

  • Note marginale :Adresse de substitution — électeur

    (2) L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles si l’adresse de son lieu de résidence habituelle est indiquée sur la liste des électeurs, demander à son commandant de ne pas indiquer cette adresse sur la liste des électeurs. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et indique l’adresse de substitution de l’électeur sur la liste.

  • Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales informé

    (3) Le commandant qui indique une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article en informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise d’un agent de liaison.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’indication d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article n’a pas pour effet de modifier le lieu de résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 205(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligations du commandant

    • 205 (1) Après avoir été avisé de la délivrance des brefs, mais au plus tard le vingt-huitième jour précédant le jour du scrutin, le commandant :

  • (2) Les alinéas 205(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) désigne — en nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs pour agir à titre de fonctionnaires électoraux d’unité;

    • c) par l’entremise d’un agent de liaison, fournit à l’administrateur des règles électorales spéciales la liste des fonctionnaires électoraux d’unité avec mention de leur grade et la liste des électeurs de son unité;

    • d) fournit aux fonctionnaires électoraux d’unité la liste des électeurs de son unité.

 L’article 207 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bureaux de scrutin communs

207 Les commandants d’unités peuvent établir un bureau de scrutin commun à l’intention des électeurs de leurs unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

 Les alinéas 209a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) distribue ce matériel aux fonctionnaires électoraux d’unité;

  • b) affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité.

 Les articles 210 à 212 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral d’unité

210 Pendant la période de scrutin, le fonctionnaire électoral d’unité prend les mesures suivantes :

  • a) il affiche dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin, ou rend autrement accessible aux électeurs, les instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section;

  • b) il tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle chaque électeur peut voter et la liste des candidats.

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

211 Tout citoyen canadien peut, sur remise au fonctionnaire électoral d’unité d’une copie d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

Note marginale :Obligation de décliner nom, etc.

  • 211.1 (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et numéro matricule ainsi que l’adresse de son lieu de résidence habituelle au fonctionnaire électoral d’unité et, sur demande, au représentant d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Adresse de substitution

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’électeur pour lequel une adresse de substitution est indiquée sur la liste des électeurs au titre de l’article 204.1 peut fournir cette adresse.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (3) Le fonctionnaire électoral d’unité s’assure que le nom, le numéro matricule et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste des électeurs; l’électeur présente alors au fonctionnaire électoral d’unité les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (4) Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Nom biffé de la liste

    (5) Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, le nom de l’électeur est biffé de la liste.

Note marginale :Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

  • 211.2 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs ou pour lequel l’adresse qui figure sur cette liste n’est pas celle du lieu de sa résidence habituelle peut remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, la remettre au fonctionnaire électoral d’unité et présenter à celui-ci les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) sa date de naissance;

    • c) son numéro matricule;

    • d) les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

    • e) son adresse postale actuelle;

    • f) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

  • Note marginale :Adresses de substitution

    (3) L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle les adresses visées à l’alinéa (2)d), demander à son commandant de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et fournit à l’électeur l’adresse de substitution à utiliser pour la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (4) En plus des renseignements prévus au paragraphe (2), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (5) Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Approbation de la demande

    (6) Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, il approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Application des paragraphes 204.1(3) et (4)

    (7) Si des adresses de substitution sont utilisées conformément au paragraphe (3), les paragraphes 204.1(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Autorisation de types d’identification

211.3 Pour l’application des alinéas 211.1(3)b) et 211.2(1)b), le directeur général des élections peut, en consultation avec l’agent coordonnateur, autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Note marginale :Déclaration de l’électeur

212 Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.

  •  (1) Le paragraphe 213(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

    • 213 (1) Une fois la déclaration visée à l’article 212 signée, le fonctionnaire électoral d’unité remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure, la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, et l’enveloppe extérieure.

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) L’électeur qui se voit ainsi remettre un bulletin de vote spécial ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

  • (2) Le passage du paragraphe 213(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vote

      (2) Pour voter, l’électeur s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral d’unité :

  • (3) L’alinéa 213(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • (4) Le paragraphe 213(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bulletin annulé

      (4) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral d’unité; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  •  (1) Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Information à donner à l’électeur

    • 214 (1) Le fonctionnaire électoral d’unité informe l’électeur que, pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

  • (2) Le paragraphe 214(3) de la même loi est abrogé.

 L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote du fonctionnaire électoral d’unité

215 S’il est habilité à voter, le fonctionnaire électoral d’unité peut voter en vertu de la présente section.

  •  (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Aide du fonctionnaire électoral d’unité

    • 216 (1) Lorsque l’électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral d’unité l’aide :

      • a) en remplissant la déclaration visée à l’article 212 et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • (2) L’alinéa 216(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) marking the special ballot as directed by the elector in the elector’s presence and in the presence of another elector selected by the elector as a witness.

  • (3) Le passage du paragraphe 216(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note et secret

      (2) Le fonctionnaire électoral d’unité et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

      • a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration;

 Les paragraphes 217(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctionnaire électoral d’unité pour les électeurs hospitalisés

    (2) Lorsqu’aucun fonctionnaire électoral d’unité n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le fonctionnaire électoral d’unité nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

  • Note marginale :Électeurs alités

    (3) Le fonctionnaire électoral d’unité devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

 Les articles 218 et 219 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Électeur absent de son unité

218 L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet égard et conformément à l’article 211.2, demander au fonctionnaire électoral d’unité d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

Note marginale :Transmission de documents au commandant

  • 219 (1) Le fonctionnaire électoral d’unité transmet au commandant :

    • a) à la fin de chaque journée de scrutin, dans la mesure du possible, et au plus tard lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a approuvées et le numéro matricule des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial;

    • b) lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures annulées, les bulletins de vote spéciaux annulés et tous autres documents électoraux et matériel électoral en sa possession.

  • Note marginale :Transmission des enveloppes extérieures, etc.

    (1.1) Sur réception des enveloppes extérieures et des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial visées à l’alinéa (1)a), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements

    (1.2) Sur réception de numéros matricules visés à l’alinéa (1)a), le commandant informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise de l’agent de liaison, de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Transmission de documents électoraux et matériel électoral

    (2) Sur réception de documents électoraux ou matériel électoral visés à l’alinéa (1)b), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales, accompagnés de tout autre matériel électoral en sa possession.

Note marginale :Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

  • 219.1 (1) Dès qu’il apprend, en application du paragraphe 219(1.2), qu’un électeur a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de résidence habituelle de l’électeur.

  • Note marginale :Liste électorale — inscription et indication

    (2) Le directeur du scrutin est alors tenu :

    • a) si le nom de l’électeur en cause ne figure pas déjà sur une liste électorale, de l’inscrire sur la liste électorale de la section de vote appropriée de la circonscription en cause;

    • b) d’indiquer sur la liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

 Le titre de la section 3 de la partie 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeurs résidant à l’étranger

 Les définitions de électeur et registre, à l’article 220 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

électeur

électeur Électeur résidant à l’étranger. (elector)

registre

registre Le registre visé à l’article 222. (register)

Note marginale :2003, ch. 22, art. 103

 Les articles 221 et 222 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Inscription au registre

221 Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, à la fois :

  • a) sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;

  • b) son nom est inscrit au registre.

Note marginale :Registre

222 Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, prénoms, genre, date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial pour voter au titre de la présente section et qui ont résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

  •  (1) L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)g)

    (2) Les alinéas 223(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

 L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bulletin de vote spécial

    • 227 (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections fournit un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.

  • (2) L’alinéa 227(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) placing the ballot in an inner envelope and sealing it;

  • (3) Les alinéas 227(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections;

    • d) il met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

 L’article 229 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai

229 Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

 Les articles 231 et 232 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définition de électeur

231 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Note marginale :Conditions requises pour voter

  • 232 (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Conditions requises pour voter — date postérieure

    (2) Si, pour l’application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l’électeur ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s’il estime que l’intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

  •  (1) L’alinéa 233(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the elector’s name and the address of his or her place of ordinary residence;

  • (2) Le paragraphe 233(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Électeur en danger

      (1.1) L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application des alinéas (1)a) ou d), l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses visées par la demande qu’aux fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 59

    (3) Le paragraphe 233(3) de la même loi est abrogé.

 L’article 234 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 60

 Les articles 236 et 237 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Indication sur la liste électorale

236 Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  • a) à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;

  • b) à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Note marginale :Bulletin de vote

  • 237 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 237.1, après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial est fourni à l’électeur qui a fait la demande.

  • Note marginale :Bulletin de vote et enveloppes

    (2) Dans le cas où l’article 241 s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 60

  •  (1) Les paragraphes 237.1(3.1) et (3.2) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 60

    (2) L’alinéa 237.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les articles 143 à 144;

  • (3) Le paragraphe 237.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) les paragraphes 281.6(1) à (4);

    • d.2) l’article 282.2;

 Les articles 238 et 239 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vote

238 L’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

  • 239 (1) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

    • a) soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

    • b) soit par sa remise à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

    (2) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

  • Note marginale :Vote compté

    (3) Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :

Note marginale :Pas d’inscription

241.1 Si, au titre de l’article 241, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial est remis à l’électeur, rien n’est inscrit au verso du bulletin à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote.

  •  (1) Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bulletin annulé

    • 242 (1) Si le bulletin de vote d’un électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

  • (2) Le paragraphe 242(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limit

      (2) An elector shall not be given more than one ballot or special ballot, as the case may be, under subsection (1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 243(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Aide

    • 243 (1) Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

      • a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • (2) L’alinéa 243(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) marking the ballot as directed by the elector in the elector’s presence.

  • (3) Le paragraphe 243(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note

      (2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 243 de ce qui suit :

Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée

  • 243.01 (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (2) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

    • a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

    • b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;

    • c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

    • d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  •  (1) Le passage du paragraphe 243.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vote à domicile

    • 243.1 (1) Sur demande d’un électeur qui, d’une part, a une déficience qui le rend incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, d’autre part, ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

      • a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • (2) Le paragraphe 243.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note

      (2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

244.1 La présente section ne s’applique pas à l’électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.

 Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de vote

  • 245 (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section le douzième jour précédant le jour du scrutin.

 L’article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

246 Les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

  •  (1) Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de la délivrance des brefs

    • 247 (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels de la délivrance des brefs.

  • (2) Le passage du paragraphe 247(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations des ministres

      (2) Sur réception de l’information, chacun des ministres visés au paragraphe (1) :

      • a) informe l’agent coordonnateur qu’il a désigné de la délivrance des brefs;

  • (3) L’alinéa 247(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

 Le paragraphe 248(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Coopération

    (2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

 Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

    (2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le douzième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

 Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

  • 251 (1) Avant le douzième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

  •  (1) Le paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bureaux de scrutin et fonctionnaires électoraux

    • 253 (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et affecte au moins deux fonctionnaires électoraux pour chaque bureau de scrutin.

  • (2) L’alinéa 253(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fournit, tel que nécessaire, le matériel aux fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin de l’établissement correctionnel;

 Le passage de l’article 254 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral

254 Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, un fonctionnaire électoral affecté au bureau :

 L’article 256 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

256 Tout citoyen canadien peut, sur remise à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat ou d’une copie de celle-ci, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

  •  (1) Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de l’électeur

    • 257 (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • (2) Le passage du paragraphe 257(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

      (2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le fonctionnaire électoral :

  •  (1) Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vote

    • 258 (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral :

  • (2) Le paragraphe 258(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bulletin annulé

      (3) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral qui annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  •  (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Aide

    • 259 (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin l’aide :

  • (2) L’alinéa 259(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en marquant le bulletin de vote spécial conformément aux instructions de l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau.

  • (3) Le paragraphe 259(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note

      (2) Les fonctionnaires électoraux indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

 Le passage de l’article 260 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après le vote

260 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

 L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expédition du matériel

261 Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

  •  (1) Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise de côté

    • 267 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe intérieure sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

      • b) la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212, sauf les cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;

  • (2) L’alinéa 267(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the correct electoral district of the elector whose ballot is contained in the inner envelope cannot be ascertained;

  • (3) L’alinéa 267(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’enveloppe extérieure est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le jour du scrutin;

  • (4) Le paragraphe 267(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Électeur qui a voté plus d’une fois

      (2) Lorsque, après la réception de l’enveloppe extérieure d’un électeur et avant le dépouillement des enveloppes intérieures, ils constatent que l’électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté l’enveloppe intérieure de cet électeur sans la décacheter.

  • (5) Le passage du paragraphe 267(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enveloppes mises de côté

      (3) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

      • a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur cette enveloppe;

  • (6) L’alinéa 267(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe intérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est réputé être un bulletin de vote annulé.

  • (7) Le paragraphe 267(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

      (3.1) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

    • Note marginale :Différend

      (3.2) En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

    • Note marginale :Rapport

      (4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes intérieures mises de côté.

 Les alinéas 272b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des fonctionnaires électoraux;

  • c) les déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1);

 Les articles 273 et 274 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis aux candidats

273 Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Note marginale :Présence du candidat

274 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

 Le paragraphe 275(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du directeur du scrutin

  • 275 (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273.

  •  (1) Le paragraphe 276(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vérification des déclarations

    • 276 (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).

  • (2) Le paragraphe 276(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise des demandes

      (3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis à l’un des fonctionnaires électoraux.

  •  (1) Le passage du paragraphe 277(1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise de côté

    • 277 (1) Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 met de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur sans la décacheter dans les cas suivants :

      • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

      • b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, la déclaration ne porte pas la signature de l’électeur;

      • c) l’électeur a voté plus d’une fois;

  • (2) L’alinéa 277(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.

  • (3) Les paragraphes 277(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Oppositions

      (2) Au moment de la vérification des déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Indication des motifs de mise de côté

      (3) Le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur indique sur celle-ci le motif pour lequel elle a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe.

    • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

      (4) Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

 L’article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compte des enveloppes intérieures

  • 278 (1) Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 comptent les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté.

