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Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)

Sanctionnée le 2014-06-19

 Les articles 211 à 213 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

211. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Compte de recettes »

“Revenue Account”

« Compte de recettes » Le compte ouvert en application de l’article 219.

« Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu »

“Nova Scotia Income Tax Act”

« Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu » La loi intitulée Income Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 217, avec ses modifications successives.

« Loi sur la taxation des primes d’assurance »

“Insurance Premiums Tax Act”

« Loi sur la taxation des primes d’assurance » La loi intitulée Insurance Premiums Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 232, avec ses modifications successives.

« lois sur la taxe à la consommation »

“Consumption Tax Acts”

« lois sur la taxe à la consommation » S’entend des articles 2 et 3 et des parties I, IIA et IV de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et de telle autre loi de la province visée par règlement, avec leurs modifications successives.

Taxe à la consommation

Note marginale :Levée
  • 212. (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur la taxe à la consommation si cette zone était située dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) II n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui des lois sur la taxe à la consommation.

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois de Her Majesty in right of the Province, de Province et du ministre responsable de leur application ou du Provincial Tax Commissioner vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.

  • Note marginale :Règlements néo-écossais

    (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    • a) ceux pris en vertu des lois sur la taxe à la consommation;

    • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par une partie de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et qui est visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation prévue à l’article 211, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec cette partie;

    • c) ceux pris en vertu de la loi intitulée Sales Tax Act, S.N.S. 1996, ch. 31, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le présent article lie les entités suivantes :

Taxe sur les primes d’assurance

Note marginale :Levée
  • 213. (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Province ou minister of Consumer affairs vaut mention, respectivement, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.

  • Note marginale :Règlements néo-écossais

    (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    • a) ceux pris en vertu de la Loi sur la taxation des primes d’assurance;

    • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur la taxation des primes d’assurance, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  • Définition de « compagnie »

    (4) Au présent article, « compagnie » a le sens du terme insurance company à l’article 2 de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

 Le paragraphe 214(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Imputation

    (5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 212 ou 213, ou des deux, ou sous celui des articles 212 ou 213 et des lois sur la taxe à la consommation ou de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, peut être imputée sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

 Le paragraphe 215(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Transfert des attributions

    (2) Sur conclusion de l’accord, le fonctionnaire appelé Provincial Tax Commissioner peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, dans le cadre des lois sur la taxe à la consommation, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur la taxe à la consommation. Le ministre provincial des Finances ou tel autre ministre provincial désigné par le gouvernement provincial, peut, dès lors, exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance ou de tout autre ministère provincial dirigé par cet autre ministre, les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  •  (1) Le paragraphe 216(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôts : personnes morales
    • 216. (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur leur revenu imposable gagné, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu si cette zone était située dans la province.

  • (2) Le paragraphe 216(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Les paragraphes 216(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

      (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Her Majesty in right of the Province, de Province et de Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre fédéral du Revenu national. Cependant, lorsqu’il s’agit de tout versement des impôts, la mention de Minister of Finance vaut mention du receveur général.

    • Note marginale :Règlements néo-écossais

      (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

      • a) ceux pris en vertu de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu;

      • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Détermination du revenu

      (4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province », au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et « capital imposable » s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.

 Le paragraphe 220(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort du Halifax District.

 L’alinéa 221a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) exclure, pour l’application de la présente loi, toute disposition des lois ou des règlements ci-après incompatible avec la présente loi, l’Accord ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire :

    • (i) la loi sur les redevances et ses règlements,

    • (ii) les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe 212(3.1),

    • (iii) la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe 213(3.1),

    • (iv) la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe 216(3.1);

Note marginale :Remplacement des mentions de « chairman »
  •  (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

    • a) le paragraphe 25(4);

    • b) le paragraphe 37(1);

    • c) le paragraphe 47(3);

    • d) les paragraphes 141(4) et (5);

    • e) les paragraphes 145(2) et (3).

  • Note marginale :Remplacement des mentions de « Chairman »

    (2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

    • a) le paragraphe 10(2);

    • b) le paragraphe 11(3);

    • c) les paragraphes 12(1), (2) et (3);

    • d) les paragraphes 13(1), (2) et (4);

    • e) l’article 14;

    • f) le paragraphe 15(1);

    • g) le sous-alinéa 22b)(i);

    • h) l’alinéa 25(1)a).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers  — dispositions transitoires
  •  (1) Si l’un ou l’autre des documents ci-après est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature, le document en cause est réputé être, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un règlement pris en vertu du paragraphe 210.126(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date :

    • a) le document intitulé Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse;

    • b) le document intitulé Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers  — dispositions transitoires

    (2) Si le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature :

  • Note marginale :Approbation des ministres provinciaux

    (3) Le ministre des Ressources naturelles ne peut transmettre aux présidents des deux chambres les documents visés aux alinéas (1)a) et b) que s’il est convaincu que le ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse chargé de la santé et de la sécurité au travail les a approuvés. Il ne peut transmettre le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse que s’il est convaincu que ce ministre provincial et le ministre du gouvernement de cette province chargé de la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers l’ont approuvé.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) Le ministre des Ressources naturelles transmet au greffier du Conseil privé, dans les sept jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des exemplaires de chacun des documents visés aux paragraphes (1) et (2) qu’il a transmis aux présidents des deux chambres. Les exigences de l’article 5 de la Loi sur les textes réglementaires sont réputées avoir été respectées à l’égard d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) à la date à laquelle l’exemplaire a été transmis au greffier.

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

Note marginale :Pouvoirs du délégué à la sécurité
  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, pour une période et aux conditions qu’il précise, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail ou des passagers dans un véhicule de transport à destination ou en provenance du lieu de travail seront maintenues, accorder — relativement au lieu de travail ou, à la demande de l’exploitant, aux passagers du véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail  — toute dérogation à une obligation réglementaire relative à l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures ou de normes prévue par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse ou le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Précision

    (2) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à la dérogation accordée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit :

    • a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;

    • b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la dérogation est accordée;

    • c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.

  • Note marginale :Avis

    (4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.

  • Note marginale :Avis dans un lieu de travail, etc.

    (5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant ou à un véhicule de transport dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné, et en fournit copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.

  • Note marginale :Décision

    (6) Dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4), le délégué à la sécurité remet une copie de la décision prise à l’égard de la demande au demandeur et à l’exploitant et en avise le public, de la manière qui lui paraît opportune.

  • Note marginale :Réexamen de la décision

    (7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la dérogation au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Terminologie

    (8) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

 

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