Loi sur la Charte des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13)
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Sanctionnée le 2015-04-23
Loi sur la Charte des droits des victimes
L.C. 2015, ch. 13
Sanctionnée 2015-04-23
Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois
SOMMAIRE
Le texte édicte la Charte canadienne des droits des victimes (la Charte), qui prévoit que les victimes d’actes criminels ont les droits suivants :
a) le droit d’obtenir des renseignements sur le système de justice pénale, sur les programmes et services à leur disposition et sur le mécanisme de plainte dont elles peuvent se prévaloir lorsque leurs droits ont été violés ou niés;
b) le droit d’obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de l’enquête et sur la procédure criminelle ainsi que sur l’examen du dossier du délinquant pendant que celui-ci est régi par le processus correctionnel, sur les audiences tenues après que l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et sur les décisions rendues;
c) le droit à ce que leur sécurité et leur vie privée soient prises en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale;
d) le droit d’être protégées contre l’intimidation et les représailles;
e) le droit de demander des mesures visant à faciliter leur témoignage;
f) le droit de donner leur point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui leur sont conférés par la présente loi et le droit à ce qu’il soit pris en considération;
g) le droit de présenter une déclaration et à ce qu’elle soit prise en considération;
h) le droit à ce que le tribunal envisage systématiquement la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement contre le délinquant;
i) le droit de faire enregistrer cette ordonnance au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.
La Charte prévoit en outre ce qui suit :
a) les périodes pendant lesquelles les droits s’appliquent;
b) les particuliers pouvant exercer ces droits;
c) le mécanisme de plainte pour les victimes et l’obligation, pour les ministères fédéraux, de créer de tels mécanismes;
d) la façon de l’interpréter.
Le texte modifie le Code criminel aux fins suivantes :
a) harmoniser la définition de « victime » avec celle de la Charte;
b) protéger la vie privée et la sécurité des plaignants et des témoins dans les instances concernant certaines infractions sexuelles et veiller à ce qu’ils soient informés de leur droit d’être représentés par un conseiller juridique;
c) ajouter des actes auxquels l’infraction d’intimidation des personnes associées au système judiciaire s’applique;
d) ajouter à la liste des facteurs pouvant être pris en considération par le tribunal pour décider si une ordonnance d’exclusion est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice;
e) rendre plus facilement accessibles aux témoins vulnérables les dispositions visant à aider les personnes à témoigner;
f) autoriser les témoignages à l’aide d’un pseudonyme lorsque les circonstances s’y prêtent;
g) rendre obligatoires, sur demande, les ordonnances d’interdiction de publication pour les victimes âgées de moins de dix-huit ans;
h) veiller à ce que les ordonnances de mise en liberté provisoire mentionnent que la sécurité des victimes d’une infraction a été prise en considération;
i) obliger le tribunal à se renseigner auprès du poursuivant pour savoir si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de la conclusion d’un accord entre l’accusé et le poursuivant dans certaines circonstances;
j) prévoir des formulaires de déclaration pour aider les victimes à donner leur point de vue lors des procédures relatives à la détermination de la peine ou des audiences tenues par les commissions d’examen;
k) prévoir que la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité soit un objectif de la détermination de la peine;
l) apporter des précisions aux dispositions relatives aux déclarations des victimes;
m) permettre que les déclarations au nom d’une collectivité soient prises en considération pour toutes les infractions;
n) prévoir que les victimes peuvent demander une copie des ordonnances de mise en liberté provisoire, de probation ou de sursis;
o) préciser que la suramende compensatoire pour les victimes doit être payée dans un délai raisonnable fixé par le lieutenant-gouverneur de la province où elle est imposée;
p) prévoir un formulaire pour présenter une demande pour obtenir une ordonnance de dédommagement;
q) prévoir que le tribunal envisage systématiquement la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement et, dans les cas où il y a plusieurs victimes, que l’ordonnance peut préciser la somme à verser à chacune et l’ordre de priorité selon lequel elles seront payées.
Le texte modifie la Loi sur la preuve au Canada afin de préciser qu’une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé et d’ajouter un nouveau paragraphe qui traite de l’interrogatoire des témoins âgés de plus de quatorze ans dans certaines circonstances.
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition aux fins suivantes :
a) harmoniser la définition de « victime » avec celle de la Charte;
b) permettre aux victimes d’avoir accès à des renseignements sur les progrès accomplis par le délinquant dans son plan correctionnel;
c) permettre aux victimes de voir une photographie du délinquant prise au moment de sa mise en liberté sous condition ou de l’expiration de sa peine;
d) autoriser la communication aux victimes de renseignements portant sur l’expulsion du délinquant avant la fin de sa peine;
e) autoriser la communication aux victimes de la date et des conditions de la mise en liberté du délinquant et de sa destination, sauf si la communication avait une incidence négative sur la sécurité publique;
f) permettre aux victimes de désigner un représentant pour recevoir des renseignements sous le régime de la loi et de renoncer à leur droit d’être informées;
g) obliger le Service correctionnel du Canada à informer les victimes de ses services de médiation entre les victimes et les délinquants;
h) permettre aux victimes qui n’assistent pas à une audience de libération conditionnelle de pouvoir écouter l’enregistrement sonore de cette audience;
i) prévoir la remise aux victimes des décisions de la Commission des libérations conditionnelles du Canada relatives au délinquant;
j) dans le cas où la victime a fourni une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration d’une infraction, obliger la Commission des libérations conditionnelles du Canada à imposer, lorsque cela est raisonnable et nécessaire, des interdictions de communication avec les victimes ou des restrictions géographiques comme conditions de mise en liberté afin de protéger la victime d’un délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la Charte des droits des victimes.