  • Note marginale :Enveloppes intérieures

    (2) Ils mettent toutes les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Dépouillement

    (3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’un d’eux ouvre l’urne et, avec un autre d’entre eux, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 279(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bulletins rejetés

    • 279 (1) En comptant les bulletins de vote, le fonctionnaire électoral rejette ceux :

  • Note marginale :2001, ch. 21, art. 15

    (2) Les paragraphes 279(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

    • Note marginale :Mention de l’appartenance politique

      (3) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

 L’intertitre précédant l’article 281 et les articles 281 et 282 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 11.1Interdictions liées au vote

Note marginale :Application

281 Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Note marginale :Directeur général des élections

281.1 Il est interdit au directeur général des élections de voter à une élection.

Note marginale :Inciter le directeur général des élections à voter

281.2 Il est interdit à toute personne de tenter d’inciter ou d’inciter le directeur général des élections à voter à une élection, sachant que la personne qu’elle tente d’inciter à voter ou qu’elle incite à voter est le directeur général des élections et qu’il lui est interdit de voter.

Note marginale :Personne n’ayant pas qualité d’électeur

281.3 Il est interdit à toute personne :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i) qu’elle n’est pas un citoyen canadien au moment où elle vote,

    • (ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i) qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien au moment où elle votera,

    • (ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

Note marginale :Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle

281.4 Il est interdit à toute personne :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;

  • b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.

Note marginale :Voter plus d’une fois — élection générale

  • 281.5 (1) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.

  • Note marginale :Voter plus d’une fois — élection partielle

    (2) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.

Note marginale :Secret du vote

  • 281.6 (1) Toute personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

  • Note marginale :Tenter de connaître le choix de l’électeur

    (2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne, lorsqu’elle se trouve dans un bureau de scrutin, d’essayer de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté.

  • Note marginale :Secret du vote au bureau de scrutin

    (3) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne :

    • a) de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial;

    • b) de montrer, lorsqu’à l’intérieur du bureau de scrutin, son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat en faveur duquel elle a voté;

    • c) de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Secret — bulletin marqué

    (4) Il est interdit à toute personne ayant vu le bulletin de vote — ou le bulletin de vote spécial — marqué d’un électeur de divulguer des renseignements relatifs à la façon dont le bulletin a été marqué, sauf si elle est l’électeur qui l’a marqué ou si elle a été autorisée à le faire par celui-ci.

  • Note marginale :Secret — dépouillement du scrutin

    (5) Il est interdit à toute personne pendant le dépouillement du scrutin de chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

Note marginale :Bulletins de vote

  • 281.7 (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien;

    • b) de voter en utilisant un faux bulletin de vote ou un faux bulletin de vote spécial;

    • c) de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial auquel elle n’a pas droit;

    • d) de fournir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial à une personne alors qu’elle n’y est pas autorisée par la présente loi;

    • e) d’avoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en sa possession alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi;

    • f) de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote, le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

    • g) de déposer ou de faire déposer dans une urne un bulletin de vote, un bulletin de vote spécial ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

    • h) de sortir un bulletin de vote du bureau de scrutin ou du bureau du directeur du scrutin autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

    • i) de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Bulletins de vote — fonctionnaire électoral

    (2) Il est interdit au fonctionnaire électoral :

    • a) d’apposer ses initiales au verso de tout papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme tel à une élection, avec l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit;

    • b) de mettre sur un bulletin de vote ou sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote, spécial ou non, est destiné puisse ainsi être reconnu.

  • Note marginale :Bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité

    (3) Il est interdit au fonctionnaire électoral d’unité de mettre sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote spécial est destiné puisse ainsi être reconnu.

Note marginale :Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote marqué

  • 281.8 (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de photographier un bulletin de vote — ou un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection ou d’en faire un enregistrement vidéo;

    • b) de faire une copie, par tout moyen, d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection;

    • c) de distribuer ou de montrer à quiconque, par tout moyen, une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection.

  • Note marginale :Exception — personne ayant une déficience visuelle

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience visuelle qui prend une photographie de son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial marqué par elle ou qui en fait un enregistrement vidéo ou une copie afin de vérifier l’exactitude de sa marque.

  • Note marginale :Exception — procédure judiciaire

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui agit dans le cadre d’un dépouillement en vertu de la partie 14 ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire.

Note marginale :Fausse déclaration

281.9 Il est interdit à toute personne :

  • a) de faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b) de faire une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d’unité.

Note marginale :Personne qui aide un électeur — limite

  • 282 (1) Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Personne qui aide un électeur — secret

    (2) Il est interdit à la personne qui aide un électeur au titre des articles 155 ou 243.01 de divulguer directement ou indirectement le nom du candidat en faveur duquel l’électeur a voté ou l’affiliation politique de ce candidat.

Note marginale :Répondre de plus d’une personne

  • 282.1 (1) Il est interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection, sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01).

  • Note marginale :Répondre d’une personne

    (2) Il est interdit à toute personne de répondre d’une autre personne dans les cas suivants :

    • a) elle n’a pas qualité d’électeur;

    • b) elle ne connaît pas personnellement l’autre personne;

    • c) elle ne réside pas dans une section de vote rattachée au même bureau de scrutin que la section de vote dans laquelle l’autre personne réside ou, dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), dans une section de vote de la circonscription de l’autre personne ou d’une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Agir à titre de répondant

    (3) La personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.

Note marginale :Exercer une influence sur un électeur

282.2 Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer une influence, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Note marginale :Exercer une influence sur un électeur — fonctionnaires électoraux et personnel du directeur du scrutin

282.3 Sous réserve de l’article 141, il est interdit aux fonctionnaires électoraux, aux fonctionnaires électoraux d’unité et au personnel du directeur du scrutin, dans l’exercice de leurs attributions, d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Note marginale :Influence indue par des étrangers

  • 282.4 (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

    • a) les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;

    • b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’objectif principal au Canada vise, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • d) les partis politiques étrangers;

    • e) les États étrangers ou l’un de leurs mandataires.

  • Note marginale :Sens de « influence indue »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

    • a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;

    • b) l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

    • a) soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;

    • b) soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;

    • c) soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).

  • Note marginale :Collusion

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

  • Note marginale :Vente d’un espace publicitaire

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale.

Note marginale :Intervention auprès d’un électeur

282.5 Il est interdit à toute personne d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial.

Note marginale :Empêcher le vote d’un électeur

282.6 Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.

Note marginale :Offre de pot-de-vin

  • 282.7 (1) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

Note marginale :Intimidation, etc.

282.8 Il est interdit à toute personne :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;

  • b) d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

Note marginale :2014, ch. 12, par. 61(1)

  •  (1) Les paragraphes 283(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Dépouillement du scrutin

    • 283 (1) Dès la clôture du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin procède au dépouillement du scrutin en présence, à la fois :

      • a) d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;

      • b) des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

    • Note marginale :Feuilles de comptage

      (2) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) fournit à toutes les personnes présentes visées à l’alinéa (1)b) qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 61(2)

    (2) Le passage du paragraphe 283(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Étapes à suivre

      (3) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, dans l’ordre :

      • a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 61(3)

    (3) L’alinéa 283(3)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;

  • (4) L’alinéa 283(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

  •  (1) Le passage du paragraphe 284(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bulletins rejetés

    • 284 (1) Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :

  • (2) Les paragraphes 284(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation

      (2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu’un fonctionnaire électoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.

    • Note marginale :Talon non détaché

      (3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

 Les articles 285 et 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral

285 Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, en la présence du fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

Note marginale :Opposition

  • 286 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

  •  (1) Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Relevé du scrutin

    • 287 (1) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

  • (2) Le paragraphe 287(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies of statement of vote

      (2) The election officer shall give a copy of the statement of the vote to each of the candidates’ representatives present at the count.

  •  (1) Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

    • 288 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Ces fonctionnaires électoraux doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

    • Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés

      (2) L’un de ces fonctionnaires électoraux met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

  • (2) Le passage du paragraphe 288(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Grande enveloppe

      (3) L’un d’eux scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

  • (3) Le paragraphe 288(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sealing ballot box

      (5) The ballot box shall be sealed with the seals provided by the Chief Electoral Officer.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 62

 Les articles 288.01 et 288.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclarations solennelles

288.01 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place tout formulaire au moyen duquel une déclaration solennelle a été faite au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

288.1 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

  •  (1) Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépouillement le jour du scrutin

    • 289 (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au bureau de vote par anticipation et désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 63

    (2) L’alinéa 289(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

  • (3) Le paragraphe 289(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin.

    • Note marginale :Exception

      (4) Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :

      • a) le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;

      • b) le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;

      • c) il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;

      • d) il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 64

 L’article 290 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission des urnes et des enveloppes

290 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin ou au bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 66

 L’article 292.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste des personnes ayant fait une déclaration solennelle

292.1 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont fait une déclaration solennelle au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

 Les alinéas 296(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) à cette fin, peut assigner tout fonctionnaire électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

  • c) peut alors questionner le fonctionnaire électoral ou toute autre personne au sujet de l’affaire en question et, si nécessaire, lui demander de faire une déclaration solennelle relativement à cette affaire.

  •  (1) L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

  • (2) Le passage du paragraphe 301(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs du dépouillement

      (2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

  • (3) L’alinéa 301(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un fonctionnaire électoral, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

  •  (1) Le paragraphe 304(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépouillement à partir des relevés du scrutin

    • 304 (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 69

    (2) Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédure à suivre pour certains dépouillements

      (3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

  • (3) Le paragraphe 304(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres pouvoirs du juge

      (5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un fonctionnaire électoral et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 70

 L’alinéa 308c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) remet au directeur du scrutin les documents électoraux et le matériel électoral apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre des paragraphes 300(4) ou 301(4);

  • d) remet au directeur du scrutin les rapports établis lors de ce dépouillement.

  •  (1) Le paragraphe 311(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Requête appuyée par un affidavit

      (2) La requête peut être appuyée par un affidavit, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

  • (2) Le paragraphe 311(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Production des affidavits

      (4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

  •  (1) L’alinéa 314(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses fonctionnaires électoraux;

  • (2) L’alinéa 314(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection, notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.1).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 72

  •  (1) Les définitions de publicité électorale et sondage électoral, à l’article 319 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    plateforme en ligne

    plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou des groupes. (online platform)

 L’article 321 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Période d’interdiction de publicité

  • 323 (1) Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 325, de ce qui suit :

Plateformes en ligne

Note marginale :Plateformes en ligne — nombre de visites

  • 325.1 (1) Le présent article et l’article 325.2 s’appliquent à toute plateforme en ligne qui, pendant la période de douze mois qui précède immédiatement le début de la période préélectorale pour toute publication d’un message de publicité partisane sur cette plateforme ou qui précède immédiatement le début de la période électorale pour toute publication d’un message de publicité électorale sur cette plateforme, a été visitée ou utilisée par des utilisateurs situés au Canada, en moyenne, par mois :

    • a) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en anglais, au moins trois millions de fois;

    • b) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en français, au moins un million de fois;

    • c) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement dans une langue autre que l’anglais ou le français, au moins cent mille fois.

  • Note marginale :Registre des messages de publicité partisane et électorale

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne qui vend, directement ou indirectement, aux personnes et groupes suivants des espaces publicitaires publie sur cette plateforme un registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale de ces personnes ou groupes publiés sur cette plateforme :

    • a) un parti enregistré ou un parti admissible;

    • b) une association enregistrée;

    • c) un candidat à l’investiture;

    • d) un candidat potentiel ou un candidat;

    • e) un tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1).

  • Note marginale :Renseignements figurant dans le registre

    (3) Les renseignements qui figurent dans le registre visé au paragraphe (2) sont les suivants :

    • a) une copie électronique de chaque message de publicité partisane et de chaque message de publicité électorale publiés sur la plateforme;

    • b) pour chaque message de publicité visé à l’alinéa a), le nom de la personne qui a autorisé la publication du message sur la plateforme, soit :

      • (i) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est un parti enregistré ou un parti admissible, le nom de l’agent enregistré du parti enregistré ou du parti admissible,

      • (ii) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est une association enregistrée, le nom de l’agent financier de l’association enregistrée,

      • (iii) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat à l’investiture, le nom de l’agent financier,

      • (iv) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat potentiel ou un candidat, le nom de l’agent officiel,

      • (v) dans le cas où le groupe ou la personne qui a demandé la publication du message est un tiers enregistré, le nom de l’agent financier.

  • Note marginale :Période de publication

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne publie au registre visé au paragraphe (2), pendant la période suivante, les renseignements visés au paragraphe (3) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale :

    • a) dans le cas d’un message de publicité partisane, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après :

      • (i) la fin de la période électorale de l’élection générale qui suit immédiatement la période préélectorale,

      • (ii) le jour visé à l’alinéa b) de la définition de période préélectorale, si la période préélectorale n’est pas immédiatement suivie d’une élection générale;

    • b) dans le cas d’un message de publicité électorale, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après la fin de la période électorale.

  • Note marginale :Renseignements à conserver après la période de publication

    (5) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne conserve les renseignements qui figuraient dans le registre visé au paragraphe (2) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale pendant une période de cinq ans après la fin de la période de publication applicable visée au paragraphe (4).

Note marginale :Renseignements à fournir au propriétaire ou à l’exploitant

325.2 Toute personne ou groupe visé à l’un des alinéas 325.1(2)a) à e) qui demande la publication d’un message de publicité partisane ou de publicité électorale sur une plateforme en ligne fournit au propriétaire ou à l’exploitant de la plateforme les renseignements — qui sont sous le contrôle de la personne ou du groupe — dont il a besoin pour se conformer au paragraphe 325.1(2).

 L’intertitre précédant l’article 326 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Election Surveys

  •  (1) Le paragraphe 326(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).

  • (2) Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements supplémentaires : publication

      (2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.

    • Note marginale :Avis au demandeur du sondage de la diffusion

      (2.1) La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.

