Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2018, ch. 22)
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Sanctionnée le 2018-10-25
Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
L.C. 2018, ch. 22
Sanctionnée 2018-10-25
Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
SOMMAIRE
La partie 1 modifie le Code canadien du travail afin de renforcer le régime visant à prévenir le harcèlement et la violence dans les lieux de travail, notamment le harcèlement et la violence qui sont de nature sexuelle.
La partie 2 modifie la partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement concernant l’application de la partie II du Code canadien du travail aux employeurs et aux employés du Parlement sans toutefois restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.
La partie 3 modifie une disposition transitoire de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
0.1 Le paragraphe 122(1) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- harcèlement et violence
harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)
Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 1
1 L’article 122.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prévention des accidents, blessures et maladies
122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents, les incidents de harcèlement et de violence et les blessures et maladies, physiques ou psychologiques, liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.
2 L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Personnes nommées et leur employeur
(2.1) La présente partie s’applique aux personnes nommées en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf celles nommées par le leader de l’Opposition au Sénat ou le chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ainsi qu’à leur employeur.
2.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne
123.1 Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 5; 2013, ch. 40, par. 177(1) et (2)
3 (1) Les alinéas 125(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) conformément aux règlements et sauf dans les cas prévus par règlement, d’enquêter sur tous les accidents, tous les incidents de harcèlement et de violence, toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler;
d) de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir facilement accès sur support électronique et sur support papier :
(i) le texte de la présente partie ainsi que celui des règlements d’application de celle-ci qui sont applicables au lieu de travail,
(ii) l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,
(iii) les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 5
(2) L’alinéa 125(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) lorsque les renseignements visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas d)(i) à (iii) sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure d’accéder à ces renseignements et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 5
(3) L’alinéa 125(1)z.16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.16) de prendre les mesures réglementaires pour prévenir et réprimer le harcèlement et la violence dans le lieu de travail, pour donner suite aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail et pour offrir du soutien aux employés touchés par le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;
z.161) de veiller à ce que les employés, notamment ceux qui exercent des fonctions de direction ou de gestion, reçoivent de la formation en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et soient informés de leurs droits et obligations au titre de la présente partie en ce qui a trait au harcèlement et à la violence;
z.162) de suivre de la formation sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;
z.163) de veiller à ce que la personne désignée par l’employeur pour recevoir les plaintes ayant trait aux incidents de harcèlement et de violence ait des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine du harcèlement et de la violence et connaisse les textes législatifs applicables;
(4) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les enquêtes, les enregistrements et les signalements visés à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Anciens employés
(4) Sauf dans les cas prévus par règlement, les obligations prévues aux alinéas (1)c) et z.16) s’appliquent à un employeur à l’égard d’un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l’employeur a connaissance de l’incident dans les trois mois suivant la date de cessation d’emploi de l’ancien employé.
Note marginale :Prorogation
(5) Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Règlements : anciens employés
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les obligations applicables aux employeurs à l’égard d’anciens employés.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 8
4 L’alinéa 126(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre incident ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
5 (1) Les paragraphes 127.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique
127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.
Note marginale :Supérieur hiérarchique ou personne désignée
(1.1) Toutefois, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé peut adresser sa plainte à son supérieur hiérarchique ou à la personne désignée dans la politique de l’employeur concernant la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
Note marginale :Plainte orale ou par écrit
(1.2) La plainte peut être adressée oralement ou par écrit.
Note marginale :Tentative de règlement
(2) L’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(2) Le passage du paragraphe 127.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête
(3) En l’absence de règlement, la plainte, sauf si elle a trait à un incident de harcèlement et de violence, peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :
(3) Le paragraphe 127.1(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) s’agissant d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, n’ont pu régler la plainte à l’amiable.
Note marginale :2013, ch. 40, par. 180(3)
(4) Le paragraphe 127.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête
(9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :
Note marginale :Avis
(9.1) Si le ministre est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.
Note marginale :Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence
(9.2) Le ministre peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.
(5) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Anciens employés
(12) Tout ancien employé peut, dans le délai réglementaire, faire une plainte au titre du paragraphe (1) ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.
Note marginale :Prorogation
(13) Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).
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