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Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2018, ch. 22)

Sanctionnée le 2018-10-25

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

L.C. 2018, ch. 22

Sanctionnée 2018-10-25

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

SOMMAIRE

La partie 1 modifie le Code canadien du travail afin de renforcer le régime visant à prévenir le harcèlement et la violence dans les lieux de travail, notamment le harcèlement et la violence qui sont de nature sexuelle.

La partie 2 modifie la partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement concernant l’application de la partie II du Code canadien du travail aux employeurs et aux employés du Parlement sans toutefois restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

La partie 3 modifie une disposition transitoire de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

 Le paragraphe 122(1) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

harcèlement et violence

harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 1

 L’article 122.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prévention des accidents, blessures et maladies

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents, les incidents de harcèlement et de violence et les blessures et maladies, physiques ou psychologiques, liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

 L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes nommées et leur employeur

    (2.1) La présente partie s’applique aux personnes nommées en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf celles nommées par le leader de l’Opposition au Sénat ou le chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ainsi qu’à leur employeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne

123.1 Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 5; 2013, ch. 40, par. 177(1) et (2)

  •  (1) Les alinéas 125(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) conformément aux règlements et sauf dans les cas prévus par règlement, d’enquêter sur tous les accidents, tous les incidents de harcèlement et de violence, toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler;

    • d) de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir facilement accès sur support électronique et sur support papier :

      • (i) le texte de la présente partie ainsi que celui des règlements d’application de celle-ci qui sont applicables au lieu de travail,

      • (ii) l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

      • (iii) les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 5

    (2) L’alinéa 125(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) lorsque les renseignements visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas d)(i) à (iii) sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure d’accéder à ces renseignements et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 5

    (3) L’alinéa 125(1)z.16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • z.16) de prendre les mesures réglementaires pour prévenir et réprimer le harcèlement et la violence dans le lieu de travail, pour donner suite aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail et pour offrir du soutien aux employés touchés par le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;

    • z.161) de veiller à ce que les employés, notamment ceux qui exercent des fonctions de direction ou de gestion, reçoivent de la formation en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et soient informés de leurs droits et obligations au titre de la présente partie en ce qui a trait au harcèlement et à la violence;

    • z.162) de suivre de la formation sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;

    • z.163) de veiller à ce que la personne désignée par l’employeur pour recevoir les plaintes ayant trait aux incidents de harcèlement et de violence ait des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine du harcèlement et de la violence et connaisse les textes législatifs applicables;

  • (4) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les enquêtes, les enregistrements et les signalements visés à l’alinéa (1)c).

    • Note marginale :Anciens employés

      (4) Sauf dans les cas prévus par règlement, les obligations prévues aux alinéas (1)c) et z.16) s’appliquent à un employeur à l’égard d’un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l’employeur a connaissance de l’incident dans les trois mois suivant la date de cessation d’emploi de l’ancien employé.

    • Note marginale :Prorogation

      (5) Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).

    • Note marginale :Règlements : anciens employés

      (6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les obligations applicables aux employeurs à l’égard d’anciens employés.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 8

 L’alinéa 126(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre incident ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

  •  (1) Les paragraphes 127.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique

    • 127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

    • Note marginale :Supérieur hiérarchique ou personne désignée

      (1.1) Toutefois, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé peut adresser sa plainte à son supérieur hiérarchique ou à la personne désignée dans la politique de l’employeur concernant la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

    • Note marginale :Plainte orale ou par écrit

      (1.2) La plainte peut être adressée oralement ou par écrit.

    • Note marginale :Tentative de règlement

      (2) L’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

    (2) Le passage du paragraphe 127.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête

      (3) En l’absence de règlement, la plainte, sauf si elle a trait à un incident de harcèlement et de violence, peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

  • (3) Le paragraphe 127.1(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) s’agissant d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, n’ont pu régler la plainte à l’amiable.

  • Note marginale :2013, ch. 40, par. 180(3)

    (4) Le paragraphe 127.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête

      (9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

      • a) soit que la plainte a été traitée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou par une convention collective;

      • b) soit que l’affaire constitue par ailleurs un abus de procédure.

    • Note marginale :Avis

      (9.1) Si le ministre est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

    • Note marginale :Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

      (9.2) Le ministre peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

  • (5) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Anciens employés

      (12) Tout ancien employé peut, dans le délai réglementaire, faire une plainte au titre du paragraphe (1) ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.

    • Note marginale :Prorogation

      (13) Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

 L’article 134.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence

    (4.1) Malgré l’alinéa (4)d), le comité d’orientation ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

  •  (1) Les paragraphes 135(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2013, ch. 40, par. 185(1)

    (2) L’alinéa 135(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le ministre peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

  • (3) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Affichage de la demande

      (6.1) La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

  • (4) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence

      (7.1) Malgré l’alinéa (7)e), le comité local ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135.1, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité

  • 135.11 (1) Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

    • b) à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.1(2).

Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

 L’alinéa 135.2(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) la personne à qui le comité doit présenter, dans le délai et selon les modalités réglementaires, son rapport d’activité annuel contenant les renseignements réglementaires;

 L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence

    (5.1) Malgré l’alinéa (5)g), le représentant ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité

  • 136.1 (1) Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

    • b) à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.1(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 139, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

  • 139.1 (1) Le ministre prépare et publie un rapport annuel qui contient des données statistiques relatives au harcèlement et à la violence dans les lieux de travail auxquels la présente partie s’applique. Le rapport ne contient aucun renseignement susceptible de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence.