  • (3) Le passage du paragraphe 326(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accès au compte rendu des résultats

      (3) Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :

  • (4) Le paragraphe 326(4) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 328(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux

  • 328 (1) Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

 Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

  • 330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

Note marginale :2001, ch. 27, art. 211

 L’article 331 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 76

  •  (1) L’alinéa 348.06(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the name of the person or group that is a party to the agreement;

  • (2) Le paragraphe 348.06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 76

  •  (1) L’alinéa 348.07(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the name of the person or group that is a party to the agreement;

  • (2) Le paragraphe 348.07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 76

 L’article 348.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication

  • 348.12 (1) Dès que possible et au plus tard trente jours après le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de publier, avant le jour du scrutin, un avis d’enregistrement ou tout renseignement figurant dans un avis incomplet déposé auprès de celui-ci.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 77

 L’intertitre de la section 2 de la partie 16.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Scripts, enregistrements et listes de numéros de téléphone

 L’article 348.16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

 L’article 348.17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 77

 Les articles 348.18 et 348.19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Personne ou groupe — services internes

348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • a) un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;

  • b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

Note marginale :Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes

348.19 Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • a) une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation;

  • b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

 Le titre de la partie 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers

Définitions

  •  (1) Les définitions de dépenses de publicité électorale et publicité électorale, à l’article 349 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de tiers, à l’article 349 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    tiers

    tiers

    • a) Dans la section 0.1, personne ou groupe, sauf :

      • (i) pendant la période électorale, un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré,

      • (ii) pendant toute autre période que la période électorale,

        • (A) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

        • (B) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

        • (C) un candidat à l’investiture;

    • a.1) Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :

      • (i) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

      • (ii) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

      • (iii) un candidat à l’investiture;

    • b) dans la section 2, personne ou groupe, sauf un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)

  • (3) L’article 349 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    activité partisane

    activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)

    dépenses d’activité partisane

    dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane. (partisan activity expense)

    dépenses de sondage électoral

    dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :

    • a) dans la section 1, pendant une période préélectorale;

    • b) dans la section 2, pendant une période électorale;

    • c) dans la section 3, pendant une période préélectorale ou une période électorale. (election survey expense)

    sondage électoral

    sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :

    • a) soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;

    • b) soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)

    tiers enregistré

    tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.6 ou 353. (registered third party)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349, de ce qui suit :

SECTION 0.1Interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger

Note marginale :Définitions

  • 349.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    entité étrangère

    entité étrangère S’entend notamment :

    • a) d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;

    • c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • d) d’un parti politique étranger;

    • e) d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires. (foreign entity)

    publicité

    publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :

    • a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

    • b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

    • c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

    • e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

    • f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (advertising)

  • Note marginale :Définition de publicité

    (2) Pour l’application de la définition de publicité :

    • a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

      • (i) le nommer,

      • (ii) l’identifier notamment par son logo,

      • (iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

    • b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

      • (i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

      • (ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

      • (iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

      • (iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

Note marginale :Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, de publicité électorale ou de sondage électoral.

Note marginale :Interdiction : esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

349.03 Il est interdit au tiers :

  • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.02;

  • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

SECTION 1Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale

Note marginale :Plafond général

  • 349.1 (1) Sous réserve de l’article 349.4, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 700 000 $ au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Plafond pour une circonscription

    (2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 7 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats potentiels ou candidats à l’investiture, dans une circonscription donnée.

  • Note marginale :Chef de parti

    (3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

  • Note marginale :Indexation

    (4) Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

349.2 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 349.1, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité partisane et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

  • 349.3 (1) Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

    (2) Il est interdit au tiers ou au candidat potentiel d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec une personne associée

    (3) Il est interdit au tiers ou à toute personne associée aux activités d’un candidat potentiel visant son élection éventuelle — notamment l’agent officiel d’un candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477 — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

  • 349.4 (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

  • Note marginale :Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

    • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

Note marginale :Information à fournir dans la publicité

349.5 Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité partisane ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Note marginale :Obligation de s’enregistrer

  • 349.6 (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Il ne peut toutefois s’enregistrer avant le début de la période préélectorale.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

    • a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration à l’effet qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités commerciales au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

    • c) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • d) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

    • e) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

  • Note marginale :Déclaration de l’agent financier

    (3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouvel agent financier

    (4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Résolution

    (5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est enregistré ou non. En cas de refus, il en donne les motifs.

  • Note marginale :Refus d’enregistrement

    (7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat à la direction, d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible ou d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement

    (8) Sous réserve du paragraphe 353(1.1), l’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période préélectorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti aux obligations prévues à la présente partie.

Note marginale :Nomination d’un agent financier

  • 349.7 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agent financier

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

    • c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • d) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • e) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • f) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • g) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Nomination d’un vérificateur

  • 349.8 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 349.6(2);

    • c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • d) les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

    • e) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • f) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Note marginale :Responsabilité de l’agent financier

  • 349.9 (1) Les contributions faites au cours de la période préélectorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période préélectorale doivent être autorisées par ce dernier.

  • Note marginale :Délégation

    (2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Note marginale :Premier compte provisoire des dépenses du tiers

  • 349.91 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours qui suivent le jour où il devient assujetti à cette obligation en application de ce paragraphe, si, selon le cas :

    • a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le jour où il devient assujetti à cette obligation;

    • b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le compte comporte :

    • a) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant la période visée à l’alinéa (1)a), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent;

    • b) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent;

    • c) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent;

    • d) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ont été engagées pendant cette période, mais qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

  • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

    (3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • Note marginale :Mention des contributions

    (4) Le compte doit aussi mentionner :

    • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

    • c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)a), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

    • a) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)a);

    • b) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Catégories

    (7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    • a) particuliers;

    • b) entreprises;

    • c) organisations commerciales;

    • d) gouvernements;

    • e) syndicats;

    • f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • Note marginale :Précision

    (8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  • Note marginale :Déclaration

    (9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2).

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Note marginale :Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers

  • 349.92 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :

    • a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;

    • b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application de l’article 349.91

    (2) Les paragraphes 349.91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) En plus des exceptions visées au paragraphe 349.91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.91(1).

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2.

Note marginale :Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet

349.93 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1), un compte provisoire :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.91 ou 349.92, selon le cas.

Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions

349.94 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.91(7) :

  • a) une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;

  • b) un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;

  • c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.

SECTION 2Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale

Note marginale :2014, ch. 12, par. 78(1) et (2)

  •  (1) Les paragraphes 350(1) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Plafond général

    • 350 (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 350 000 $ au titre des dépenses suivantes :

      • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;

      • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

      • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    • Note marginale :Plafond pour une circonscription

      (2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 3 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.

    • Note marginale :Chef de parti

      (3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

    • Note marginale :Plafond pour une élection partielle

      (4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager dans une circonscription donnée des dépenses dépassant, au total, 3 000 $ au titre des dépenses suivantes :

      • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;

      • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

      • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    • Note marginale :Impossibilité d’annuler

      (4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers est réputé ne pas avoir engagé de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler l’activité ou le sondage en cause ou la diffusion du message de publicité électorale en cause.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 78(2)

    (2) Le paragraphe 350(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indexation

      (5) Les sommes visées aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable à la date de délivrance du ou des brefs.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 78(2)

    (3) Le paragraphe 350(6) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 78.1

 Les articles 351 à 352 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

351 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 350, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité électorale et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

  • 351.01 (1) Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

    (2) Il est interdit au tiers ou au candidat d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec une personne associée

    (3) Il est interdit au tiers ou à toute personne associée à la campagne d’un candidat — notamment l’agent officiel du candidat — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

  • 351.1 (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

  • Note marginale :Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

    • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

Note marginale :Information à fournir dans la publicité

352 Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité électorale, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Note marginale :2014, ch. 12, par. 79(1)

  •  (1) Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de s’enregistrer

    • 353 (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

      • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

      • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

      • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

      Il ne peut toutefois s’enregistrer avant la délivrance du bref.

    • Note marginale :Exception — présomption

      (1.1) Le tiers qui s’est enregistré en application du paragraphe 349.6(1) pendant la période préélectorale qui se termine le jour précédant celui de la délivrance du bref et qui est par ailleurs tenu de s’enregistrer en application du paragraphe (1) est réputé être enregistré en application de ce paragraphe (1).

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 79(2)

    (2) Les alinéas 353(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

    • b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • c) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

  • (3) Le paragraphe 353(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Résolution

      (5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral.

  • (4) Le paragraphe 353(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement

      (8) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période électorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de présenter le compte de ses dépenses prévue au paragraphe 359(1).

  •  (1) Le paragraphe 354(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’un agent financier

    • 354 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

  • (2) L’article 354 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — présomption

      (1.1) Si, à l’expiration de la période préélectorale de l’élection générale visée à l’alinéa 353(1)a), le tiers a un agent financier nommé au titre du paragraphe 349.7(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

  • (3) L’alinéa 354(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) an election officer or a member of the staff of a returning officer; and

  •  (1) Le paragraphe 355(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’un vérificateur

    • 355 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

      • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

      • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

      • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    • Note marginale :Exception — présomption

      (1.1) Si, au moment où il est tenu de nommer un vérificateur au titre du paragraphe (1), le tiers a un vérificateur nommé au titre du paragraphe 349.8(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

  • (2) L’alinéa 355(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

 L’article 356 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 357(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité de l’agent financier

    • 357 (1) Les contributions faites au cours de la période électorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité électorale ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période électorale doivent être autorisées par ce dernier.

  • (2) Le paragraphe 357(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Delegation

      (2) A financial agent may authorize a person to accept contributions or to authorize the incurring of partisan activity expenses, election advertising expenses or election survey expenses, but that authorization does not limit the financial agent’s responsibility.

  • (3) Le paragraphe 357(3) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 357, de ce qui suit :

Note marginale :Troisième compte provisoire des dépenses du tiers

  • 357.01 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le vingt et unième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

    • a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);

    • b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt troisième jour avant le jour du scrutin;

    • c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le compte provisoire comporte :

    • a) dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 :

      • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

      • (ii) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

      • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

      • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

    • b) dans le cas de toute élection générale :

      • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

      • (ii) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,

      • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

      • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

  • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

    (3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • Note marginale :Mention des contributions

    (4) Le compte doit aussi mentionner :

    • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

    • c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)b), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté :

    • a) en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

      • (i) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)b),

      • (ii) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1);

    • b) en application des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1).

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Catégories

    (7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    • a) particuliers;

    • b) entreprises;

    • c) organisations commerciales;

    • d) gouvernements;

    • e) syndicats;

    • f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • Note marginale :Précision

    (8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  • Note marginale :Déclaration

    (9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2) ou 353(2).

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Note marginale :Quatrième compte provisoire des dépenses du tiers

  • 357.02 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le septième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

    • a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);

    • b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

    • c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Application de l’article 357.01

    (2) Les paragraphes 357.01(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)b) de l’article 357.01 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)b) du présent article.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) En plus des exceptions visées au paragraphe 357.01(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 357.01(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 357.01(1).

Note marginale :Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet

357.03 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1), un compte provisoire :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 357.01 ou 357.02, selon le cas.

Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions

357.1 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6) :

  • a) une activité partisane qui est tenue pendant la période électorale;

  • b) un message de publicité électorale qui est diffusé pendant cette période;

  • c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou diffuse ou non des messages de publicité électorale.

Note marginale :2001, ch. 27, art. 213

 L’article 358 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :

SECTION 3Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers

Note marginale :Compte bancaire

  • 358.1 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) — ou en application du paragraphe 353(1) s’il n’était pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) — est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique pour ses besoins exclusifs en ce qui concerne ses activités partisanes tenues pendant la période préélectorale ou la période électorale, sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

  • Note marginale :Institution financière

    (2) Le compte est ouvert auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour les activités partisanes du tiers visées au paragraphe (1), sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après le jour du scrutin, le tiers est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé de l’excédent éventuel de fonds et des créances impayées.

  • Note marginale :État de clôture

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Note marginale :Tenue d’un registre

358.2 Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers enregistrés où sont consignés, pour chaque tiers enregistré, les renseignements visés aux paragraphes 349.6(2), 349.8(4) et (5), 353(2) et 355(4) et (5).

Note marginale :2001, ch. 21, par. 20(1), (2)(A) et (3)

  •  (1) Les paragraphes 359(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Compte des dépenses du tiers

    • 359 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application des paragraphes 349.6(1) ou 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le compte de ses dépenses dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

    • Note marginale :Contenu

      (2) Le compte comporte :

      • a) dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 :

        • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

        • (ii) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

        • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

        • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électorale se rapportent;

      • b) dans le cas de toute élection générale :

        • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

        • (ii) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,

        • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

        • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

      • c) dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquelles les dépenses de sondage électoral se rapportent.

    • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

      (3) Dans les cas où aucune dépense visée aux alinéas (2)a), b) ou c) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • (2) Le passage du paragraphe 359(4) de la même loi précédant l’alinéa b.1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention des contributions

      (4) Le compte doit aussi mentionner :

      • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

      • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.1), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

  • (3) L’alinéa 359(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • (4) L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (4.1) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés au paragraphe (4) qui ont été mentionnés dans le compte que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe (1) à l’égard :

      • a) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (4)a);

      • b) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou a reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

  • (5) L’alinéa 359(6)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • (6) Les paragraphes 359(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (7) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

    • Note marginale :Attestation

      (8) Le compte doit contenir une attestation de son exactitude signée par :

      • a) l’agent financier du tiers;

      • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application des paragraphes 353(2) ou — en cas d’application du paragraphe 353(1.1) — 349.6(2).

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les pièces justificatives pour les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 359, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : compte faux, trompeur ou incomplet

359.1 Il est interdit au tiers de présenter, en application du paragraphe 359(1), un compte :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par l’article 359.

  •  (1) Les paragraphes 360(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport du vérificateur

    • 360 (1) Dans le cas où les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral totalisent 10 000 $ ou plus, le compte présenté en application du paragraphe 359(1) doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

    • Note marginale :Rapport du vérificateur

      (2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du compte des dépenses du tiers. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • (2) L’alinéa 360(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

  • (3) Le paragraphe 360(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit d’accès aux archives

      (4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

 L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  • 361 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout compte visé au paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit au tiers de corriger ou de réviser ce compte, dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti.

