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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)

Sanctionnée le 2017-05-18

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances (continué)

  •  (1) Le paragraphe 46.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Importation d’instruments désignés

    • 46.3 (1) L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre et est faite conformément aux règlements.

  • (2) Le paragraphe 46.3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) tout autre renseignement réglementaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 47, de ce qui suit :

Note marginale :Instrument désigné : opération visée par règlement

46.4 Toute opération visée par règlement relativement à un instrument désigné est interdite sauf en conformité avec les règlements.

 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

  • 47 (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.

  • Note marginale :Ressort

    (2) Toute infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2, au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

  •  (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste

    • 51 (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  • (2) Le paragraphe 51(3) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements et exemptions

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    • 55 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et en matière d’instruments désignés, et notamment :

  • (2) L’alinéa 55(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa a), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

  • (3) Les alinéas 55(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences;

    • d) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de tout permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces permis et la quantité de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis;

    • d.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou tout permis, y compris les licences ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

    • e) fixer les droits exigibles pour la demande de délivrance des licences et permis;

  • (4) L’alinéa 55(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou l’entreposage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

  • (5) L’alinéa 55(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

  • Note marginale :2015, ch. 22, par. 4(1)

    (6) Les alinéas 55(1)m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • m) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes relativement aux substances désignées, aux précurseurs ou aux instruments désignés;

    • n) régir les compétences des inspecteurs ainsi que les attributions de ceux-ci relativement à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • (7) Les alinéas 55(1)p) et q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • p) régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport;

  • (8) L’alinéa 55(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • s) régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;

  • (9) L’alinéa 55(1)t) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • t) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

  • (10) L’alinéa 55(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • u) autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;

  • (11) Les alinéas 55(1)w) à z) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • w) établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou d’instruments désignés;

    • x) régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.1;

    • y) régir les mesures visées à l’article 45.2;

    • y.1) régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.4;

    • z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • z.01) régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;

  • (12) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.01), de ce qui suit :

    • z.02) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation, l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

    • z.03) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences ou de tout permis d’importation, d’exportation, de fourniture, de vente, ou de possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences ou à ces permis;

  • (13) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.03), de ce qui suit :

    • z.04) prévoir que l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, est une opération pour l’application de l’article 46.4;

    • z.05) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa z.04), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

    • z.06) régir l’enregistrement, pour l’application de l’article 46.4, de toute opération relative aux instruments désignés ou à une de leurs catégories;

  • Note marginale :2015, ch. 22, par. 4(2)

    (14) Le paragraphe 55(1.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2015, ch. 22, par. 4(2)

    (15) Les alinéas 55(1.2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) prévoir les renseignements qui doivent être fournis au ministre et la manière de le faire;

    • d) prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;

    • e) prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.1(1);

    • f) prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.1(1).

  • Note marginale :2005, ch. 10, par. 15(1)

    (16) Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements : activités policières

      (2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

      • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

        • (i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

        • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

      • b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

      • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

  • (17) L’alinéa 55(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 55; 2005, ch. 10, par. 15(2)

    (18) Le passage du paragraphe 55(2.1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi

      (2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

      • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

        • (i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

        • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

      • b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

      • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 55

    (19) L’alinéa 55(2.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;

 

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