  • Note marginale :Données statistiques

    (2) Les données statistiques figurant au rapport comportent des renseignements classés en fonction de chaque motif de distinction illicite établi par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Examen quinquennal

  • 139.2 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre commence l’examen des dispositions de la présente partie portant sur le harcèlement et la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 190

 Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

Note marginale :2013, ch. 40, art. 196

 Le paragraphe 145.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Attributions

    (2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

 Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.01) définir les termes « harcèlement » et « violence », pour l’application de la présente partie;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

Note marginale :Projets pilotes

161 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la prévention des accidents, des blessures ou des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Note marginale :Abrogation des règlements

162 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 161 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 17

 La section XV.1 de la partie III de la même loi est abrogée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :

Projets pilotes

Note marginale :Règlements

296 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la conformité avec les parties II et III de la présente loi; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Note marginale :Abrogation des règlements

297 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 296 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Disposition transitoire

Note marginale :Demande reçue avant l’entrée en vigueur

 La demande d’exemption présentée au titre du paragraphe 135(3) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, qui est reçue par le ministre avant cette date est traitée conformément aux paragraphes 135(3) à (5) de cette loi, dans leur version antérieure à cette date. En cas d’approbation de la demande à cette date ou après cette date, l’exemption peut être accordée pour une durée maximale d’un an.

Dispositions de coordination

Note marginale :2017, ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

  • (2) Si l’article 347 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est remplacé par ce qui suit :

    13 L’article 145.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions

    145.1 Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

  • (3) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 347 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 347, l’article 145.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions

    145.1 Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 347 de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 0.1 à 16 et 18 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 17 entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 2L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

Modification de la loi

 La partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE IIISanté et sécurité au travail

Définitions

Note marginale :Définitions

  • 87 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Commission

    Commission S’entend au sens de l’article 3. (Board)

    employé

    employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes. (employee)

    employeur

    employeur

    • a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

    • b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

    • c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

    • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

    • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

    • f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

    • g) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

    • h) le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

    • i) à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

    • j) toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.5 de cette loi. (employer)

  • Note marginale :Employeur

    (2) La définition de employeur au paragraphe (1) vise également quiconque agit pour le compte de l’employeur.

Partie II du Code canadien du travail

Note marginale :Application

  • 88 (1) La partie II du Code canadien du travail, sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153, s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

    • a) toute mention de :

      • (i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

      • (ii) Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

      • (iii) employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,

      • (iv) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

    • b) la partie I s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;

    • c) les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

  • Note marginale :Application : autres personnes

    (2) La présente partie s’applique également à toute personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci.

  • Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne

    (3) Il est entendu que, sous réserve de l’article 2, la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Sous-ministre du Travail

  • 88.01 (1) Pour l’application de la présente partie, le sous-ministre du Travail exerce les attributions du ministre du Travail prévues à la présente partie et à la partie II du Code canadien du travail concernant un sénateur ou son personnel ou un député ou ses employés.

  • Note marginale :Dépôt des ordres ou instructions

    (2) Lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 88.3 ou à l’alinéa 88.4b), le sous-ministre remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre ou l’instruction visé à cet article ou à cet alinéa pour dépôt devant leurs chambres respectives.

Note marginale :Avis du ministre aux présidents

88.1 Le ministre du Travail avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) du Code canadien du travail, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le ministre avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

  • a) il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;

  • b) il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.

Note marginale :Avis de la Commission aux présidents

  • 88.2 (1) La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si :

    • a) elle reçoit une plainte, au titre du paragraphe 133(1) du Code canadien du travail, relative à un employeur;

    • b) un appel des instructions données à un employeur ou à un employé a été interjeté en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (2) Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

    • a) la Commission lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

    • b) le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Défaut d’exécution des ordres ou instructions du ministre

88.3 Le ministre du Travail fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, tout ordre ou instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de la partie II du Code canadien du travail si l’ordre ou l’instruction n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé et qu’aucun appel de cet ordre ou instruction n’est interjeté dans le délai prévu dans cette partie. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable après l’expiration du délai d’exécution ou du délai d’appel, si celui-ci expire en dernier.

Note marginale :Circonstances exceptionnelles

88.4 Si le ministre du Travail estime que des circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures immédiates pour prévenir une contravention à la partie II du Code canadien du travail par l’employeur ou l’employé :

  • a) le ministre fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, une copie de l’ordre ou de l’instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de cette partie;

  • b) malgré l’article 88.3, le ministre peut faire déposer, avant l’expiration du délai d’appel, devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, l’ordre ou l’instruction visé à l’alinéa a) qui n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé.

Note marginale :Défaut d’exécution des ordonnances, décisions ou instructions de la Commission

88.5 Sur demande du ministre du Travail ou de toute personne concernée par l’ordonnance, la décision ou l’instruction et dans un délai raisonnable après la réception de la demande, la Commission fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, toute ordonnance ou décision qu’elle a rendue ou toute instruction qu’elle a donnée au titre de la partie II du Code canadien du travail à l’égard d’un employeur ou d’un employé si l’ordonnance, la décision ou l’instruction n’a pas été exécutée dans le délai qui y est fixé.

Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités

88.6 Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Note marginale :Rapport annuel — Commission

88.7 Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique aux employeurs et employés, au titre de la partie II du Code canadien du travail. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Note marginale :Examen quinquennal

  • 88.8 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente partie, et tous les cinq ans par la suite, le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi commence l’examen de l’application des dispositions de cette partie relativement au harcèlement et à la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.

Disposition de coordination

Note marginale :2017, ch. 20

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi et de l’article 394 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, cet article 394 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.

Entrée en vigueur

Note marginale :2017, ch. 20

 L’article 21 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 402(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 32017, ch. 20Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

 L’article 382 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appels — paragraphes 129(7) ou 146(1)

382 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre des paragraphes 129(7) ou 146(1) de cette loi.


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