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections

  • 361.1 (1) Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 359(1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte exigé est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 359(1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections

  • 361.2 (1) Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du compte visé au paragraphe 359(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le tiers prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge

  • 361.3 (1) Le tiers peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite au tiers relativement à la demande prévue au paragraphe 361(2);

    • b) la prorogation visée au paragraphe 361.1(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 361.2(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai visé au paragraphe 361(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 361.1(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 361.1,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 361.1(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 361.2.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

 L’alinéa 362b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.91(1), 349.92(1), 357.01(1) ou 357.02(1);

  • b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, le compte présenté en application du paragraphe 359(1);

  • c) dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).

  •  (1) L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions : dépenses relatives à un litige et dépenses personnelles

      (1.1) Ne constituent pas une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction utilisés pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle, qui, selon le cas, n’ont pas été déposés dans le compte bancaire visé :

      • a) au paragraphe 476.65(1), dans le cas d’un candidat à l’investiture;

      • b) au paragraphe 477.46(1), dans le cas d’un candidat;

      • c) au paragraphe 478.72(1), dans le cas d’un candidat à la direction.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (9) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, de payer des frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré donné pour lui-même ou pour le compte d’une autre personne.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 367(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

Il est entendu que les contributions apportées au titre du paragraphe (1) par un candidat à un parti enregistré ou à une association enregistrée dont des fonds sont par la suite cédés à la campagne du candidat n’ont pas pour effet de limiter les contributions que ce candidat peut apporter au titre du présent paragraphe.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 368(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction — accepter des contributions excessives

    (3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise de contributions

372 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou (6) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 375, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses de campagne d’investiture

  • 374.1 (1) Les dépenses de campagne d’investiture des candidats à l’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à l’investiture, notamment :

    • a) leurs dépenses de course à l’investiture;

    • b) leurs dépenses relatives à un litige;

    • c) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • d) leurs dépenses personnelles;

    • e) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 476.77(1), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne d’investiture :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée conformément à une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Note marginale :Dépenses de course à l’investiture

  • 374.2 (1) Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :

    • a) des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture;

    • b) de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture.

  • Note marginale :Exclusion : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses de course à l’investiture celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (4) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture

374.3 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture

  • 374.4 (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture les dépenses entraînées :

    • a) au titre de la garde d’un enfant;

    • b) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

    • c) dans le cas d’un candidat à l’investiture qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à l’investiture les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

  •  (1) L’article 375 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) leurs dépenses relatives à un litige;

    • a.2) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • a.3) leurs dépenses en matière d’accessibilité;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’alinéa 375c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 477.1(2), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • (3) L’article 375 de la même loi devient le paragraphe 375(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

      (2) Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :

      • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

      • b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

      • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

 L’article 376 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exclusion : dépenses en matière d’accessibilité

    (3.1) Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, ne constituent pas des dépenses électorales du parti enregistré ou du candidat.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 376, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses de publicité partisane

376.1 Les dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré ou d’une association de circonscription d’un parti enregistré, selon le cas, incluent :

  • a) les contributions non monétaires qui sont apportées au parti ou à l’association, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des contributions servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages;

  • b) de l’acceptation par le parti ou par l’association de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les produits ou les services servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages.

 L’article 377 de la même loi devient le paragraphe 377(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul du montant de ce à quoi le billet donne droit tient compte des montants suivants :

    • a) le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier qui assiste à l’activité de financement, tels que les repas et les articles promotionnels;

    • b) la part du particulier des dépenses générales engagées, selon le cas, par le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction pour l’organisation de l’activité de financement, telles que les dépenses engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 377, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat

377.1 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat sont les dépenses relatives à la présentation des requêtes et des demandes ci-après, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la requête ou de la demande :

  • a) une requête ou une demande effectuée au titre de la partie 14;

  • b) une demande à un juge au titre de la présente partie;

  • c) une requête en contestation de l’élection tenue dans la circonscription du candidat.

Note marginale :Dépenses en matière d’accessibilité

  • 377.2 (1) Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, s’entendent :

    • a) du montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

    • b) de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

      • (ii) le montant de la valeur des biens ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience;

    • c) du montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

    • d) de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services fournis sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

      • (ii) le montant de la valeur des produits ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience.

  • Note marginale :Exclusions : activité de financement

    (2) Est exclu des dépenses en matière d’accessibilité tout montant visé au paragraphe (1) qui est lié à l’organisation d’une activité de financement, à l’investiture d’un individu comme candidat ou à la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (3) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) L’alinéa 378(1)a) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 378(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

      (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 378, de ce qui suit :

Note marginale :Catégories et plafonds de certaines dépenses

378.1 Le directeur général des élections peut établir, pour les candidats, des catégories de dépenses personnelles et de frais de déplacement et de séjour et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses de campagne à la direction

  • 379.1 (1) Les dépenses de campagne à la direction des candidats à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à la direction, notamment :

    • a) leurs dépenses de course à la direction;

    • b) leurs dépenses relatives à un litige;

    • c) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • d) leurs dépenses personnelles;

    • e) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application de la section 6 de la partie 18, qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne à la direction :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Note marginale :Dépenses de course à la direction

  • 379.2 (1) Les dépenses de course à la direction s’entendent :

    • a) des frais engagés par un candidat à la direction et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction;

    • b) de l’acceptation par un candidat à la direction de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Exclusion : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses de course à la direction celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses de course à la direction les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à la direction, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (4) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à la direction.

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction

379.3 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat à la direction

  • 379.4 (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à la direction les dépenses entraînées :

    • a) au titre de la garde d’un enfant;

    • b) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

    • c) dans le cas d’un candidat à la direction qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à la direction les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

 Le paragraphe 382(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) la somme des dépenses relatives à un litige;

  • a.2) la somme des frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;

  • a.3) la somme des dépenses en matière d’accessibilité;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86; 2015, ch. 37, art. 3

 L’article 383 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 385(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • k) la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :

      • (i) une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,

      • (ii) une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,

      • (iii) une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,

      • (iv) une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,

      • (v) une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :

        • (A) à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,

        • (B) à l’utilisation de témoins par le parti,

      • (vi) les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;

    • l) l’adresse de la page — accessible au public — se trouvant sur le site Internet du parti où sa politique sur la protection des renseignements personnels est publiée au titre du paragraphe (4).

  • (2) L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nom abrégé

      (2.1) Le directeur général des élections peut fixer une longueur maximale pour le nom du parti politique en sa forme abrégée qui doit figurer sur les documents électoraux.

  • (3) L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de la politique sur la protection des renseignements personnels

      (4) Avant que son chef ne demande l’enregistrement du parti politique au titre du présent article, le parti publie sur son site Internet sa politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa (2)k).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385, de ce qui suit :

Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.

  • 385.1 (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :

    • a) avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;

    • b) à la date de l’entrée en vigueur du présent article :

      • (i) le parti est un parti admissible,

      • (ii) le parti est un parti enregistré.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;

    • b) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;

    • c) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.

  • Note marginale :Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement

    (3) Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.

 L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5) de ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application de l’article 429.1 et — malgré le paragraphe (5) — des articles 363 et 367, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis le premier jour de la période préélectorale — le cas échéant — précédant la période électorale de l’élection visée à ce paragraphe.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 394 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Registre des partis politiques

394 Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h), k) et l) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405, de ce qui suit :

Note marginale :Publication des modifications à la politique sur la protection des renseignements personnels

405.1 Dans les meilleurs délais après la production d’un rapport écrit auprès du directeur général des élections au titre du paragraphe 405(1) faisant état d’une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti enregistré ou le parti admissible publie sur son site Internet une version à jour de sa politique, incorporant la modification indiquée dans le rapport.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 408(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

    (5) Il est interdit à toute personne de faire une déclaration visée à l’alinéa 385(2)i) ou au paragraphe 407(2) qu’elle sait fausse ou trompeuse.

 L’article 412 de la même loi devient le paragraphe 412(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Radiation : défaut de publier une version à jour de la politique sur la protection des renseignements personnels

    (2) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.1.

  • Note marginale :Radiation : défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels

    (3) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k).

 L’article 426 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépenses engagées par un agent enregistré autre que l’agent principal

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), l’agent enregistré d’un parti enregistré — autre que l’agent principal du parti — peut engager une dépense du parti seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de l’agent principal. L’agent enregistré engage la dépense conformément à l’autorisation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 429, de ce qui suit :

Plafond des dépenses de publicité partisane

Note marginale :Plafond des dépenses de publicité partisane

  • 429.1 (1) Le plafond des dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré pour une période préélectorale est de 1 400 000 $.

  • Note marginale :Indexation

    (2) La somme visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  • 429.2 (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré d’engager pour le compte du parti des dépenses de publicité partisane dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 429.1.

  • Note marginale :Interdiction : esquiver le plafond

    (2) Il est interdit au parti enregistré d’esquiver ou de tenter d’esquiver ce plafond, notamment en agissant de concert avec un candidat potentiel pour que celui-ci fasse de la publicité partisane de sorte que la valeur totale des dépenses de publicité partisane du candidat qui se rapportent à cette publicité partisane et des dépenses de publicité partisane du parti dépasse le plafond.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (3) Il est interdit au tiers — au sens de l’alinéa a.1) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert avec un parti enregistré pour que celui-ci esquive ce plafond.

Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité partisane

429.3 Le parti enregistré — ou toute personne agissant en son nom — qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’agent enregistré du parti.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 430(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin

    (2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le scrutin soit ajourné dans une ou plusieurs circonscriptions et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette ou ces circonscriptions, le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré — établi au titre du paragraphe (1) — qui soutient un candidat dans la ou les circonscriptions en cause est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions en cause où il y a un candidat soutenu par le parti, divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

    • b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs;

    • c) le nombre de jours de prolongation.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 431(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit au parti enregistré et au tiers — au sens de l’alinéa b) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Les sous-alinéas 432(2)j)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) à titre de dépenses électorales :

    • (A) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

    • (B) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales,

  • (ii) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport trimestriel

  • 433 (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale la plus récente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti qui suit cette élection générale, débutant avec le trimestre qui suit immédiatement cette élection générale et se terminant avec le trimestre au cours duquel se tient le jour du scrutin de l’élection générale suivante.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’intertitre précédant l’article 437 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport des dépenses

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Le passage du paragraphe 437(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contents of return

      (2) An election expenses return shall set out

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Les alinéas 437(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) à titre de dépenses électorales :

      • (i) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

      • (ii) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales;

    • b) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

    • c) s’agissant d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, les dépenses de publicité partisane engagées qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant la période préélectorale.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’intertitre précédant l’article 444 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement des dépenses électorales et en matière d’accessibilité

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le passage du paragraphe 444(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat relatif au remboursement

  • 444 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond au total de 90 % — jusqu’à concurrence de 250 000 $ — des dépenses en matière d’accessibilité du parti enregistré payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans le compte des dépenses électorales et de 50 % des dépenses électorales du parti enregistré, payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans ce compte si, à la fois :

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : engager des dépenses de publicité partisane

  • 449.1 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré :

    • a) d’engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible et qui sont diffusés pendant la période préélectorale;

    • b) de diffuser ou faire diffuser pendant la période préélectorale des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa(1)a), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses de publicité partisane dans la mesure où les produits ou les services ayant fait l’objet des dépenses engagées sont fournis à ce parti, si le paragraphe 364(2) le permet, ou vendus à ce parti.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut :

    • a) engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)a) dans la mesure où ces messages sont destinés à être diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association;

    • b) diffuser ou faire diffuser des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)b), dans la mesure où ces messages sont diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association.

Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent de circonscription dans la publicité partisane

449.2 L’association enregistrée qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’un des agents de circonscription de l’association.

Note marginale :Interdiction : engager des dépenses électorales

  • 450 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses électorales.

  • Note marginale :Dépenses électorales : associations de circonscription

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;

    • b) les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circon­scription ».

  • Note marginale :Exception

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), l’association de circon­scription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.

  • Note marginale :Impossibilité d’annuler la diffusion

    (2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription est réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité électorale en cause.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le passage de l’article 464 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements

464 Au plus tard le 31 mai de chaque année, les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 469(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’association de circonscription peut être enregistrée à tout moment à compter de la date de la demande.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 475.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du vérificateur

  • 475.6 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

 L’article 475.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Indexation

    (3) La somme de 1 500 $ visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du dernier jour de l’exercice de l’association enregistrée auquel le rapport du vérificateur se rapporte.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’intertitre précédant l’article 476 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 476 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de date de désignation

476 Dans la présente section, date de désignation s’entend de la date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 476.65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sommes reçues

    (3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Sommes payées

    (3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Le paragraphe 476.66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

      (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que :

      • a) les dépenses relatives à un litige;

      • b) les frais de déplacement et de séjour;

      • c) les dépenses personnelles;

      • d) les menues dépenses visées à l’article 381.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 476.66(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

      (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le passage de l’article 476.67 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond des dépenses de course à l’investiture

476.67 Le plafond des dépenses de course à l’investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre du paragraphe 477.49(1) pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 476.68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  • 476.68 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) L’alinéa 476.75(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un état des dépenses de course à l’investiture;

    • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;

    • a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.4) un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’alinéa 476.75(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) un état des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (3) Le paragraphe 476.75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 476.82(1).

  • (4) Le paragraphe 476.75(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 476.901, avoir reçu la déclaration.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les alinéas 476.82(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un état :

      • (i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,

      • (ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • (2) L’article 476.82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (1.1) Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

  • (3) L’article 476.82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

      (3) Si le candidat à l’investiture paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

      • a) en avise son agent financier;

      • b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

      • c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 476.89, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

476.891 Il est interdit au candidat à l’investiture d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 476.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

476.9 Il est interdit à l’agent financier du candidat à l’investiture de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 476.75(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Paiement des frais de vérification

Note marginale :Certificat

  • 476.901 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 476.75(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à l’investiture du candidat et 1 500 $;

    • b) 250 $.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • Note marginale :Indexation

    (3) Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de désignation.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 476.91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul de l’excédent

  • 476.91 (1) L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat, du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) sur la somme des dépenses de campagne d’investiture payées sur ce compte bancaire et des cessions visées à l’alinéa 364(5)a).

