Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)
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Sanctionnée le 2017-05-18
1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances (continué)
27 (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrave
32 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.
(2) Le paragraphe 32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :False statements
(2) No person shall knowingly make any false or misleading statement verbally or in writing to an inspector who is engaged in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions under this Act or the regulations.
(3) Le paragraphe 32(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
28 La partie V de la même loi est remplacée par ce qui suit :
partie vSanctions administratives pécuniaires
Violation
Note marginale :Violation
33 Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 34(1)a) ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ou révisé au titre de l’article 45.4 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre
Note marginale :Règlements
34 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention à telle disposition de la présente loi — à l’exception de toute disposition visée par la partie I — ou de ses règlements;
b) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;
c) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération.
Note marginale :Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de trente mille dollars.
Note marginale :Critères
35 Sauf s’il est fixé en vertu de l’alinéa 34(1)b), le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur du contrevenant en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la gravité du tort causé ou qui aurait pu être causé à la sécurité ou la santé publiques;
c) les efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise;
e) tout autre critère réglementaire.
Note marginale :Procès-verbaux
36 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Ouverture de la procédure
Note marginale :Verbalisation
37 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation. Le procès-verbal mentionne :
Note marginale :Sommaire des droits
(2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 38 à 43.7, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.
Sanctions
Note marginale :Paiement
38 (1) Si l’auteur présumé paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Option
(2) S’il ne paie pas, l’auteur présumé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
Note marginale :Présomption
(3) L’omission par l’auteur présumé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
39 (1) Sur demande de l’auteur présumé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) La notification à l’auteur présumé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’auteur présumé.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’auteur présumé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 34(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(5) Sur notification de l’avis, l’auteur présumé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Refus de transiger
40 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Note marginale :Contestation relative aux faits reprochés
41 (1) Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’auteur présumé est responsable. S’il conclut que l’auteur présumé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(2) La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’auteur présumé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Note marginale :Contestation relative au montant de la sanction
(3) Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Notification de la décision
(4) Le ministre fait notifier à l’auteur présumé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).
Note marginale :Obligation de payer
(5) L’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits
(7) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’auteur présumé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Exécution des sanctions
Note marginale :Créance de Sa Majesté
42 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 39(1), à compter de la conclusion;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 39(4), à compter de la notification;
d) la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 41(1) ou (3), à compter de la notification.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 38 à 41.
Note marginale :Certificat de non-paiement
43 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 42(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
43.1 (1) L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Note marginale :Charge de la preuve
43.2 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’auteur présumé est responsable.
Note marginale :Participants à la violation
43.3 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
43.4 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
43.5 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
43.6 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
43.7 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Cumul interdit
43.8 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Attestation du ministre
43.9 Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication de renseignements
43.91 Une fois les procédures concernant une violation terminées, le ministre peut, afin d’encourager le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, publier des renseignements la concernant.
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