CHARTE CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES
Note marginale :Édiction de la loi
2. Est édictée la Charte canadienne des droits des victimes, dont le texte suit :
Loi visant la reconnaissance des droits des victimes
Préambule
Attendu :
que les actes criminels ont des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société;
que les victimes d’actes criminels et leurs familles méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, notamment celui de leur dignité;
qu’il importe que les droits des victimes d’actes criminels soient pris en considération dans l’ensemble du système de justice pénale;
que les victimes d’actes criminels ont des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés;
que la prise en considération des droits des victimes sert la bonne administration de la justice;
que la compétence en matière de justice pénale est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;
que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont adopté, en 1988, l’Énoncé canadien des principes fondamentaux de justice pour les victimes d’actes criminels et ont par la suite entériné la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Charte canadienne des droits des victimes.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« infraction »
“offence”
« infraction » Infraction au Code criminel, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou infraction prévue à l’article 91 ou à la partie 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« victime »
“victim”
« victime » Particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction.
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
3. Les droits prévus par la présente loi peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
c) un parent ou une personne à sa charge;
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Note marginale :Exception
4. S’agissant d’une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas les droits conférés aux victimes par la présente loi le particulier qui est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de cette infraction.
Note marginale :Système de justice pénale
5. Pour l’application de la présente loi, le système de justice pénale concerne :
a) les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions au Canada;
b) le processus correctionnel et le processus de mise en liberté sous condition au Canada;
c) les procédures, devant le tribunal ou une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.
DROITS
Droit à l’information
Note marginale :Renseignements généraux
6. Toute victime a le droit, sur demande, d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
a) le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime, notamment les programmes de justice réparatrice;
c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente loi.
Note marginale :Enquête et procédures
7. Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction;
b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
Note marginale :Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé
8. Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
a) tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;
b) toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.
Droit à la protection
Note marginale :Sécurité
9. Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
Note marginale :Protection contre l’intimidation et les représailles
10. Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
Note marginale :Vie privée
11. Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
Note marginale :Confidentialité de son identité
12. Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
Note marginale :Mesures visant à faciliter le témoignage
13. Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
Note marginale :Point de vue pris en considération
14. Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il soit pris en considération.
Note marginale :Déclaration de la victime
15. Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération.
Droit au dédommagement
Note marginale :Ordonnance de dédommagement
16. Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.
Note marginale :Exécution
17. Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Application
18. (1) La présente loi s’applique à l’égard de la victime d’une infraction dans ses rapports avec le système de justice pénale :
a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite;
b) pendant que le délinquant est, à l’égard de l’infraction, régi par le processus correctionnel ou le processus de mise en liberté sous condition;
c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence du tribunal ou d’une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1(1) du Code criminel.
Note marginale :Dénonciation de l’infraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice pénale, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.
Note marginale :Loi sur la défense nationale
(3) La présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.
Note marginale :Exercice des droits
19. (1) Les droits conférés aux victimes par la présente loi doivent être exercés par les moyens prévus par la loi.
Note marginale :Lien avec le Canada
(2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente loi que si elle est présente au Canada ou que si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Interprétation de la présente loi
20. La présente loi doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :
a) de nuire à la bonne administration de la justice, notamment :
(i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de la police, de compromettre toute enquête relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard,
(ii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de compromettre toute poursuite relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard;
b) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel;
c) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer le délinquant dans la collectivité;
d) de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
e) de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Note marginale :Interprétation d’autres lois, règlements, etc.
21. Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à cette date, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente loi.
Note marginale :Primauté en cas d’incompatibilité
22. (1) En cas d’incompatibilité, après application des articles 20 et 21, entre une disposition de la présente loi et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 21, la disposition de la présente loi l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Note marginale :Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.
Note marginale :Conclusion défavorable
23. Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne inculpée de cette infraction.
Note marginale :Entrée et séjour au Canada
24. La présente loi ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
RECOURS
Note marginale :Plainte — entité fédérale
25. (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi a le droit de déposer une plainte conformément au mécanisme d’examen des plaintes applicable.
Note marginale :Plainte à l’autorité compétente
(2) Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.
Note marginale :Mécanisme d’examen des plaintes
(3) Tout ministère, agence ou organisme fédéral qui joue un rôle dans le système de justice pénale doit disposer d’un mécanisme d’examen des plaintes prévoyant :
a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits prévus par la présente loi;
b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;
c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.
Note marginale :Plainte — entité provinciale ou territoriale
26. Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme provincial ou territorial, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi peut déposer une plainte conformément aux lois de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Qualité pour agir
27. La présente loi ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.
Note marginale :Absence de droit d’action
28. La violation ou la négation d’un droit prévu par la présente loi ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé.
Note marginale :Appel
29. Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit prévu par la présente loi a été violé ou nié.
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