  • Note marginale :Vente de biens immobilisés

    (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à l’investiture conformément aux articles 476.92 et 476.93, l’agent financier du candidat à l’investiture vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne d’investiture.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 477 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présomption

477 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 477.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination de l’agent officiel

  • 477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).

  • Note marginale :Nomination d’un vérificateur

    (2) Le candidat nomme sans délai un vérificateur si, selon le cas :

    • a) il accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total;

    • b) il engage des dépenses de campagne de 10 000 $ ou plus au total;

    • c) il obtient au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription où il est candidat.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 477.46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sommes reçues

    (3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne du candidat, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Sommes payées

    (3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne du candidat, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Le paragraphe 477.47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

      (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que :

      • a) les dépenses relatives à un litige;

      • b) les frais de déplacement et de séjour;

      • c) les dépenses personnelles;

      • d) les menues dépenses visées à l’article 381.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 477.47(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses électorales engagées par le candidat

      (5.1) Malgré le paragraphe (5), le candidat peut engager une dépense électorale seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de son agent officiel. Le candidat engage la dépense conformément à l’autorisation.

    • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

      (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 477.48 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 477.49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin

    (2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le jour du scrutin soit reporté dans une circonscription et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette circonscription, le plafond des dépenses électorales d’un candidat dans cette circonscription — établi au titre du paragraphe (1) — est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) le plafond établi au titre du paragraphe (1) divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

    • b) le nombre de jours de prolongation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.55, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : contracter sans autorisation

477.551 Il est interdit à la personne autorisée au titre de l’article 477.55 de conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation écrite donnée par l’agent officiel au titre de cet article.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) L’alinéa 477.59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 477.1(2), le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.62;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’alinéa 477.59(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été engagées pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;

    • a.3) un état des dépenses en matière d’accessibilité;

    • a.4) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles :

      • (i) entraînées au titre de la garde d’un enfant,

      • (ii) entraînées au titre des alinéas 378(1)c) et d),

      • (iii) payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.4), notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (3) Le paragraphe 477.59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (3) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 477.64(1).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les alinéas 477.64(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un état :

      • (i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,

      • (ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • (2) L’article 477.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (1.1) Le candidat adresse à son agent officiel, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

  • (3) L’article 477.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

      (3) Si le candidat paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

      • a) en avise son agent officiel;

      • b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

      • c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.71, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

477.711 Il est interdit au candidat d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les paragraphes 477.72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

    • 477.72 (1) Il est interdit à l’agent officiel d’un candidat de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :

      • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

      • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 477.59(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

    • Note marginale :Suspension du droit de siéger et de voter — document non produit

      (2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que le document ait été produit — à compter :

      • a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)b), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)b), calculées selon celui de ses sous-alinéas qui s’applique;

      • b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive qu’elle est refusée;

      • c) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est accueillie, de l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre de l’ordonnance.

    • Note marginale :Suspension du droit de siéger et de voter — correction ou révision non effectuée

      (2.1) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision autorisée au titre du paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans les trente jours suivant la date de l’autorisation, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :

      • a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(4), de l’expiration des deux semaines prévues à ce paragraphe;

      • b) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(4) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(5);

      • c) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(5) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une autre demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du même paragraphe;

      • d) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre des paragraphes 477.67(4) ou (5) et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où la demande est refusée.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’alinéa 477.72(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the expiry of the two weeks referred to in paragraph 477.68(2)(a), if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.68(1)(a); or

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (3) L’alinéa 477.72(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (4) Le paragraphe 477.72(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Président de la Chambre des communes

      (4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application des paragraphes (2), (2.1) ou (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’intertitre précédant l’article 477.73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de certaines dépenses

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Les paragraphes 477.73(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement partiel

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel de tout candidat qui y est mentionné au titre du remboursement partiel de ses dépenses électorales, de ses frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale, de ses dépenses en matière d’accessibilité et de ses dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède la somme des dépenses ci-après, payées et exposées dans le compte de campagne électorale du candidat :

    • a) 60 % des dépenses électorales du candidat;

    • b) 60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

    • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

    • d) 90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

    • e) 90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

    • f) 90 % — jusqu’à concurrence de 5 000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les alinéas 477.74(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) que le montant du remboursement partiel fait au titre du paragraphe 477.73(2) est moindre que la somme des montants calculés au titre des alinéas (2)a) à f);

    • d) le montant du dernier versement au titre du remboursement établi en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 477.74(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul du remboursement

      (2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) correspond à la somme des dépenses ci-après, payées et exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73 :

      • a) 60 % des dépenses électorales du candidat;

      • b) 60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

      • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

      • d) 90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

      • e) 90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

      • f) 90 % — jusqu’à concurrence de 5 000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.74, de ce qui suit :

Note marginale :Versement au candidat

477.741 Pour remettre au candidat une somme équivalente au total des sommes ci-après, l’agent officiel utilise tout remboursement reçu au titre du paragraphe 477.73(2) ou au titre des paragraphes 477.73(2) et 477.74(4) :

  • a) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale;

  • b) 90 % de la somme des dépenses du candidat payées et entraînées au titre de la garde d’un enfant et de celles visées au titre des alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.76, de ce qui suit :

Note marginale :Indexation

477.761 Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa 477.75a) et de 250 $ visé à l’alinéa 477.75b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du scrutin.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 477.77 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’alinéa 477.79a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date où le bref est retiré ou réputé l’être;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les paragraphes 477.8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Calcul de l’excédent

    • 477.8 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1) et des cessions visées au paragraphe (4).

    • Note marginale :Cession ou vente de biens immobilisés

      (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, l’agent officiel du candidat est tenu de céder au parti enregistré qui soutient le candidat ou à l’association enregistrée de ce parti dans la circonscription du candidat les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1) ou de les vendre à leur juste valeur marchande.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Les alinéas 477.8(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les remboursements des dépenses ci-après, reçus par le candidat sous le régime de la présente loi :

      • (i) les dépenses électorales,

      • (ii) les frais de déplacement et de séjour,

      • (iii) les dépenses en matière d’accessibilité,

      • (iv) les dépenses personnelles payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1),

      • (v) les frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 payés à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1);

  • (3) L’article 477.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (3.1) Malgré le paragraphe (3), ne constituent pas, pour l’application de la présente loi, une recette électorale :

      • a) les fonds utilisés pour payer les dépenses relatives à un litige du candidat qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);

      • b) les fonds utilisés pour payer ses dépenses personnelles qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);

      • c) les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des dépenses personnelles qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);

      • d) les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 qui sont payés à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1).

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (4) L’alinéa 477.8(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) toute somme au titre d’un remboursement visé à l’alinéa (3)b) qu’il cède au parti enregistré;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Les alinéas 477.81(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses du candidat;

  • b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence d’un tel remboursement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.84, de ce qui suit :

Note marginale :Personnes visées par le présent article

  • 477.841 (1) Le présent article s’applique à toute personne qui a été un candidat lors d’une élection, mais qui n’a pas obtenu le soutien d’un parti enregistré, et dont l’agent officiel a cédé l’excédent des fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.82b).

  • Note marginale :Demande de paiement

    (2) L’agent officiel du candidat qui est une personne visée au paragraphe (1) peut, pour les besoins de la campagne électorale de celui-ci, présenter au directeur général des élections une demande de paiement du montant de l’excédent des fonds électoraux visé à ce paragraphe si le candidat remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) il est un candidat à l’élection générale suivant l’élection à laquelle l’excédent se rapporte, mais il n’est soutenu par aucun parti enregistré et il n’a été candidat à aucune élection partielle tenue dans l’intervalle;

    • b) il est un candidat à une seule élection partielle tenue dans l’intervalle et il n’est soutenu par aucun parti enregistré à cette élection;

    • c) il est un candidat à plus d’une élection partielle tenue dans l’intervalle et, à la première de ces élections partielles où il est candidat, il n’est soutenu par aucun parti enregistré.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel du candidat.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 477.9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai

    (5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 478 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 478.61(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent du candidat à la direction.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 478.72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sommes reçues

    (3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Sommes payées

    (3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Le paragraphe 478.73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

      (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que :

      • a) les dépenses relatives à un litige;

      • b) les frais de déplacement et de séjour;

      • c) les dépenses personnelles;

      • d) les menues dépenses visées à l’article 381.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 478.73(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

      (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat à la direction visées aux alinéas (4)a) à c).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) L’alinéa 478.8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un état des dépenses de course à la direction;

    • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;

    • a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.4) un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’alinéa 478.8(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) un état des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (3) Le paragraphe 478.8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 478.85(1).

  • (4) Le paragraphe 478.8(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 478.931, avoir reçu la déclaration.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 478.83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du vérificateur

  • 478.83 (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 10 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les alinéas 478.85(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un état :

      • (i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat à la direction,

      • (ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat à la direction incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat à la direction, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • (2) L’article 478.85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (1.1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

  • (3) L’article 478.85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

      (3) Si le candidat à la direction paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

      • a) en avise son agent financier;

      • b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

      • c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.92, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

478.921 Il est interdit au candidat à la direction d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 478.93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

478.93 Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 478.8(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.93, de ce qui suit :

Paiement des frais de vérification

Note marginale :Certificat

  • 478.931 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 478.8(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à la direction du candidat et 1 500 $;

    • b) 250 $.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • Note marginale :Indexation

    (3) Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de la fin de la course à la direction.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 478.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul de l’excédent

  • 478.94 (1) L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2), des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) sur la somme des dépenses de campagne à la direction payées sur ce compte bancaire et des cessions visées à l’alinéa 364(5)b).

  • Note marginale :Vente de biens immobilisés

    (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à la direction conformément aux articles 478.95 et 478.96, l’agent financier du candidat à la direction vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne à la direction.

  •  (1) Les paragraphes 479(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Devoirs des fonctionnaires électoraux

      (2) Les fonctionnaires électoraux sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

    • Note marginale :Ordre de quitter

      (3) Dans le cadre de l’exercice des responsabilités visées aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi, ou à une autre loi fédérale ou à un de ses règlements, qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas.

  • (2) Les paragraphes 479(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Enlèvement d’objets

      (7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les autres fonctionnaires électoraux peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres fonctionnaires électoraux, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

  • (3) Le paragraphe 479(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peace officer protection

      (8) Every election officer has, while exercising their powers or performing their duties under this section, all the protection that a peace officer has by law.

 Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave des opérations électorales

  • 480 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 480.1, 481, 482 ou 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 88

 L’article 480.1 de la même loi devient le paragraphe 480.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.

 Les articles 481 et 482 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publications trompeuses

  • 481 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :

    • a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;

    • b) d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

    • a) soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;

    • b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

  • Note marginale :Exception : parodie ou satire

    (3) L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.

Note marginale :Utilisation non autorisée d’un ordinateur

  • 482 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    • a) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

    • b) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :

      • (i) de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),

      • (ii) de détruire ou de modifier des données informatiques,

      • (iii) de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,

      • (iv) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,

      • (v) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;

    • c) détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser;

    • d) tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.

 L’article 483 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 484(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

    • 484 (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).

  • (2) Le paragraphe 484(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’article 39 (défaut d’exercer les attributions conférées par le directeur du scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections);

  • (3) L’alinéa 484(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements ou utilisation de renseignements personnels à des fins non autorisées);

  • (4) L’alinéa 484(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient sciemment à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);

  • (5) L’alinéa 484(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).

 L’article 485 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

  • 485 (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 56e) ou e.1) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs à des fins non autorisées).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs).

Note marginale :2006, ch. 9, par. 56(2)(F)

  •  (1) Les alinéas 486(3)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) la personne qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

    • d) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).

  • (2) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

      (4) Commet une infraction :

      • a) l’entité qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

      • b) l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).

Note marginale :2007, ch. 21, par. 38(1); 2014, ch. 12, par. 93(1) et (2)

  •  (1) Les alinéas 489(2)a) à b) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 93(3)

    (2) Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont abrogés.

  • (3) L’alinéa 489(3)b) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les alinéas 489(3)c) à g) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 94

 Les alinéas 490a.1) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

  • b) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

  • c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 175(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises à l’égard du vote par anticipation) ou au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

  • d) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 176(2) (défaut de biffer des noms).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 94.1

  •  (1) Le paragraphe 491(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les alinéas 491(3)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient à l’article 212 ou aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1) ou le fonctionnaire électoral qui contrevient à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

    • b) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    • c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient au paragraphe 276(1), à l’article 277, aux paragraphes 278(1) ou (3) ou à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 491, de ce qui suit :

Infractions à la partie 11.1 (interdictions liées au vote)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

491.1 Commet une infraction :

  • a) la personne qui contrevient au paragraphe 281.6(2) (tenter de connaître le choix de l’électeur);

  • b) la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) (secret du vote);

  • c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.6(4) (secret — bulletin marqué);

  • d) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.7(1)c) (bulletins de vote);

  • e) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)a) (photographie ou enregistrement vidéo d’un bulletin de vote marqué);

  • f) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)b) (copie d’un bulletin de vote marqué);

  • g) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)c) (distribuer une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote marqué);

  • h) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 281.9a) ou b) (fausse déclaration);

  • i) la personne qui contrevient au paragraphe 282(1) (personne qui aide un électeur — limite);

  • j) la personne qui contrevient au paragraphe 282.1(1) (répondre de plus d’une personne);

  • k) la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 282.1(2)a) à c) (répondre d’une personne autrement que dans les cas prévus);

  • l) la personne qui contrevient au paragraphe 282.1(3) (agir à titre de répondant);

  • m) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.5 (intervention auprès d’un électeur).

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

  • 491.2 (1) Commet une infraction :

    • a) s’il contrevient sciemment à l’article 281.1, le directeur général des élections (vote du directeur général des élections);

    • b) la personne qui contrevient à l’article 281.2 (inciter ou tenter d’inciter le directeur général des élections à voter);

    • c) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.3a) (voter sans avoir qualité d’électeur);

    • d) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.3b) (inciter ou tenter d’inciter une personne qui n’a pas qualité d’électeur à voter);

    • e) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.4a) (voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

    • f) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.4b) (inciter ou tenter d’inciter une personne à voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

    • g) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 281.5(1) ou (2) (voter plus d’une fois);

    • h) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.6(1) (non-respect du secret du vote);

    • i) la personne qui contrevient au paragraphe 281.6(5) (secret — dépouillement du scrutin);

    • j) la personne qui contrevient sciemment à l’un des alinéas 281.7(1)a), b) ou d) à i) (bulletins de vote);

    • k) le fonctionnaire électoral qui contrevient aux alinéas 281.7(2)a) ou b) (bulletins de vote — fonctionnaire électoral);

    • l) le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient au paragraphe 281.7(3) (bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité);

    • m) la personne qui contrevient au paragraphe 282(2) (personne qui aide un électeur — secret);

    • n) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.2 (exercer une influence sur un électeur);

    • o) le fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral d’unité ou le membre du personnel du directeur du scrutin qui contrevient sciemment à l’article 282.3 (exercer une influence sur un électeur);

    • p) la personne qui contrevient au paragraphe 282.4(1) (influence indue par des étrangers);

    • q) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(4) (collusion);

    • r) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(5) (vente d’un espace publicitaire);

    • s) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.6 (empêcher le vote d’un électeur);

    • t) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.7(1) (offre de pot-de-vin);

    • u) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.7(2) (acceptation de pot-de-vin);

    • v) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 282.8a) ou b) (intimidation, etc.).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) l’entité qui contrevient au paragraphe 282.4(1) (influence indue par des étrangers);

    • b) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(4) (collusion);

    • c) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(5) (vente d’un espace publicitaire).

 L’alinéa 492(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

  •  (1) L’alinéa 495(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

    • a.2) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant);

    • b) quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de veiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral soit publié);

  • (2) Le paragraphe 495(3) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 495(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

    • a.1) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 326(3) (défaut de veiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral soit publié);

  • (4) Le paragraphe 495(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

      (5) Commet une infraction :

      • a) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

      • a.1) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient sciemment à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant);

      • b) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

 Le paragraphe 495.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) l’alinéa 348.16c) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 96

 Les alinéas 495.2(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les alinéas 348.17a) ou 348.19a) (obligation de conserver les scripts);

  • b) les alinéas 348.17b) ou 348.18a) (obligation de conserver les enregistrements);

  • c) les alinéas 348.17c), 348.18b) ou 348.19b) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).

 L’intertitre précédant l’article 496 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions à la partie 17 (publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers)
Infractions à la section 0.1 de la partie 17 (interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  • 495.21 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);

    • b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).

Infractions à la section 1 de la partie 17 (activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  • 495.3 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

    • b) à l’article 349.4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • c) à l’article 349.5 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

    • d) au paragraphe 349.6(1) (défaut de s’enregistrer);

    • e) à l’article 349.7 ou au paragraphe 349.8(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

    • f) aux paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 349.91(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

    • g) à l’alinéa 349.93b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);

    • h) à l’article 349.94 (utilisation de contributions anonymes).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) ou à l’article 349.2 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

    • b) le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • c) le tiers ou le candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • d) le tiers ou l’agent officiel d’un candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • e) le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • f) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 349.6(1) (défaut de s’enregistrer);

    • g) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 349.7(2) ou 349.8(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);

    • h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1) (défaut de présenter le compte provisoire);

    • i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 349.93a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 349.93b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).

Infractions à la section 2 de la partie 17 (activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale)

Note marginale :2014, ch. 12, par. 97(1) et (1.1)

  •  (1) Les alinéas 496(1)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

    • a.1) à l’article 351.1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • b) à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

  • (2) Les alinéas 496(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d.1) aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 357.01(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

    • d.2) à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);

    • e) à l’article 357.1 (utilisation de contributions anonymes).

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 97(2) et (3)

    (3) Le paragraphe 496(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

      (2) Commet une infraction :

      • a) le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

      • b) le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

      • c) le tiers ou le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

      • d) le tiers ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

      • e) le tiers qui contrevient sciemment à l’article 351.1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

      • f) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

      • g) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 354(2) ou 355(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);

      • h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire);

      • i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 357.03a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 496, de ce qui suit :

Infractions à la section 3 de la partie 17 (comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  • 496.1 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’article 358.1 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • b) aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le compte) ou 359(9) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

    • c) à l’alinéa 359.1b) (présentation d’un compte incomplet);

    • d) au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

    • e) au paragraphe 361.2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui :

    • a) contrevient sciemment au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le compte);

    • b) contrevient à l’alinéa 359.1a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 359.1b) (présentation d’un compte contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte incomplet);

    • c) contrevient sciemment au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

    • d) contrevient sciemment au paragraphe 361.2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

  •  (1) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 364(9) (paiement de frais de participation par une personne ou entité inadmissibles);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (2) L’alinéa 497(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment au paragraphe 368(3) (accepter une contribution excessive);

Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

  •  (1) L’alinéa 497.1(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.1) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 429.2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);

    • g.2) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 429.2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);

    • g.3) le tiers qui contrevient au paragraphe 429.2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);

    • g.4) le parti enregistré, ou une personne agissant en son nom, qui contrevient à l’article 429.3 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane);

    • h) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

    • h.1) le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (2) L’alinéa 497.1(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) quiconque contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

  • (3) Le paragraphe 497.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) l’agent enregistré, autre que l’agent principal du parti, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(2.1) (engager une dépense du parti enregistré sans autorisation préalable ou d’une façon qui ne respecte pas l’autorisation);

    • h.2) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 429.2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);

    • h.3) le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 429.2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);

    • h.4) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 429.2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);

Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

  •  (1) L’alinéa 497.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient au paragraphe 449.1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);

    • a.2) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 449.2 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane);

    • b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (2) L’alinéa 497.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 449.1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);

    • b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales);

Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

  •  (1) L’alinéa 497.3(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de course à l’investiture qui dépassent le plafond);

  • (2) Le paragraphe 497.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • p.1) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.82(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (3) Les alinéas 497.3(2)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.66(4), (5) ou (6) (payer ou engager des dépenses de campagne d’investiture sans en avoir le droit);

    • g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de course à l’investiture qui dépassent le plafond);

    • h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.68(2) (esquiver le plafond des dépenses de course à l’investiture);

  • (4) Le paragraphe 497.3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • p.1) le candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.82(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (5) L’alinéa 497.3(2)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • r.1) le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.891 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

    • s) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 476.9a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 476.9b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

  •  (1) Les alinéas 497.4(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient au paragraphe 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel, la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • f) le candidat ou l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

  • (2) Le paragraphe 497.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • m.1) le candidat qui contrevient aux paragraphes 477.64(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent officiel);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (3) Les alinéas 497.4(2)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(4) (payer des dépenses de campagne);

    • d.1) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.55, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(5) (engager des dépenses de campagne);

    • d.2) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(5.1) (engager une dépense électorale sans autorisation préalable ou d’une façon qui ne respecte pas l’autorisation);

    • e) la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(6) (payer certaines dépenses);

  • (4) Le paragraphe 497.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) la personne autorisée au titre de l’article 477.55 qui contrevient sciemment à l’article 477.551 (conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation);

  • (5) Le paragraphe 497.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • o.1) le candidat qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.64(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent officiel);

  • (6) Le paragraphe 497.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • q.1) le candidat qui contrevient à l’article 477.711 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

  •  (1) Le paragraphe 497.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • p.1) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (2) L’alinéa 497.5(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.93b) (production d’un document incomplet);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (3) L’alinéa 497.5(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(6) (payer certaines dépenses du candidat à la direction sans en avoir le droit);

  • (4) Le paragraphe 497.5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • r.1) le candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (5) L’alinéa 497.5(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • t.1) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.921 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

    • u) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

 L’article 498 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

  • 498 (1) Commet une infraction l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux);

    • b) l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.

 L’alinéa 499(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);

Note marginale :2014, ch. 12, par. 100(2)

  •  (1) Les paragraphes 500(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Peine — responsabilité stricte

    • 500 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(1), 495.3(1), 496(1), 496.1(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

      (2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1) et 489(2), les articles 491.1 et 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.1(2) et 497.2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 100(3)

    (2) Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

      (5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), 480.1(1), 481(1) et 482(1), l’article 482.1, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, le paragraphe 491(3), l’article 491.2, le paragraphe 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 495.21(2), 495.3(2), 496(2), 496.1(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • (3) Le paragraphe 500(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine supplémentaire — tiers

      (5.1) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.21(1)a) ou b) ou au paragraphe 495.21(2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds utilisés provenant de l’étranger ou de la somme des fonds qui ont servi à esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds provenant de l’étranger.

    • Note marginale :Peine supplémentaire — tiers

      (5.2) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.

    • Note marginale :Peine supplémentaire — tiers

      (6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.

  •  (1) L’alinéa 502(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);

  • (2) L’alinéa 502(2)a) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 502(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);

  • (4) L’alinéa 502(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.1) quiconque contrevient à l’article 281.5 (vote unique);

    • g.2) quiconque contrevient à l’alinéa 281.7(1)a) (demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un faux nom);

    • h) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 282.7(1) (offre de pot-de-vin);

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 102(3)

    (5) L’alinéa 502(2)h.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h.1) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée au paragraphe 480.1(1) (usurpation de qualité);

  • (6) L’alinéa 502(2)i) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2003, ch. 19, par. 59(1) et (2); 2014, ch. 12, art. 103

 L’article 503 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Partis politiques radiés

  • 503 (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 349.1.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Dans les cas visés au paragraphe (1), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti politique avant sa radiation sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 349.1; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité partisane ou de dépenses de sondage électoral.

  • Note marginale :Partis politiques radiés

    (1.2) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 350.

  • Note marginale :Parti admissible

    (2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé tout plafond fixé par l’article 350.

  • Note marginale :Précision

    (3) Dans les cas visés aux paragraphes (1.2) et (2), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 350; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 104

 L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuite de tiers : groupes

  • 505 (1) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou aux articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : agent financier

    (2) Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre des alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou des articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)

    (3) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)d) ou 496(1)c), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)

    (4) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(2)e) ou 496(2)e), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 508, de ce qui suit :

Violations

Note marginale :Violation

508.1 Toute contravention aux articles 281.3, 281.4 ou 281.5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.

Note marginale :Violation continue

508.2 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit

508.3 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :But de la sanction

508.4 La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Plafond

  • 508.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — articles 363 et 367

    (2) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après :

    • a) 1 500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;

    • b) 5 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.

Note marginale :Critères

  • 508.6 (1) Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

    • b) la gravité du tort causé par la violation;

    • c) les avantages que l’auteur a pu retirer de la violation;

    • d) les efforts que l’auteur a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation;

    • e) les efforts que l’auteur a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation;

    • f) l’assistance que l’auteur a apportée au commissaire en ce qui a trait à la violation, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent;

    • g) le comportement antérieur de l’auteur en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi;

    • h) la capacité de l’auteur d’acquitter le montant de la sanction;

    • i) toute circonstance atténuante ou aggravante;

    • j) tout autre critère qui, selon le commissaire, est pertinent.

  • Note marginale :Avis

    (2) Il ne peut être tenu compte d’un critère visé à l’alinéa (1)j) que si le commissaire en a publié un avis sur son site Internet.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Le commissaire ne peut publier l’avis que s’il a consulté le directeur général des élections et, par la suite, s’est acquitté des obligations suivantes :

    • a) consulter le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1);

    • b) publier pendant une période minimale de trente jours sur son site Internet, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant tout critère proposé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

  •  (1) Les paragraphes 509(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Commissaire aux élections fédérales

    • 509 (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de la part du directeur général des élections.

    • Note marginale :Rémunération

      (2) Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 108 et 154

    (2) Les alinéas 509(3)d) et e) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108 et 157

 Les articles 509.1 et 509.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Poste — bureau du directeur général des élections

  • 509.1 (1) Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur général des élections.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

Note marginale :Fonction du commissaire

509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1, en prenant toute mesure prévue par la présente loi, notamment :

  • a) mener des enquêtes;

  • b) engager des poursuites pour infraction à la présente loi;

  • c) conclure des transactions;

  • d) dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;

  • e) accepter des engagements.

Note marginale :Indépendance

  • 509.21 (1) Toute activité exercée ou toute décision prise par le commissaire en vertu d’une disposition de la partie 19 est exercée ou prise de façon indépendante du directeur général des élections.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire de consulter le directeur général des élections à l’égard de toute question qu’il estime indiquée.

Note marginale :Prise de mesures

509.22 Le commissaire peut prendre toute mesure qu’il estime dans l’intérêt public, notamment engager des dépenses dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie.

Note marginale :Délégation

509.23 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions relatives à la verbalisation ou à l’acceptation des engagements au titre de la présente partie.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

 L’article 509.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation

509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du bureau du directeur général des élections à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

 Le passage de l’article 509.6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires

509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur général des élections :

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

 L’intertitre précédant l’article 510 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

 Le paragraphe 510(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctionnaire public — Code criminel

    (3) Pour l’application de la partie XV du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510, de ce qui suit :

Note marginale :Compte des dépenses électorales — pièces justificatives

510.001 Dans le cadre d’une enquête menée au titre de l’article 510 en réponse à une plainte, le commissaire peut demander à l’agent principal d’un parti enregistré de produire, au plus tard à une date donnée, les pièces justificatives pour toute dépense exposée dans le compte des dépenses électorales du parti, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt ainsi que les chèques annulés.

Note marginale :Ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite

  • 510.01 (1) Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu — ou qu’il y aura — contravention à la présente loi et qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier :

    • a) soit de comparaître, selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment, il puisse, concernant toute question pertinente dans le cadre de la contravention, être interrogé par le commissaire ou son représentant autorisé devant un particulier désigné dans l’ordonnance qui, pour l’application des articles 510.02 à 510.04, est appelé « fonctionnaire d’instruction »;

    • b) soit de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment et énonçant en détail les renseignements visés.

  • Note marginale :Date d’audition et avis

    (2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date d’audition et ordonne que le particulier visé par l’ordonnance demandée en soit avisé de la manière qu’il indique.

  • Note marginale :Restriction

    (3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause.

  • Note marginale :Audition ex parte

    (4) Le juge peut procéder à l’audition ex parte de la demande et trancher en l’absence du particulier visé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le commissaire ou son représentant autorisé établit, à la satisfaction du juge, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande :

      • (i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

      • (ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

      • (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

      • (iv) causerait un préjudice à un innocent;

    • b) le juge est convaincu, pour quelque raison que ce soit, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande serait préjudiciable aux fins de la justice.

  • Note marginale :Paquet scellé contenant les documents

    (5) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des modalités que le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès que cette demande est tranchée; ce paquet est gardé par le tribunal en un lieu non accessible au public ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (7).

  • Note marginale :Ordonnance de non-divulgation

    (6) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, le juge rend une ordonnance interdisant à toute personne ou entité de révéler, pendant la période indiquée dans l’ordonnance :

    • a) l’existence de la demande;

    • b) l’existence de l’ordonnance visée au paragraphe (1);

    • c) le contenu de tout témoignage qu’un particulier a rendu — ou de toute déclaration écrite qu’il a faite — conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande visant à modifier l’ordonnance

    (7) Toute demande visant à mettre fin à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (6) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge qui a rendu l’ordonnance en question ou à un juge du même tribunal.

  • Note marginale :Effet des ordonnances

    (8) Les ordonnances rendues au titre du présent article ont effet partout au Canada.

Note marginale :Particuliers habiles à témoigner

  • 510.02 (1) Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.01(1)a) est habile à agir comme témoin et peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

    (2) Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe 510.01(1) au motif que le témoignage ou la déclaration écrite exigé peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité.

  • Note marginale :Présence du particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête

    (3) Le particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors de l’interrogatoire effectué aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le commissaire, le représentant autorisé de ce dernier ou le particulier interrogé n’établisse, à la satisfaction du fonctionnaire d’instruction, que la présence du particulier dont la conduite fait l’objet de l’enquête entraverait le bon déroulement de l’interrogatoire ou de l’enquête.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue ex parte.

  • Note marginale :Témoignage, déclaration ou preuve non recevable

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), le témoignage qu’un particulier rend conformément à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a), la déclaration écrite qu’il fait en conformité avec l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)b) ou la preuve découlant de ce témoignage ou de cette déclaration ne peut être utilisé ou admis contre le particulier dans le cadre d’actions civiles ou de poursuites pénales intentées contre lui sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue à l’article 482.1 de la présente loi ou à l’article 132 ou 136 du Code criminel.

  • Note marginale :Partie XV du Code criminel

    (6) Les renseignements contenus dans le témoignage ou la déclaration écrite visé au paragraphe (5) et les renseignements découlant de ceux-ci peuvent être utilisés dans toute demande visée à la partie XV du Code criminel.

  • Note marginale :Honoraires

    (7) Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.01(1)a) a droit aux mêmes honoraires et allocations pour ce faire comme s’il avait été assigné à comparaître devant une cour supérieure de la province où il doit comparaître aux termes de l’assignation.

  • Note marginale :Représentation par avocat

    (8) Les fonctionnaires d’instructions permettent que soit représenté par avocat tout particulier interrogé aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a).

Note marginale :Fonctionnaire d’instruction

  • 510.03 (1) Peut être désigné fonctionnaire d’instruction quiconque est membre en règle du barreau d’une province depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (2) Les fonctionnaires d’instruction reçoivent la rémunération fixée dans l’ordonnance de désignation et ont droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Prestation des serments

  • 510.04 (1) Les fonctionnaires d’instructions peuvent recevoir les serments dans le cadre des interrogatoires effectués aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a).

  • Note marginale :Ordonnances des fonctionnaires d’instruction

    (2) Les fonctionnaires d’instructions peuvent rendre toutes les ordonnances qu’ils jugent utiles pour la conduite des interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a).

  • Note marginale :Interrogatoires en privé

    (3) Les interrogatoires effectués devant le fonctionnaire d’instruction le sont en privé.

  • Note marginale :Demande au juge

    (4) Le juge peut, à la demande du fonctionnaire d’instruction, ordonner à tout particulier de se conformer à l’ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Avis

    (5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le fonctionnaire d’instruction n’ait donné au particulier, à l’égard duquel l’ordonnance est demandée ainsi qu’au commissaire, soit un préavis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un préavis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

  •  (1) L’alinéa 510.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsque des poursuites ont été engagées en vertu du paragraphe 511(1);

    • c.1) les renseignements requis par le directeur général des élections, lorsque celui-ci est saisi d’une demande de révision au titre de l’article 521.14;

  • (2) Le paragraphe 510.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de toute décision prise sous le régime de la présente loi;

  • (3) Le paragraphe 510.1(2) est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour permettre à une personne ou à une entité de prendre un engagement;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510.1, de ce qui suit :

Poursuites

Note marginale :2006, ch. 9, art. 130

 L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites engagées par le commissaire

  • 511 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

  • Note marginale :Dépôt d’une dénonciation

    (2) Les poursuites pour infraction à la présente loi sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

Note marginale :2006, ch. 9, par. 131(1)

 Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du directeur des poursuites pénales

  • 512 (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 132

 L’article 513 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2006, ch. 9, par. 133(1)

  •  (1) Les paragraphes 517(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Conclusion d’une transaction

    • 517 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.

    • Note marginale :Conditions

      (2) La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires, notamment de l’obligation, pour la personne ou l’entité, de payer la somme qui y est mentionnée.

  • (2) L’alinéa 517(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) advise the prospective contracting party of the right to be represented by counsel and give it an opportunity to obtain counsel; and

  • (3) Le paragraphe 517(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Admission of responsibility

      (4) A compliance agreement may include a statement by the contracting party in which it admits responsibility for the act or omission that constitutes the offence.

  • Note marginale :2006, ch. 9, par. 133(2)

    (4) Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi malgré l’ouverture de poursuites

      (7) Toutefois, si des poursuites ont déjà été engagées, le directeur des poursuites pénales peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, suspendre les poursuites et lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

    • Note marginale :Effet de la transaction

      (8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher quiconque d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

  • Note marginale :2006, ch. 9, par. 133(2)

    (5) Le paragraphe 517(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie

      (10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si des poursuites ont déjà été engagées contre l’intéressé, au directeur des poursuites pénales.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 134; 2014, ch. 12, art. 110

 Les articles 518 à 521 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis d’exécution

  • 518 (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Effet de la signification

    (2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher quiconque d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

  • 519 (1) S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant, selon le cas :

    • a) soit qu’un procès-verbal peut lui être signifié puisqu’il a omis de se conformer à une disposition de la transaction;

    • b) soit que des poursuites peuvent être engagées contre lui pour les faits reprochés;

    • c) soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre.

  • Note marginale :Copie au directeur des poursuites pénales

    (2) Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.

Note marginale :Rejet des poursuites

520 Le tribunal rejette les poursuites lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il les rejette s’il les estime injustes, après avoir tenu compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

Note marginale :Publication

521 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 521.1, de ce qui suit :

Procédure relative à une violation

Procès-verbal

Note marginale :Verbalisation

  • 521.11 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’intéressé;

    • b) la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention ou l’ordre, la disposition de la transaction ou la disposition de l’engagement auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;

    • c) les faits reprochés;

    • d) le montant de la sanction administrative pécuniaire à payer;

    • e) les modalités de paiement;

    • f) la faculté qu’a l’intéressé de demander la révision des faits ou du montant de la sanction auprès du directeur général des élections ou du commissaire ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • g) la faculté qu’a l’intéressé de prendre un engagement auprès du commissaire, lequel, une fois accepté, mettra fin à la procédure en violation à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement;

    • h) les conséquences du défaut de payer la sanction, de demander la révision ou de prendre un engagement auprès du commissaire.

  • Note marginale :Approbation des modalités d’exercice d’une demande de révision

    (2) Les modalités d’exercice du droit de demander une révision auprès du directeur général des élections qui sont mentionnées dans le procès-verbal doivent avoir été approuvées par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant que le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, le commissaire peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Prescription

  • 521.12 (1) Le procès-verbal ne peut être dressé plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits reprochés et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date où ces faits se sont produits.

  • Note marginale :Attestation du commissaire

    (2) Tout document paraissant délivré par le commissaire et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Engagements

Note marginale :Prise d’un engagement

  • 521.13 (1) La personne ou l’entité qui a commis une violation peut prendre un engagement écrit auprès du commissaire visant à faire respecter la présente loi.

  • Note marginale :Moment de la prise de l’engagement

    (2) Si un procès-verbal lui a été signifié, la personne ou l’entité peut prendre un engagement relativement aux faits reprochés dans le procès-verbal à tout moment avant qu’elle soit présumée responsable de la violation visée par le procès-verbal.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci :

    • a) mentionne, selon le cas :

      • (i) la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention,

      • (ii) l’ordre du directeur général des élections auquel l’intéressé ne s’est pas conformé,

      • (iii) si l’engagement se rapporte au défaut de se conformer à une disposition d’une transaction ou d’un autre engagement, la disposition de la transaction ou de l’autre engagement à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé;

    • b) mentionne les faits reprochés;

    • c) énonce les conditions que le commissaire estime nécessaires, notamment, l’obligation pour la personne ou l’entité de payer la somme mentionnée dans l’engagement selon les modalités de forme et de temps précisées.

  • Note marginale :Obligation du commissaire

    (4) Avant d’accepter l’engagement, le commissaire informe l’intéressé de son obligation de publier l’avis prévu au paragraphe 521.34(2).

Révision

Note marginale :Demande de révision

521.14 Au lieu de payer le montant de la sanction administrative pécuniaire mentionné dans le procès-verbal, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté — et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal :

  • a) si le montant de la sanction est de 500 $ ou moins, dans le cas d’un particulier, ou de 1 500 $ ou moins, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au commissaire la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux;

  • b) si le montant de la sanction est supérieur à 500 $, dans le cas d’un particulier, ou à 1 500 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au directeur général des élections la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux.

Note marginale :Décision

  • 521.15 (1) Si une demande de révision est présentée au titre de l’article 521.14, le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable de la violation;

    • b) confirmer ou diminuer le montant de la sanction administrative pécuniaire;

    • c) décider que la violation ne devrait être passible d’aucune sanction.

  • Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits

    (2) Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il prend toute décision au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Signification

    (3) Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, fait signifier à l’intéressé une copie de toute décision prise au titre du paragraphe (1). Le directeur général des élections fait également transmettre au commissaire une copie de toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (4) La décision du directeur général des élections ou du commissaire, selon le cas, prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (5) L’intéressé est tenu, dans un délai de trente jours après la date de la signification et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de payer, selon le cas :

    • a) le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision;

    • b) le montant réduit de la sanction prévu dans la décision.

Conséquences

Note marginale :Paiement de la sanction — procès-verbal

  • 521.16 (1) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, le paiement, que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Paiement de la sanction — décision découlant de la révision

    (2) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision, le paiement dont il est redevable aux termes du paragraphe 521.15(5), que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Note marginale :Engagement accepté avant la signification d’un procès-verbal

  • 521.17 (1) Si le commissaire accepte l’engagement avant la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, aucun procès-verbal ne peut être signifié à l’intéressé à l’égard de ces faits.

  • Note marginale :Engagement accepté après la signification d’un procès-verbal

    (2) Si le commissaire accepte l’engagement après la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, la procédure en violation à l’égard de ces faits, y compris toute révision demandée au titre de l’article 521.14, prend fin.

Note marginale :Aucune mesure après la signification du procès-verbal

521.18 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision;

  • c) prendre un engagement auprès du commissaire.

Note marginale :Aucune mesure après le refus de l’engagement

521.19 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision.

Note marginale :Défaut de paiement

521.2 Le défaut par l’intéressé d’effectuer le paiement mentionné aux alinéas 521.15(5)a) ou b) dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Mesures diverses

Note marginale :Signification — directeur général des élections

  • 521.21 (1) La signification d’une copie d’une décision du directeur général des élections se fait selon les modalités publiées sur le site Internet de celui-ci.

  • Note marginale :Signification — commissaire

    (2) La signification des documents ci-après se fait selon les modalités publiées sur le site Internet du commissaire :

    • a) le procès-verbal;

    • b) la copie d’une décision du commissaire prise au titre de l’article 521.15;

    • c) l’avis portant que l’engagement pris par la personne ou l’entité n’a pas été accepté par le commissaire.

  • Note marginale :Date de signification

    (3) La date de signification d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) est :

    • a) s’il s’agit d’un document laissé à un particulier, le jour où il lui est laissé;

    • b) s’il s’agit d’un document envoyé par courrier recommandé, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu du bureau de poste;

    • c) s’il s’agit d’un document envoyé par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le service de messagerie;

    • d) s’il s’agit d’un document transmis par moyen électronique, la date de la transmission.

Note marginale :Demande de révision

  • 521.22 (1) La personne ou l’entité à qui est signifié un procès-verbal peut présenter la demande de révision mentionnée dans le procès-verbal en la remettant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique à la personne et au lieu indiqués dans le procès-verbal.

  • Note marginale :Date de la demande

    (2) La date de la demande est :

    • a) la date à laquelle elle est remise au destinataire autorisé, si cette demande est remise en mains propres;

    • b) la date de sa réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

    • c) la date de sa transmission, si elle est transmise par moyen électronique.

Note marginale :Précautions voulues

521.23 Ni le directeur général des élections, ni le commissaire, ne peut décider que l’intéressé est responsable de la violation si ce dernier prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Principes de la common law

521.24 Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Note marginale :Partis politiques radiés

  • 521.25 (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) ou à l’article 349.2 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 349.1(1) à (3).

  • Note marginale :Partis politiques radiés

    (2) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

  • Note marginale :Parti admissible

    (3) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

Note marginale :Preuve

521.26 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou une copie de la décision apparemment signifiée en application de la présente partie est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Participants à la violation

521.27 En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Tiers — groupes

521.28 Si la violation est commisse par une entité qui est un tiers et que celui-ci est un groupe, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commet la violation s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue la violation ou s’il y a participé ou consenti.

Note marginale :Employé ou mandataire

521.29 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Capacité personnelle

521.3 La sanction administrative pécuniaire infligée à un particulier en vertu de la présente partie est réputée infligée à titre personnel, peu importe ses fonctions ou son poste au moment de la violation.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 521.31 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) si l’intéressé conclut une transaction avec le commissaire qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

    • b) si l’intéressé omet de se prévaloir de l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui est mentionné dans le procès-verbal et qui demeure impayé après l’expiration du délai de paiement qui y est prévu;

    • c) si l’intéressé invoque l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui demeure impayé après l’expiration du délai de trente jours suivant la date de la signification de la décision du directeur général des élections ou du commissaire, soit, selon le cas :

      • (i) le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision,

      • (ii) le montant réduit de la sanction prévu dans la décision;

    • d) si l’intéressé prend un engagement qui est accepté par le commissaire et qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est pas susceptible de contestation ou de révision.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 521.32 (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 521.31(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents. Dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Note marginale :Remise au receveur général

521.33 Toute somme perçue au titre d’une sanction administrative pécuniaire est versée au commissaire, qui la remet au receveur général.

Note marginale :Publication : procès-verbal

  • 521.34 (1) Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’auteur présumé responsable de la violation, les faits reprochés et le montant de la sanction.

  • Note marginale :Publication : engagement accepté

    (2) Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de la personne ou de l’entité qui a pris l’engagement — accepté par le commissaire — et le texte de l’engagement, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signé.

 L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables

535 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application et, de façon distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 537, de ce qui suit :

Rapport du commissaire

Note marginale :Rapport annuel

537.1 Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque année, le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport des activités de son bureau au cours de l’année précédente. Il ne peut toutefois y inclure de détails relatifs aux enquêtes.

Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables

537.2 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le commissaire fait au directeur général des élections un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.

 Le paragraphe 538(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Institutions

    (5) A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, constitute polling divisions that consist of two or more institutions where seniors or persons with a disability reside.

 Le paragraphe 539(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai

    (2) Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 540, de ce qui suit :

Note marginale :Mention

539.1 À l’article 540, toute mention de Registre des électeurs vaut mention de Registre des futurs électeurs.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 118

 Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des instructions et des rapports

  • 541 (1) Les documents visés aux articles 359, 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi de même que les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 541, de ce qui suit :

Note marginale :Relevés des électeurs ayant exercé leur droit de vote

541.1 Le directeur général des élections, dans les cent quatre-vingt jours suivant le retour du bref, met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque candidat et de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription, un relevé — établi par le directeur général des élections à l’aide de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) — des électeurs ayant exercé leur droit de vote dans cette circonscription le jour du scrutin et pouvant être identifiés à l’aide de ces documents.

 L’article 549 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Déclarations solennelles et affidavits

Note marginale :Réception d’une déclaration solennelle ou d’un affidavit

  • 549 (1) Les déclarations solennelles et les affidavits mentionnés dans la présente loi sont reçus par la personne expressément tenue par la présente loi de les recevoir. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, un juge d’un tribunal, un fonctionnaire électoral, un fonctionnaire électoral d’unité au sens de l’article 177, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

  • Note marginale :Déclarations solennelles et affidavits reçus sans frais

    (2) Les déclarations solennelles et affidavits reçus au titre de la présente loi doivent l’être sans frais.

  • Note marginale :Fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit

    (3) Il est interdit à toute personne de faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Fausse déclaration — contrainte ou incitation

    (4) Il est interdit à toute personne de contraindre, d’inciter ou de tenter de contraindre ou d’inciter une autre personne à faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.

Note marginale :Déclaration solennelle pour être admis à voter

  • 549.1 (1) Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

    • a) l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;

    • b) il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

    • c) il est citoyen canadien;

    • d) il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.

  • Note marginale :Déclaration solennelle pour répondre d’un autre électeur

    (2) Pour l’application de l’alinéa 143(3)b) et des sous-alinéas 161(1)b)(ii) et 169(2)b)(ii), la déclaration solennelle qu’un électeur fait pour répondre d’un autre électeur est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

    • a) l’autre électeur réside dans une section de vote rattachée au bureau de scrutin;

    • b) il n’a pas déjà voté lors de l’élection, à la connaissance de l’électeur;

    • c) l’électeur connaît l’autre électeur;

    • d) il est citoyen canadien au moment où l’autre électeur vote;

    • e) sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), il ne répond pas d’un autre électeur à l’élection;

    • f) un autre électeur ne répond pas de lui à l’élection.

 L’alinéa 553b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la rémunération des personnes visées à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé à l’article 19 au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 554, de ce qui suit :

Contrôle judiciaire

Note marginale :Intimé — directeur général des élections

  • 555 (1) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général des élections ou de toute personne à laquelle il a délégué ses attributions est présentée, le directeur général des élections agit à titre d’intimé.

  • Note marginale :Intimé — commissaire

    (2) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du commissaire est présentée, celui-ci agit à titre d’intimé.

 L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

Note marginale :2000, ch. 9, ann. 3; 2002, ch. 7, art. 95; Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 138, no 5; Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 149, no 2

 À l’annexe 3 de la même loi, « Western Arctic », sous l’intertitre « Territoires du Nord-Ouest », est remplacé par « Territoires du Nord-Ouest ».

Note marginale :2014, ch. 12, art. 126

  •  (1) L’alinéa 18d) de l’annexe 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le juge consigne, dans le rapport de dépouillement d’urne, sa décision à l’égard de chaque bulletin contesté et remplit la portion du rapport de dépouillement d’urne intitulée « décision du juge »;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 126

    (2) L’alinéa 18g) de l’annexe 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) le juge signe le rapport de dépouillement d’urne portant sa décision, lequel est remis, avec l’original du relevé du scrutin, à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.

L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

Note marginale :1996, ch. 35, art. 87.1

 L’article 31 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun bref relatif à une élection partielle n’est émis en cas de vacance à la Chambre des communes qui survient moins de neuf mois avant la date fixée au titre du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :2007, ch. 21, art. 40

 L’article 50.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — bureau du directeur général des élections

50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections — y compris les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie de ce bureau dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste — en vue d’une élection tenue en vertu de cette loi, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

Dispositions transitoires

Note marginale :Termes et expressions — électeurs des Forces canadiennes

  •  (1) Les termes et expressions employés aux articles 381 et 382 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.

  • Note marginale :Termes et expressions — électeurs résidant à l’extérieur du Canada

    (2) Les termes et expressions employés à l’article 383 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.

  • Note marginale :Termes et expressions — autre

    (3) Les termes et expressions employés aux articles 384 à 389 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article en cause.

Note marginale :Lieu de résidence habituelle réputé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi électorale du Canada, à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le lieu de résidence habituelle de la personne visée à l’alinéa 191a), c) ou d) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date, et ayant fait une déclaration de résidence habituelle est réputé être celui qu’elle y a inscrit, à condition que cette déclaration ait été, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 134, certifiée en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

  • Note marginale :Conservation des déclarations de résidence habituelle

    (2) Le commandant de l’unité au sein de laquelle la personne sert conserve la déclaration de résidence habituelle certifiée visée au paragraphe (1) pendant deux années à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.

  • Note marginale :Destruction

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), le commandant peut détruire les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle conservées auprès de son unité.

Note marginale :Droit de s’inscrire — Registre des électeurs

  •  (1) Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité qui a le droit de voter en vertu de l’article 191 de la Loi électorale du Canada l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Droit de s’inscrire — Registre des futurs électeurs

    (2) Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité et ayant la qualité de futur électeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs, au sens de ce paragraphe.

Note marginale :Électeurs résidant à l’étranger

 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 153, une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite au titre de la section 3 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada et qu’aucune décision n’est prise à son égard, la demande est réputée avoir été faite au titre de cette section, dans sa version à cette date.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une période électorale

  •  (1) Si l’article 1 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

  • Note marginale :Élections antérieures

    (2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales — qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date de la délivrance du bref.

  • Note marginale :Projet de loi C-50

    (3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

Note marginale :Partis enregistrés : rapports financiers

 Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 268 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 268, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

Note marginale :Associations enregistrées : rapports financiers

 Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 272 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 272, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture

  •  (1) Si l’article 282 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 282, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • Note marginale :Courses à l’investiture antérieures

    (2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

  • Note marginale :Projet de loi C-50

    (3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à la direction

  •  (1) Si l’article 313 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 313, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • Note marginale :Courses à la direction antérieures

    (2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

  • Note marginale :Projet de loi C-50

    (3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Note marginale :Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction

 La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 351, le poste de commissaire aux élections fédérales est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 351. Cependant, son mandat court à compter de la date effective de sa nomination.

Note marginale :Définition de ancien secteur

  •  (1) Pour l’application du présent article, ancien secteur s’entend du secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupaient un poste.

  • Note marginale :Sommes affectées et non déboursées

    (2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancien secteur sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses du bureau du directeur général des élections à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

  • Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

    (3) Le directeur général des élections prend la suite du directeur des poursuites pénales, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives à l’ancien secteur qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur des poursuites pénales est partie.

  • Note marginale :Postes

    (4) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’ancien secteur, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au bureau du directeur général des élections.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2014, ch. 12, art. 146

 L’article 16.31 de la Loi sur l’accès à l’information est abrogé.

L.R., ch. E-3Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

 La définition de directeur général des élections, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, est remplacée par ce qui suit :

directeur général des élections

directeur général des élections Le directeur général des élections visé à la Loi électorale du Canada. (Chief Electoral Officer)

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

    The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

    The portion of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions

2006, ch. 9, art. 121Loi sur le directeur des poursuites pénales

Note marginale :2014, ch. 12, art. 150

Note marginale :2014, ch. 12, art. 151

 Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres attributions

    (4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 152

 Les paragraphes 16(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

  • 16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent, sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8).

DORS/78-148Règles électorales spéciales

Note marginale :Abrogation

 Les Règles électorales spéciales sont abrogées.

Dispositions de coordination

Note marginale :C-50

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’autre loi, les articles 1, 3 à 8, 10, 13 et 14 de l’autre loi sont abrogés.

  • (3) Si l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :

    • a) les paragraphes 2(1) et 280(1), l’article 281 et les paragraphes 342(1) et (4) de la présente loi sont abrogés;

    • b) le paragraphe 282(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

      • 282 (1) L’alinéa 476.75(2)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

        • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;

        • a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

        • a.4) un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);

    • c) le paragraphe 313(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

      • 313 (1) L’alinéa 478.8(2)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

        • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;

        • a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

        • a.4) un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);

    • d) les articles 476.01, 476.02, 478.01 et 478.02 de la Loi électorale du Canada sont abrogés.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant l’autre loi, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :C-58

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 391 de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 41k) de l’autre loi :

    • a) cet alinéa 41k) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 16.3 de la version anglaise de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par remplacement de « this Act » par « this Part ».

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 41k) de l’autre loi et celle de l’article 391 de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 41k) est réputé être entré en vigueur avant l’article 391 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction royale

 La présente loi, à l’exception des articles 351, 389, 399 et 400, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois —, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la présente loi ou d’une disposition précisée de celle-ci ont été faits et que la présente loi ou la disposition précisée peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas la présente loi ou la disposition, selon le cas, entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.

ANNEXE(article 375)

ANNEXE 1

Formulaire 1(article 58)Bref d’élection

line blanc

Suppléant du gouverneur général

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À line blanc

de line blanc

SALUT :

CONSIDÉRANT QUE, sur l’avis de NOTRE PREMIER MINISTRE DU CANADA, Nous avons ordonné qu’un PARLEMENT SOIT TENU À OTTAWA, le line blanc jour de line blanc prochain. (Omettre le préambule précédent s’il s’agit d’une élection partielle.)

NOUS VOUS ORDONNONS, après qu’avis du moment et du lieu en aura été dûment donné,

DE POURVOIR à l’élection, selon la loi, d’un député à la Chambre des communes du Canada, pour la circonscription, dans la province susmentionnée (s’il s’agit d’une élection partielle : pour remplacer line blanc);

ET DE POURVOIR aux candidatures jusqu’au line blanc;

Et, si la tenue d’un scrutin est nécessaire, de tenir ce scrutin le line blanc;

ET DE FAIRE RAPPORT du nom de ce député, lorsqu’il sera ainsi élu, qu’il soit présent ou absent, à Notre directeur général des élections, selon que le prescrit la loi (s’il s’agit d’une élection partielle, omettre ce qui suit) aussitôt que possible et au plus tard le line blanc jour de line blanc (année).

Témoin :line blanc, Suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé line blanc, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET COMMANDANT EN CHEF DU CANADA.

En Notre ville (de/d’) line blanc, le line blanc en la line blanc année de Notre règne.

PAR ORDRE,

Directeur général des élections

Formulaire 2(article 62)

Formulaire d’Avis de convocation

Formulaire 3(paragraphes 116(1) et 138(1))Formulaire du bulletin de vote

Recto

Vue de face du formulaire du bulletin de vote contenant des exemples de noms et des cercles blancs vis-à-vis chaque noms le tout sur un fond noir

Formulaire 3 (suite et fin)Formulaire du bulletin de vote

Verso

Vue arrière du formulaire du bulletin de vote

Formulaire 4(article 186)Formulaire du bulletin de vote spécial

Formulaire du bulletin de vote spécial

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